Juge de l'exécution d'Avignon, 9 janvier 2020, n° 19/01140

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JEX Avignon, 9 janv. 2020, n° 19/01140
Numéro(s) : 19/01140

Sur les parties

Texte intégral

Jugement du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 09 Janvier 2020 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/01140 – N° Portalis TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON DB3F-W-B7D-IH3 S JUGE DE L’EXÉCUTION

Minute N° 20/00007

Jugement rendu le 09 Janvier 2020

PRÉSIDENT : Enora LAURENT, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,

GREFFIER : Béatrice OGIER.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur Y X né le […] à […], […] représenté par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau D’AVIGNON,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : S.C.I. LES COURSES, […] représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON,

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 09 Mai 2019, retenue le 14 Novembre 2019 et mise en délibéré au 12 décembre 2019 prorogé au 09 Janvier 2020.

JUGEMENT :

Jugement prononcé publiquement le 09 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :Me PAVIA-Me BOREL Copie certifiée conforme délivrée à :SCI LES COURSES-M. X

le :13/01/2020

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 avril 2019, Monsieur Y X a fait citer la Société Civile Immobilière LES COURSES (devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de :

- À titre principal, voir annuler le commandement de quitter les lieux signifiés à Monsieur X en date du 23 octobre 2018 ; annuler en conséquence l’ensemble de la procédure d’expulsion dirigée contre lui et condamner la requise à lui payer la somme de 3000€ en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;

- À titre subsidiaire, voir accorder à Monsieur X les plus amples délais pour permettre son relogement ;

- en tout état de cause, voir condamner la requise à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 14 novembre 2019, date à laquelle l’affaire a pu utilement être évoquée, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.

Vu les conclusions de Monsieur Y X, visées et réitérées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et par lesquelles il maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance et sollicite, au surplus, que la requise soit déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Vu les conclusions de la SCI LES COURSES, visées et réitérées à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens et par lesquelles elle sollicite que :

- le demandeur soit débouté de sa demande de dommages-intérêts

- la société LES COURSES soit autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire sur l’ensemble des comptes bancaires détenus par Monsieur X et Mesdames Z A et B X, pour sûreté et conservation de sa créance à évaluer à la somme de 23471 €. À défaut de trouver sur les comptes bancaires une provision suffisante il est demandé que le juge de l’exécution ordonne de saisir les biens meubles à concilier concurrence du solde des sommes dues;

- le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la procédure d’expulsion

L’article L411- 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, il apparaît que la Société LES COURSES, a consenti, par acte du 24 novembre 2006, aux époux X, un bail pour des locaux à usage commercial situé à Cavaillon (Vaucluse), 550, route des courses.

Par ordonnance de référé du 15 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a notamment déclaré acquise la clause résolutoire contenue au présent bail et constaté la résiliation de celui-ci à la date du 9 janvier 2009 ;

Or, la Société LES COURSES a fait délivrer un commandement de quitter les lieux en

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date du 23 octobre 2018 alors même qu’il ressort du comportement de la Société LES COURSES que celle-ci a implicitement renoncé à se prévaloir de la résiliation du bail litigieux puisque la relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie sans aucune contestation entre l’ordonnance de référé et le commandement d’avoir à quitter les lieux soit pendant plus de 9 années.

Tenant ces éléments, la Société LES COURSES indique ne pas s’opposer à l’argumentation formulée par le demandeur quant à la régularité de la procédure d’expulsion.

Au vu de l’ensemble de ces éléments et tenant le fait que le commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré en date du 23 octobre 2018 sur la base d’un titre exécutoire ordonnant la résiliation d’un bail alors même que la Société LES COURSES a renoncé à se prévaloir de cette résiliation, il convient d’annuler ledit commandement et, par voie de conséquence, d’annuler la procédure d’expulsion diligentée à son encontre.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, force est de constater que la Société LES COURSES a poursuivi une procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur Y X au visa d’un titre exécutoire obtenu en 2009 et alors même que, par son comportement, elle avait entendu renoncer à la résiliation qui avait été prononcée.

Toutefois, aucune intention de nuire de la Société défenderesse qui a eu recours à un huissier instrumentaire aux fins de poursuivre l’expulsion sur le fondement d’une ordonnance qu’elle avait obtenue du juge des référés, ne saurait être retenu.

Au surplus, la preuve de ce que le demandeur a subi un préjudice n’est pas rapportée en l’espèce.

En conséquence, Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de saisie conservatoire

L’article L511- 1 et R511- 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. La demande d’autorisation est formée par requête.

L’article R511-2 du même code prévoient que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire et celui du lieu où demeure le débiteur.

En l’espèce, la société LES COURSES demande de manière reconventionnelle à être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire sur l’ensemble des comptes bancaires détenus par Monsieur X et Mesdames Z A et B X de sorte que les conditions de forme pour solliciter une telle mesure ne sont pas réunies.

En conséquence, La société LES COURSES sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens

L’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCI LES COURSES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

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Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient de condamner la SCI LES COURSES, tenue aux dépens, à régler à Monsieur Y X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

PRONONCE l’annulation du commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré à Monsieur Y X en date du 23 octobre 2018 et par voie de conséquence, de la procédure d’expulsion diligentée à son encontre.

DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SCI LES COURSES de sa demande de mesure conservatoire ;

CONDAMNE la SCI LES COURSES à payer à Monsieur Y X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LES COURSES aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame LAURENT, Juge et par Madame OGIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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