Juge aux affaires familiales de Rennes, 30 octobre 2018, n° 16/02308

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Rennes, 30 oct. 2018, n° 16/02308
Numéro(s) : 16/02308

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

[…]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N°

JUGEMENT

2ème Chambre Civile

Le 30 octobre 2018 DEMANDERESSE

N° RG 16/02308 – Madame Z Y divorcée X N° Portalis née le […] à […], demeurant 50, bis rue DBYC-W-B7A-GY72 des Chaillots – 92140 CLAMART représentée par Me Etienne GALAUP, avocat (postulant) au barreau de RENNES, Me Antoine CHRISTIN, avocat (plaidant) au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DEFENDEUR

Monsieur C Y, demeurant 21, square de la Z Y Mettrie – 35700 RENNES divorcée X représenté par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES C/

C Y

COMPOSITION

Mélanie FRENEL, Juge aux affaires familiales,

Assisté de A THEBAULT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique, le 03 Avril 2018 l’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2018 après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.


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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C Y et Madame Z X se sont mariés le […], après avoir adopté le régime de la séparation de biens.

Les époux ont acquis un bien immobilier situé […].

Par ordonnance de non-conciliation du 22 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment attribué à Monsieur C Y la jouissance du domicile conjugal situé […] à Rennes, à titre onéreux.

Suivant jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux Y et, entre autres dispositions, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2016, Madame Z X a fait assigner Monsieur C Y devant le juge aux affaires du tribunal de grande instance de Rennes, aux fins de liquidation et partage judiciaires de leur régime matrimonial.

***

Par écritures dernières signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2016, Madame Z X demande au visa des articles 214, 815, 831, 1096, 1235,1542 et 1686 du code civil, et des articles 9,56, 1360, 515, 696 et 700 du code de procédure civile :

- Dire et juger que les demandes de Madame Z, A, D Y née X sont recevables et bien fondées ;

Y faisant droit,

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre Madame Z, A, D Y née X et Monsieur C Y portant sur le bien sis […] ;

- Désigner pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires d’Ille-et-Vilaine avec faculté de délégation ;

- Constater que Madame X s’oppose à la demande de Monsieur Y tendant à ce que Maître G H, Notaire à RENNES, soit désigné ;

- Constater qu’elle ne verrait pas d’inconvénient à ce que Maître E F, Notaire à […], […], […], […], soit désignée;

- Commettre l’un de Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et, s’il y a lieu, faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;

Préalablement au partage et pour y parvenir,

- Ordonner qu’il soit procédé à l’audience des criées de ce Tribunal après accomplissement de toutes les formalités légales à la vente des biens dépendant de la succession (sic) et de l’indivision;

Dans cette perspective,

- Ordonner une expertise et confier à tel Expert judiciaire qu’il plaira la mission :


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- de décrire le bien indivis sis […] ;

- de l’évaluer ;

- de dire s’il peut être commodément partagé en nature, attribué ou évalué ;

o dans l’affirmative, proposer des lots ;

o dans la négative, proposer une mise à prix en vue de la licitation;

- de faire les comptes et d’évaluer les créances et dettes éventuellement dues en tenant compte des indemnités d’occupation dues à compter du mois de juillet 2008 inclus ;

- de donner d’une manière générale tous éléments de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du litige ;

- Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire et le délai dans lequel celui-ci devra être payé ;

Et, en tout état de cause,

- Condamner Monsieur Y à payer à Madame X une somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral causé par sa rétention abusive d’indemnités d’occupation ;

- Dire et juger que Monsieur Y est mal fondé à solliciter du Tribunal l’inscription, dans l’état liquidatif à venir, des sommes qu’il a versées à Madame X les 7 octobre 2006 (70.000 €) et 1 novembreer 2008 (45.600 €) car :

- les donations entre époux sont irrévocables ;

- l’existence d’un prêt entre époux n’est pas démontrée ;

- ces sommes s’analysent comme des contributions aux charges du mariage ;

