Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1990, 88-16.369, Publié au bulletin

  • Tribunal arbitral ad hoc non saisi du litige·
  • Obligation non sérieusement contestable·
  • Existence d'une convention d'arbitrage·
  • Tribunal arbitral ad hoc non saisi·
  • Arbitrage international·
  • Applications diverses·
  • Clause compromissoire·
  • Attribution·
  • Compétence·
  • Arbitrage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’absence de volonté contraire des parties recourant à un arbitrage international, l’existence d’une convention d’arbitrage, tant que le tribunal ad hoc n’est pas constitué et ne peut donc être effectivement saisi du litige, n’exclut pas, en cas d’urgence, la compétence exceptionnelle du juge des référés pour accorder une provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 mars 1990, n° 88-16.369, Bull. 1990 I N° 64 p. 47
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-16369
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 I N° 64 p. 47
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1988
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 20/03/1989, Bulletin 1989, I, n° 139 (1), p. 92 (rejet), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007024519
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que, par acte en date à Paris du 19 juin 1987, la société de droit italien Sitas a donné à la société de droit français Horeva mandat de l’assister dans l’exploitation d’un complexe touristique en Sicile ; que le contrat stipulait que les éventuels différends seront soumis à un collège de trois arbitres, dont deux seront nommés par les parties, et choisiront un tiers arbitre ; qu’en cas de désaccord, la partie demanderesse agira conformément à l’article 810 du Code de procédure civile italien et que la sentence devra être rendue à Palerme ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est aussi fait grief à la cour d’appel d’avoir violé les articles 1458, alinéa 1er, et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en admettant la compétence du juge des référés pour accorder une provision, aux motifs que le tiers arbitre avait été désigné en cours de procédure, qu’il n’est pas justifié de l’acceptation par celui-ci de sa mission, qu’à la date de l’ordonnance déférée, l’instance arbitrale n’était pas engagée et que la convention d’arbitrage n’exclut pas la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de provision, alors, selon le moyen, qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Horeva avait manifesté son intention de recourir à l’arbitrage et choisi son arbitre dès le 26 janvier 1988 ; que la société Sitas avait désigné son propre arbitre, le 12 février 1988 ; que l’instance arbitrale était donc engagée avant l’introduction, le 12 février 1988 également, de sa demande de provision ;

Mais attendu qu’en l’absence de volonté contraire des parties, recourant à un arbitrage international, l’existence d’une convention d’arbitrage, tant que le tribunal arbitral ad hoc n’est pas constitué et ne peut donc être effectivement saisi du litige, n’exclut pas, en cas d’urgence, laquelle avait été constatée en la cause, la compétence exceptionnelle du juge des référés pour accorder une provision lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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