Juge aux affaires familiales de Pontoise, 1er décembre 2020, n° 18/04677

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Pontoise, 1er déc. 2020, n° 18/04677
Numéro(s) : 18/04677

Texte intégral

Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait le jugement dont la teneur suit: CHAMBRE J.A.F. CAB 9

01 Décembre 2020

R.G: n° N° RG 18/04677 – N° Portalis DB3U-W-B7C-KNB4 Minute n°20/557

Y M-A

C/

B Q MESSIE P

F G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Chambre J.A.F. Cab 9 du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée . de Arlette CHOUCHANE, a prononcé le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame SOUDOPLATOFF Anne-Sylvie, Vice Présidente Madame Seyrane MERINI, Vice Présidente Madame Eloïse SENÉ, juge

Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 01 Octobre 2020 devant Madame Eloïse SENË, juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Madame Eloïse SENÉ

-00800---

———

DEMANDEURS
Madame Y M-A, née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau du VAL D’OISE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/002769 du 19/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
Madame Y M-A, née le […] à LOME

(TOGO), agissant en qualité de représentante légale de H V C W M-A née le […] à […] demeurant […] représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau du VAL D’OISE

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DÉFENDEURS
Monsieur B Q O P, né le […] à […], demeurant Chez M. X, […]

- […] représenté par Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau du VAL D’OISE
Monsieur D E F N G, né 20 Décembre 1980 à

[…], demeurant […] représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

2 grosses le 01 Décembre 2020 à Me Béatrice BONACORSI

1 grosse le 01 Décembre 2020 à Me Célestin FOUMDJEM

1 grosse le 01 Décembre 2020 à Me Jérémy DUCLOS 1 expédition Monsieur le Procureur de la République le 01 Décembre 2020

1 expédition Madame J K le 01 Décembre 2020

2 expéditions service des expertises le 01 Décembre 2020 1 copie dossier

-00§0o==-

-

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 31 octobre 2016, Madame Y, Z, L M

A, née le […] à […], de nationalité française, assignait près le tribunal de grande instance de Nanterre Monsieur B, Q O P, né le […] à […], de nationalité camerounaise, aux fins de contestation de la paternité de ce dernier, à l’égard de l’enfant:

-H, V, C, W M-A, née le […] à Colombes (Hauts-de-Seine), de nationalité française.

Dans son assignation, la demanderesse sollicitait à titre principale l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur B O P le 14 octobre 2015 à Colombes (Hauts-de-Seine), la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’enfant et à titre subsidiaire une expertise génétique.

Madame Y M-A exposait qu’au début de sa grossesse, elle s’était séparée du père de sa fille ; qu’au mois de septembre 2015, après la naissance de l’enfant, elle avait égaré une pochette contenant les documents d’identité de sa fille ; qu’elle avait sollicité la délivrance d’un nouvel acte de naissance et avait constaté que sa fille avait été reconnue par un dénommé B, Q O P qu’elle ne connaissait pas ; qu’elle avait réussi, par l’intermédiaire d’une connaissance, à obtenir les coordonnées de l’intéressé qui ne lui avait fourni aucune explication sur la raison pour laquelle il avait reconnu sa fille.

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Par décision du 23 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Nanterre s’est dessaisi de la procédure pour incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Pontoise, eu égard au lieu de résidence du défendeur.

Par exploit du 8 janvier 2019 sur et aux fins de contestation et établissement de paternité, Madame Y M-A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille H M-A, a assigné Monsieur B O P aux fins de contestation de sa paternité et Monsieur D, E, F, N G, né le 20 décembre […] à […], de nationalité ivoirienne, aux fins d’établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant.

Madame Y M-A expose dans ses écritures que Monsieur B O P est une simple connaissance et qu’il a procédé à une reconnaissance de paternité mensongère à l’égard de sa fille le 14 octobre 2015, sans doute dans le but d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; qu’en revanche, elle a entretenu une relation amoureuse avec Monsieur F G au moment de la conception de sa fille ; que le 27 juin 2018, Monsieur F G avait assigné Monsieur B O P et l’enfant H M-A afin de contester la filiation établie et de voir sa paternité reconnue ; que même si cette assignation n’a jamais été placée devant une juridiction, elle constitue un commencement de preuve de la paternité de Monsieur F G.

La requérante demande en conséquence au Tribunal :

d’ordonner avant dire-droit une expertise biologique sur les personnes de Monsieur O P, Monsieur G et l’enfant H M A afin de déterminer la paternité ou l’absence de paternité à l’égard des défendeurs,

d’ordonner à l’expert, avant dire-droit, de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de la dispenser du versement de la consignation conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

-d’ordonner l’annulation de la reconnaissance n°268 effectuée le 14 octobre 2015

à la mairie de Colombes (Hauts-de-Seine) par Monsieur B O P et dire que ce dernier n’est pas le père de l’enfant H M-A,

- d’établir judiciairement la paternité de Monsieur F G,

-d’ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant et dire qu’aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation de la reconnaissance n’y figure,

- d’ordonner que l’enfant H M-A continue de porter le nom de sa mère,

- d’ordonner que Madame Y M-A reste seule investie de

l’exercice de l’autorité parentale,

- de confirmer que la résidence habituelle de l’enfant sera au domicile maternel et réserver le droit d’hébergement de Monsieur F G,

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de fixer un droit de visite médiatisé si Monsieur F G manifeste l’intérêt et dans le cas contraire, le réserver,

-de fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros,

-de statuer ce que de droit sur les dépens en accordant à son conseil le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, les défendeurs ont constitué avocat.