 – Dire et juger que Monsieur Y est mal fondé à solliciter du Tribunal l’inscription, dans l’état liquidatif à venir, des sommes qu’il a versées à Madame X les 17 mars (2.000€) et 7 septembre 2015 (1.500 €) car l’exécution volontaire d’une obligation naturelle est insusceptible de répétition ;

- Dire et juger que Monsieur Y est mal fondé à solliciter du Tribunal l’attribution préférentiel du bien indivis de RENNES car il ne propose pas de soulte à payer comptant à Madame X et il ne rapporte pas la preuve qu’il disposerait des garanties financières permettant d’assurer, d’une part, le paiement de cette soulte et, d’autre part, celui de son arriéré d’indemnités d’occupation ;

Et, par conséquent,

- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- Constater que Madame X ne s’oppose pas à ce qu’il soit tenu compte, dans l’état liquidatif à venir, de l’avance de 3.600 € versée par Monsieur Y le 24 septembre 2015 dans la mesure où elle est constitue expressément une « avance d’environ 10% restitution part de RENNES » (pièce adverse n°6, page 1) ;

- Condamner Monsieur Y à payer à Madame X une somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

- Le condamner aux entiers dépens ;


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- Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 1 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.”

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2017, Monsieur C Y sollicite :

“Vu les dispositions de l’article 815 du code civil Vu les pièces versées au débat

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre Monsieur Y et Madame X ;

- Désigner pour y procéder Me G H, Notaire à RENNES, et à titre subsidiaire, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, avec possibilité de délégation ;

- Commettre l’un des Mesdames et Messieurs les Juges du Siège pour surveiller les opérations de partage et s’il y a lieu faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;

- Débouter Madame X de sa demande de licitation ;

- Attribuer le bien indivis sis […] à Monsieur Y ;

- Décerner acte à Monsieur Y de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame X sur le bien indivis sis […] ;

- Fixer la provision sur les frais et honoraires de l’expert que Madame X devra consigner dans le délai qu’il plaira au Tribunal ;

- Dire qu’il sera tenu compte dans l’état liquidatif des sommes prêtées par Monsieur Y à Madame X, non remboursées par cette dernière à hauteur de 122.700 € ;

- Dire qu’il sera tenu compte dans l’état liquidatif du montant des taxes foncières effectivement supportées par Monsieur Y et dont Madame X devra être tenue à remboursement dans les proportions de sa quote-part ;

- Dire qu’il sera tenu compte dans l’état liquidatif du montant des taxes d’habitation et d’ordures ménagères effectivement acquittées par Monsieur Y pour les années 2007 et 2008, dont Madame X devra être tenue à remboursement pour moitié ;

- Débouter Madame X de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, comme étant infondée ;

- Débouter Madame X de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

- Condamner Madame X au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de distraction au profit des avocats constitués.”

***


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Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties demanderesses, de se reporter à ces dernières conclusions, en application de l’article 455 alinéa 1 duer code de procédure civile.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2017.

MOTIFS

La recevabilité de l’assignation en partage n’est pas discutée.

Sur la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des ex-époux Y

Il est constant que les diligences entreprises par les parties en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pu aboutir.

Celles-ci s’accordent pour que le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, soit ordonné.

Monsieur C Y demande la désignation pour y procéder, de Maître G H.

Madame Z X s’oppose à la désignation d’un notaire proposé par Monsieur C Y.

A défaut d’accord sur le nom d’un notaire particulier, il convient de désigner Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires d’Ille-et- Vilaine avec faculté de délégation – les parties étant par ailleurs libres de se faire assister, dans ces opérations, du notaire de leur choix .

Il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations, compte tenu du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis.

Sur la qualification des remises d’argent de Monsieur C Y à Madame Z X
Monsieur C Y se prétend créancier d’une somme de 122.700 € à l’encontre de son ex-épouse correspondant à différentes avances consenties à cette dernière (70.000€ le 7 octobre 2006, 45.600 € le 1 novembre 2008, 2.000 €er le 17 mars 2015, 3.600 € le 24 septembre 2015, 1.500 € le 7 septembre 2015).

