Juge aux affaires familiales d'Orléans, 7 juillet 2017, n° 15/00995

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Orléans, 7 juill. 2017, n° 15/00995
Numéro(s) : 15/00995

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple Français

Extrait des minutes du secrétariat-greffe 1 du tribunal de grande instance d’Orléans

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

D’ORLÉANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2017

R.G. N° : 15/00995

n° minute : 47/ 1714815

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE
Madame G H épouse I J née le […] à BENI-MELLAL (MAROC), demeurant […] représentée par Me Nicolas V-Q, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me K L LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant),

ET:

DEFENDEUR
Monsieur M T U V I J né le […] à […], demeurant […] représenté par Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP

WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

EXPEDITION

Mo P-Q R

Délivré le 18 JUIL. 2017


2

La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 18 Mai 2017, en chambre du conseil où siégeait Damien DESFORGES, Juge aux Affaires Familiales. assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2017, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au

greffe de cette juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

G H et M I J se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Orléans sans avoir établi de

contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants aujourd’hui majeurs :

- X, né le […],

- Y, née le […].

À la suite de la requête en divorce déposée le 10 avril 2015 par G H, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2015, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires.

Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2015, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens, G H a fait assigner son conjoint en divorce pour faute sur le fondement de l’article 242 du code

civil.

Z les dernières conclusions de G H signifiées par RPVA le 11

mai 2017; Z les dernières conclusions de M I J signifiées par RPVA le 10 mai 2017, tendant reconventionnellement au prononcé du divorce aux

torts partagés des époux ;

Z l’ordonnance de clôture de l’instruction à la date de l’audience au fond du

18 mai 2017;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

Aux termes de l’article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

1°) Sur les torts imputés par G H à son époux :

Les violences : L’ecchymose de 15 mm constatée par le médecin de l’unité médico judiciaires du CHŔ d’Orléans sur la face antérieure du poignet droit est compatible avec une scène « d’accrochage » entre les époux dans le cadre d’une explication


animée. Elle ne suffit cependant pas à établir un comportement violent de la part de l’époux susceptible d’être qualifié de violation grave de ses devoirs et obligations du mariage. Par ailleurs aucune des autres pièces produites par G H, qu’il s’agisse des plaintes, des justificatifs de soins psychologiques ou des témoignages, n’est de nature à démontrer la réalité des violences physiques et morales reprochées à l’époux. Ce grief sera donc écarté.

Les manquements au devoir de fidélité :

Les témoignages versés par la demanderesse établissent que M I J a cherché à entretenir et entretenu plusieurs relations extraconjugales, ce que l’intéressé reconnaît au demeurant.

Ces infidélités constituent une violation répétée du manquement au devoir de fidélité rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article

242 du code civil.

2°) Sur les torts imputés par M I J à son épouse:

M I J reproche à son épouse de s’être montrée très intéressée par l’argent. Il lui fait par ailleurs le grief d’un caractère difficilement supportable, et notamment de sa jalousie et de ses esclandres allant jusqu’à la violence, qui l’ont empêché de mener une vie sociale calme et paisible.

S’agissant du premier grief, le seul relevé de compte du mois d’avril 2015 ne suffit pas à démontrer que G H aurait adopté un train de vie dispendieux au long du mariage et mis en péril le budget du ménage.

En ce qui concerne le second grief, l’ensemble des attestations produites ne met pas suffisamment en évidence que G H aurait par un caractère difficilement supportable empêché une vie de couple et sociale paisible. L’esclandre relaté par Mme Z et Mr A, ainsi que par Mme B, dans un lieu public en début d’année 2015, est manifestement en lien avec les relations extraconjugales de M I J. Pour le reste, l’attestation de Mr C qui fait état d’un comportement agressif en public de la part de G H envers son mari à l’occasion d’une soirée festive, relate un événement isolé. Les époux D se bornent de leur côté à évoquer un lien amical distendu avec le couple I J en raison de « réflexions désobligeantes méprisantes et agressives » de G H, sans autres précisions. Il en va de même du témoignage du Dr E, insuffisamment circonstancié. Si Mme F, amie du couple, a quant à elle remarqué que G H, lorsqu’elle se livrait à elle, manifestait au fil des ans de plus en plus de rancoeur à l’endroit de son mari, l’expression d’un tel sentiment, qui plus est dans le cadre de confidences entre amies, ne constitue pas une faute.

S’agissant de la violence reprochée à G H, le certificat isolé du Dr E doit être considéré avec prudence dès lors qu’il émane d’un témoin à charge contre l’épouse. En outre les lésions qu’il décrit ne peuvent être rattachées sans autre élément à des violences perpétrées par G H. Il est observé que M I J n’apporte pas de précisions sur le contexte dans lequel elles auraient été commises.

Au total les griefs allégués par M I J à l’encontre de son épouse au soutien de sa demande reconventionnelle ne sont pas suffisamment établis.

Le divorce sera donc prononcé aux torts de l’époux.



SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur les conséquences concernant l’enfant commun

Selon l’article 373-2-5 du code civil: « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. »

Il ressort des pièces versée aux débats par G H que X perçoit actuellement l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation de logement et un complément représentant au total une aide mensuelle de 1125 €. Il est toutefois justifié qu’après avoir travaillé, X a repris des études et qu’il est inscrit dans une école de commerce parisienne INSEEC BUSINESS SCHOOL. Cette formation devant permettre à X d’acquérir une autonomie financière solide, il ne peut être considéré que cet enfant majeur se complet dans l’oisiveté ou qu’il s’est privé fautivement de ses revenus professionnels.

Or l’allocation mensuelle de 1125 € ne permet pas à X d’assumer à la fois les charges liées à son logement (720 €/mois), le coût de sa scolarité

(950 €) par mois, et les charges de sa vie quotidienne.

G H justifie contribuer seule à l’entretien de X depuis début 2016. Elle est dès lors fondée à solliciter de M I J le versement d’une contribution à l’entretien de l’enfant majeur en application du

texte précité. Compte tenu des besoins de l’enfant non couverts par son allocation mensuelle et des capacités contributives respectives des parents, la contribution de M I J sera fixée à 500 € par mois, rétroactivement à compter du 1er septembre 2016, à verser directement entre les mains de X. Elle sera due jusqu’au 30 septembre 2019, à condition que ce dernier justifie au 1er octobre de chaque année de la poursuite de sa formation INSEEC BUSINESS SCHOOL.

Sur les conséquences concernant les époux

- Sur les dommages et intérêts

Le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé peut se voir condamner à payer des dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil en réparation des conséquences que le conjoint non fautif subit du fait de la dissolution du mariage à condition que ces conséquences soient

d’une particulière gravité.

En l’espèce, G H ne justifie pas subir des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage.

Sa demande de dommages et intérêts ne saurait dès lors prospérer sur le fondement de l’article 266 du code civil.

Si aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, un conjoint ne peut obtenir de dommages intérêts au cours de la procédure en divorce sur le fondement du droit commun de la responsabilité qu’à la condition de démontrer l’existence d’un préjudice direct, actuel et



G

certain indépendamment du préjudice résultant éventuellement de la dissolution du mariage, et de prouver que ce préjudice a été causé par le comportement fautif de son conjoint.

Il a été Z plus haut que le seul grief suffisamment établi à l’encontre de M I J est celui de ses infidélités. Il ressort des témoignages que celles-ci étaient connues de nombre de personnes, notamment dans le milieu professionnel de l’époux, ce qui accroît leur caractère injurieux et justifie la condamnation de ce dernier à verser à son épouse la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.

Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui

-

concerne leurs biens

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Au cas présent, les effets du divorce seront fixés au 1er juillet 2015, lendemain de l’ordonnance de protection du 29 juin 2015, conformément à la demande de M I J.

- Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

En vertu de l’article 267 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le juge en prononçant le divorce des époux ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le cas échéant, il désigne un notaire, notamment si la complexité des opérations le justifie.

Le même texte prévoit : que le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle,

- que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Il convient donc au cas présent d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Maître S N-O a déposé le 6 octobre 2016 un rapport dont la clarté peut être soulignée, contenant un inventaire du patrimoine des époux ainsi qu’un projet de liquidation et de partage de la communauté assorti de deux hypothèses d’attribution des biens communs. Compte tenu du travail déjà accompli par ce notaire et de sa Q connaissance du dossier, elle sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.

Les points de désaccords sont résumés par Maître N-O en page 39 de son rapport, et ressortent des écritures respectives des parties.

L’un des deux désaccords principaux concerne les valorisations du bien immobilier situé quai de Grenelle à Paris d’une part, et du bien situé rue Nélaton dans la même ville d’autre part. Ces biens n’ont pas été expertisés et ont fait l’objet d’une évaluation à partir de la base BIEN de la chambre des notaires de Paris.



S’agissant de l’appartement quai de Grenelle, l’évaluation proposée par le notaire est de 732 000 €. Or G H verse une évaluation d’un agent immobilier pour un prix compris entre 841 000 € et 869 000 €. De son côté M I J communique une évaluation d’un autre agent immobilier estimant le bien entre 760 000 et 770 000 €. Au Z de ces deux évaluations d’agents immobiliers proposées par chacun des deux époux,

l’estimation de la base BIEN apparaît trop faible.

En ce qui concerne l’appartement rue Nélaton, la base BIEN propose une valeur de 424 000 €. G H produit une estimation comprise entre 338 000 et 352 000 €. M I J n’est pas parvenu de son côté

à faire estimer ce bien.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne dispose pas aujourd’hui des informations suffisantes pour arrêter une juste valeur de chacun de ces deux biens immobiliers, et partant pour trancher les désaccords persistants entre les époux. En outre le notaire doit prendre en considération pour ses opérations définitives la date des effets du divorce arrêtée par le présent jugement au 1er

juillet 2015.