Par conclusions en défense régulièrement signifiées, Monsieur F G expose qu’il n’a aucun doute sur sa paternité à l’égard de l’enfant H M-A; qu’il était le compagnon de Madame Y M A au moment de la conception de l’enfant et avant que la demanderesse ne débute une relation avec Monsieur B O P; qu’il souhaite exercer ses droits en qualité de père auprès de l’enfant et participer à son entretien et son éducation.

Il demande en conséquence au Tribunal:

- d’ordonner une expertise biologique à laquelle devront se soumettre Monsieur B O P, Monsieur F G et l’enfant H M A afin de déterminer qui est le père biologique de l’enfant et d’ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,

- de dire que Monsieur B O P n’est pas le père de l’enfant H

M-A,

- d’ordonner l’annulation de la reconnaissance n°268 effectuée le 14 octobre 2015

à la mairie de Colombes (Hauts de Seine) par Monsieur B O P,

- d’ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de reconnaissance, les registres d’état civil et l’acte de naissance de l’enfant; et dire qu’aucun acte extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation de la reconnaissance n’y figure,

- d’établir judiciairement la paternité de Monsieur F G,

- d’ordonner que Monsieur F G soit titulaire de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant H M-A conjointement avec Madame Y M-A,

- d’accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur F G toutes les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,

- de fixer la contribution de Monsieur F G à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois,

- d’ordonner que l’enfant H M-A porte également le nom G.



Par conclusions en défense régulièrement signifiées par RPVA le 7 janvier 2020, Monsieur B O P quant à lui conteste la version des faits telle que décrite par la requérante. Il soutient qu’il a entretenu une relation avec Madame Y M-A et qu’il est bien le père de l’enfant. Il précise que la défenderesse a tenu des déclarations contradictoires dans ses deux assignations, ce qui révèle une tentative de fraude à la loi.

Il demande au Tribunal:

-d’ordonner avant dire-droit une expertise biologique afin de procéder à l’examen comparé des empreintes biologiques de Monsieur B O P, Monsieur F G et l’enfant H M-A et de dire si la paternité de Monsieur B O P sur l’enfant H M-A peut être ou non exclue ;

-de condamner Madame Y M-A aux dépens.

Par observations écrites en date du 17 février 2020, le Ministère Public constate la recevabilité de l’action et requiert que soit diligentée une expertise génétique afin de déterminer si l’enfant H M-A est ou non l’enfant de Monsieur B O P et de Monsieur F G.

L’ordonnance de clôture, rendue le 5 mars 2020, a fixé la date des plaidoiries au 1er octobre 2020 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2020.

-- 00800 MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Sur la loi applicable

L’article 311-14 du code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.

Toutefois, l’action en contestation de paternité naturelle d’un enfant né hors mariage est soumise aux dispositions de l’article 311-17 du code civil, suivant lesquelles < la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ».

Les dispositions de l’article 311-17 du code civil sont applicables à l’action en contestation de reconnaissance de paternité si la loi personnelle de son auteur et la loi personnelle de l’enfant prévoient cette possibilité.

En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que Madame Y M-A et l’enfant H M-A sont de nationalité française ; que Madame Y M-A a acquis la nationalité française par déclaration d’acquisition souscrite le 6 décembre 2006 devant le juge d’instance de Poitiers tel que cela ressort de son acte de naissance ; que Monsieur B O P quant à lui, auteur de la reconnaissance, est de nationalité camerounaise.

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En droit camerounais, l’article 339 du code civil dispose que « toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt »>.

En droit français, il résulte des articles 332 alinéa 2 et 327 du code civil que « la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père » et que « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. »

Dès lors, la recevabilité de l’action en contestation de paternité peut s’apprécier tant au regard de la loi française, loi personnelle de l’enfant que de la loi camerounaise, loi personnelle de l’auteur de la reconnaissance qui autorise la contestation de paternité.

La recevabilité de l’action en établissement de paternité quant à elle s’appréciera au regard de la loi française, loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.

Sur la contestation de paternité et l’établissement de paternité

Il résulte de l’article 321 du code civil que, sauf dispositions légales spéciales, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans. Ce délai est suspendu à l’égard de l’enfant pendant sa minorité.

L’article 334 du code civil précise, s’agissant de l’action en contestation de paternité, qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, elle peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai de 10 ans après la reconnaissance de l’enfant.