Madame Z X ne conteste pas la remise de ces fonds. Elle admet être débitrice de la somme de 3.600 € à l’égard de Monsieur C Y, mais conteste pour le surplus des sommes, toute obligation de rembourser.

Elle invoque l’existence de libéralités pour les sommes de 70.000 € et 45.600 €. Subsidiairement, elle fait valoir que par ces flux, son ex-mari n’a fait que s’acquitter de sa nécessaire contribution aux charges du mariage.

A propos des paiements de 2.000 € et de 1.500 €, Madame Z X soutient qu’ils ont été effectués au titre d’une obligation naturelle, Monsieur C Y ayant voulu éviter que la situation financière obérée de son ex- épouse ne préjudicie à sa fille, dont celui-ci ne peut demander la restitution.

Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil (devenu 1353 alinéa 1 duer code civil), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.


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L’article 1892 du code civil dispose que le prêt d’argent est un contrat par lequel l’une des parties remet à l’autre des fonds, à charge pour cette dernière de les lui rembourser.

Invoquant l’existence d’un contrat de prêt, il incombe à Monsieur C Y de prouver qu’il a remis à Madame Z X les fonds litigieux, à charge pour celle-ci de les rembourser.

En l’occurrence, la remise des sommes n’est pas discutée par Madame Z X.

S’agissant de l’obligation à rembourser, il convient d’étudier chaque versement:

- sur la somme de 70.000 €

Les affirmations de Monsieur C Y selon lesquelles il aurait versé cette somme à Madame Z X pour l’acquisition du bien immobilier indivis situé à Rennes réalisée le 23 octobre 2006 sont corroborées par les pièces du dossier et notamment par la copie du chèque fait le 7 octobre 2006 au bénéfice de Madame Z X, ainsi que le décompte de la SCP DELECROIX, notaire à B, faisant état du règlement le 23 octobre 2006 de la somme de 70.000 € par Madame Z X, et de celle de 214.700 € par Monsieur C Y.

Pour autant, il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément de preuve ne vient établir l’obligation de remboursement de Madame Z X.

Au contraire, l’absence de réclamation ultérieure de remboursement tout comme l’économie générale de l’opération familiale qui visait à acquérir un immeuble constituant le domicile conjugal et le lieu de vie de la famille en indivision – la remise par l’époux à l’épouse d’un chèque pour lui permettre de faire un apport alors qu’il disposait de l’intégralité des fonds pour financer l’acquisition, ne se comprenant que dans le but de la faire bénéficier d’une quote-part dans celui-ci – démontrent que les deniers ainsi fournis par Monsieur C Y à Madame Z X procédaient d’une intention libérale.

- sur les sommes de 46.500 €, 2.000 € et 1.500 €
Monsieur C Y ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve du prêt allégué, et de l’obligation de restitution de Madame Z X.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de Monsieur C Y à l’encontre de Madame Z X sera en conséquence fixée à la somme de 3.600 €.

Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis
Monsieur C Y sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier acquis par les époux le 23 octobre 2006 situé […] qu’il occupe depuis la séparation, demande à laquelle Madame Z X s’oppose au motif que le défendeur ne justifie pas qu’il a les capacités financières de payer la soulte comptant.

Conformément aux dispositions des articles 1542 et 831-2 1° du code civil, chacun des conjoints peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation ainsi que du mobilier le garnissant, l’attribution préférentielle n’étant toutefois pas de droit en matière de divorce.


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La condition d’usage d’habitation est remplie en l’espèce.

Mais l’attribution préférentielle ne peut être accordée au détriment de l’équilibre des droits des époux.

En l’occurrence, Monsieur C Y ne démontre pas qu’il sera en mesure de remplir Madame Z X de ses droits dans la liquidation de leur régime matrimonial si le bien immobilier de Rennes, qui constitue le seul bien immobilier détenu par les époux, lui était attribué, ce d’autant qu’il indique être au chômage, période peu propice pour envisager d’emprunter pour régler la soulte et que contrairement à ce qu’il pensait, il ne bénéficie pas d’une créance de 122.700 € à l’encontre de Madame Z X.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d’attribution préférentielle faite par Monsieur C Y.