Dès lors, les différends qui persistent à ce jour seront tranchés par le juge liquidateur dans le cadre d’une autre procédure, en l’absence d’accord entre les parties devant le notaire.

S’agissant des demandes d’attributions préférentielles, G H occupant le domicile conjugal depuis plusieurs années et seule depuis l’été 2015, elle justifie d’un intérêt suffisant pour que ce bien lui soit attribué à titre préférentiel. L’appartement situé quai de Grenelle, qui constitue l’habitation principale de M I J au jour du divorce, lui sera attribué à titre

préférentiel.

- Sur la prestation compensatoire

Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants: le mariage a duré 29 ans (27 ans de vie commune) et les époux ont eu ensemble deux enfants ; G H est âgée de 56 ans et M I J de

70 ans.



La situation financière et professionnelle de l’épouse est la suivante :

- Elle perçoit actuellement une pension de retraite d’un montant annuel de 14 807 €; ses développements relatifs au sacrifice de sa carrière pour l’éducation de son fils handicapé sont inopérants puisque ses droits à la retraite sont aujourd’hui connus et effectifs ;

- ses droits suite à la liquidation du régime matrimonial peuvent être évalués au Z du rapport de Maître N-O à 913 000 €.

La situation financière et professionnelle de l’époux est la suivante :

- il perçoit une pension de retraite d’un montant annuel d’environ 83 000 € au Z de la dernière déclaration annuelle de revenus produite, de laquelle il convient de déduire le montant de l’impôt sur le revenu auquel il sera nécessairement assujetti ;

- son souhait de mettre fin à son activité libérale parallèle au 15 mai 2017 apparaît plausible compte tenu de son âge; en tout état de cause, la prestation compensatoire devant être fixée en fonction de la situation financière des époux dans un avenir prévisible, il n’y a pas lieu de tenir compte des fruits de cette activité libérale qui n’a pas à vocation à se poursuivre à moyen terme ;

- ses droits suite à la liquidation du régime matrimonial peuvent être évalués au Z du rapport de Maître S N-O à 1 116 000 €.

Chacun des époux va être attributaire de biens immobiliers dans le cadre du partage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger plus avant sur la perception de revenus locatifs par l’un ou/et l’autre.

Au Z de ces éléments, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties sera compensée par l’allocation à G H d’une somme de 200 000 € à titre de prestation compensatoire.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Le divorce étant prononcé aux torts de l’époux, il apparaît conforme à l’équité de condamner M I J à contribuer en partie aux frais irrépétibles exposés par G H pour les besoins de la procédure de divorce. Le premier sera ainsi condamné à payer à la seconde une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

M I J sera condamné en outre aux dépens, intégrant les frais du rapport d’expertise de Maître S N-O.

De par sa nature, la provision ad litem allouée par le magistrat conciliateur devra être réintégrée dans le compte d’administration au profit de M I J, ce qui sera rappelé, en tant que de besoin, dans le dispositif du présent jugement.

En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

O


2

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public. et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Z l’ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2015,

Prononce, aux torts de l’époux, le divorce de :

- M T U V I J né le […] à

Saïda (Algérie), et de

- G H née le […] à Béni-Mellal (Maroc),

qui s’étaient mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la

commune d’Orléans (45);

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

Condamne M I J à payer à G H la somme de

5000 € à titre de dommages et intérêts;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2015;

Rappelle que conformément l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

notaire Désigne, pour y procéder, Maître S N-O,

à Paris ;

Attribue à titre préférentiel la maison située […] à G H, et le bien immobilier situé […]

à Paris à M I J ;

Condamne M I J à verser à G H la somme de

200 000 € à titre de prestation compensatoire en capital;

Fixe à 500 € par mois la contribution de M I J aux frais d’entretien de l’enfant majeur X I J, payable d’avance directement à ce dernier le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne M I J au paiement de cette somme, ce rétroativement à compter du 1er septembre

2016 et jusqu’au 30 septembre 2019;

Dit que X devra justifier auprès de son père, au plus tard au 1er octobre de chaque année, de la poursuite de sa formation à l’INSEEC BUSINESS SCHOOL et devra informer sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution;

Condamne M I J à payer à G H la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;



Condamne M I J aux dépens, incluant les frais de l’expertise de Maître S N-O, et accorde à Maître K L-LUPART le bénéfice de la faculté prévue par l’article 699 du code de procédure civile;

Dit que la provision ad litem allouée par le magistrat conciliateur devra être réintégrée dans le compte d’administration au profit de M I J;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant majeur, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL DIX SEPT et signé par Damien DESFORGES, Juge aux Affaires Familiales et Benoît HOUDIN, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaire s familiales

En conséquence.

La République Française mande et ordonne

à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.

A tous les conimandants et officiers de la force publique

d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente R. certiñée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par Nous,

Creifier en Chef soussigné.

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Juge aux affaires familiales d'Orléans, 7 juillet 2017, n° 15/00995