L’article 327 du même code indique que l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant et que l’action ne peut être intentée, pendant la minorité de l’enfant, que par le parent à l’égard duquel la filiation est établie.

En l’espèce, Y M-A, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure H M-A, a intenté l’action en contestation et en recherche de paternité par une assignation en date 31 octobre 2016 complétée par une assignation sur et aux fins du 8 janvier 2019. La reconnaissance de l’enfant par Monsieur B O P a été faite le 14 octobre 2015. Aucun élément du dossier ne permet de constater une possession d’état conforme au titre.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que l’action en contestation et en établissement de paternité a bien été intentée dans le délai de 10 ans qui suit la reconnaissance et pendant la minorité de l’enfant H M-A; qu’elle apparaît dès lors recevable et non entachée de prescription.

Sur le fond, Madame Y M-A, au soutien de ses prétentions, conteste la paternité de Monsieur B O P arguant que ce dernier n’est qu’une connaissance et qu’il a procédé à la reconnaissance de sa fille probablement dans le but d’obtenir un titre de séjour.

Le demanderesse verse notamment aux débats des copies d’écran présentées comme des échanges de messages avec Monsieur B O P, sans que toutefois les interlocuteurs ne puissent être identifiés, et dans lesquels les intéressés discutent de la paternité de l’enfant H sans être d’accord sur ce point.


Monsieur F G conteste également la paternité de Monsieur B O P et soutient être le père biologique de l’enfant H. Il produit à l’appui de ses dires un acte notarié daté du 27 juin 2018 par lequel il a assigné Madame Y M-A et Monsieur B O P en contestation de la paternité de ce dernier, assignation qui n’a pas été placée devant une juridiction.

Monsieur B O P quant à lui conteste la réalité des faits présentés par la requérante et produit également au soutien de ses allégations des échanges de messages qu’il aurait eu avec Madame Y M-A et dans lesquels il est question de visites ou de mandat d’argent pour l’enfant H M-A. Les éléments produits ne permettent pas d’identifier les parties comme étant les auteurs de ces messages.

Après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, et compte tenu des déclarations contradictoires des parties et des incertitudes tenant aux circonstances de la conception de l’enfant, il apparaît que les éléments de preuve rapportés sont insuffisants tant pour exclure la paternité de Monsieur B O P que pour établir celle de Monsieur Monsieur F G, de manière certaine, à l’égard de l’enfant H M-A.

Dans ces conditions, l’expertise génétique, qui est de droit en matière de contestation de paternité, sera ordonnée avant dire droit.

Sur le fondement des dispositions de l’article 388-2 du Code civil, il convient d’ordonner d’office la désignation d’un administrateur ad hoc chargé d’assurer la représentation de H M-A et de défendre ses intérêts.

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.

-00§0o==-- PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

DECLARE recevable l’action en contestation de paternité de Madame Y M-A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille H M-A;

Avant dire droit sur le caractère bien fondé de cette action,

ORDONNE, l’examen comparé des empreintes génétiques de :

-Monsieur B, Q O P, né le […] à Yaoundé

(Cameroun),

et

-Monsieur Monsieur D, E, F, N G, né le 20 décembre […] à […],

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avec celles de :

-H, V, C, W M-A, née le […] à […]

DESIGNE pour y procéder le Docteur S T U, service de biochimie et biologie moléculaire Hôpital Ambroise Paré – […], avec pour mission :

*de convoquer les parties, qui devront se munir de documents administratifs prouvant formellement leur identité,

*d’effectuer ou faire effectuer les prélèvements sur Monsieur B, Q O P, Monsieur D, E, F, N G et H M A;

*d’établir, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, le profil génétique de chacune des personnes ci-dessus désignées et de dire si les résultats obtenus permettent ou non d’exclure la paternité de Monsieur B O R et de Monsieur D, E, F, N G surllyana M-FOUGEOTou au contraire de conclure à une probabilité de filiation et préciser le degré de parenté,

*d’apporter toutes informations utiles à la solution du litige,

DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa désignation,

Dit que les frais d’expertise seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, Madame Y M-A étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur les incidents,

DESIGNE Madame J K en qualité d’administrateur ad hoc afin d’assurer la représentation de l’enfant H M-A,

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de l’expert,

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’expertise,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2021 pour conclusions des parties en ouverture du rapport d’expertise,

RESERVE les dépens,

Ainsi jugé à Pontoise, le 1er décembre deux mille vingt, la minute étant signée

par :

à tous huissiers. sur ce requis. de mettre le present jugement Madame I mande et ordonne Le Greffier, La Présidente, Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République

Madame SENÉمعوетний En conséquence. La A tous commandants et officiers de la force publique de prêter

pres les Tribunaux d’y tenir la main. à exécution. En for de quoi la présente expédition a été signés par nous main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Directeur de greffe soussigne et scellée du sceau du Tribunal

Le Directeur de Greffe

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