Sur la demande en licitation du bien immobilier indivis

L’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L’article 1377 du code de procédure civile dispose : “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution”.

En l’espèce, la demande d’attribution préférentielle du bien litigieux a été rejetée et de par sa nature, il n’est pas facilement partageable.

Il y a donc lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble à la barre du tribunal, conformément à la demande de Madame Z X.

S’agissant de l’estimation de l’immeuble, il est produit par Monsieur C Y l’avis de l’agence BLOT immobilier en date du 11 octobre 2016 évaluant la propriété dans une fourchette comprise entre 260.000 € et 280.000 € net vendeur.

Cet élément suffit pour fixer le montant de la mise à prix de ce bien avec un abattement de 30% sur une valeur vénale retenue de 270.000 €, soit 185.000€, sans mise en oeuvre d’une expertise judiciaire qui n’apparaît pas justifiée.

Sur les comptes d’administration
Monsieur C Y indique avoir exposé des sommes liées au règlement de la taxe foncière ainsi que des taxes d’habitation et d’ordures ménagères 2007 et 2008 au profit de l’indivision qu’il souhaite voir inscrire au crédit de son compte d’administration.

Mais, les taxes d’habitation et d’ordures ménagères, qui ne sont pas liées à la propriété du bien, sont à rattacher à la contribution aux charges du mariage, pour laquelle le contrat de mariage qui fait la loi entre les parties stipule que “chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.” Il ne peut donc revendiquer aucune créance contre l’indivision à ce titre.


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Il ne produit par ailleurs en l’état pas de pièces suffisantes pour établir qu’il s’est acquitté des taxes foncières.

Il appartiendra en conséquence aux parties de fournir au notaire toutes pièces permettant d’inscrire ces taxes foncières au passif du compte de l’indivision et de justifier que l’un ou l’autre des indivisaires en a assuré seul le règlement afin qu’il soit porté au crédit de son compte d’administration de l’indivision, ces taxes foncières devant en tout état de cause être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La position procédurale retenue par Monsieur C Y n’est nullement constitutive d’un abus de droit, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Madame Z X ne peut être accueillie.

Cette dernière doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature familiale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par les parties de ce chef étant rejetée.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de Monsieur C Y, est sans objet la demande de Madame Z X tendant à mettre à la charge de ce dernier les émoluments de l’huissier chargé du recouvrement.

L’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des intérêts pécuniaires de Monsieur C Y et Madame Z X ;

- DÉSIGNE pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires d’Ille-et-Vilaine ou son délégataire pour y procéder, sous la surveillance du juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal de grande instance de Rennes ;

- DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné ou le juge commis pourront être remplacés par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

- DIT que Monsieur C Y détient une créance envers Madame Z X d’un montant de trois mille six cents euros (3.600€);

- DÉBOUTE Monsieur C Y du surplus de ses demandes au titre de créances détenues à l’encontre de Madame Z X correspondant à des prêts ;


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- DÉBOUTE Monsieur C Y de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé […] à Rennes ;

- ORDONNE préalablement à l’exécution de ces opérations, la vente par licitation judiciaire du bien immobilier situé […], cadastré section HX n°446 d’une contenance totale de 2a et 76 ca, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Rennes, sur un cahier des charges et des conditions de vente établis et déposés au greffe dudit tribunal par l’avocat postulant de Madame Z X ;

- DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, notamment pour ce qui concerne la publicité qui se fera dans les conditions du droit commun prévues par les dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;

- FIXE la mise à prix à la somme de 185.000 €, frais en sus, avec possibilité de baisse du quart puis du tiers en cas de non-enchère ;

- DIT que les parties devront justifier auprès du notaire commis des sommes qu’elles ont pu exposer seules pour le compte de l’indivision ;

- DÉBOUTE Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts ;

- DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- DIT que la demande de Madame Z X tendant à mettre à la charge de Monsieur C Y les émoluments de l’huissier chargé du recouvrement est sans objet ;

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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