Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1976, 76-91.065, Publié au bulletin

  • Date du premier acte de publication·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Effets de la consignation·
  • Plainte avec constitution·
  • Premier acte de poursuite·
  • Diffamation publique·
  • Mise en mouvement·
  • 3) prescription·
  • Action publique·
  • Point de départ

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En matière de diffamation publique, il appartient aux juges du fond, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d’après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit a été consommé (1).

Il se déduit nécessairement des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que pour interrompre la prescription, le premier acte de poursuite doit qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable (2).

La prescription de l’action publique est, en règle générale, interrompue par l’ordonnance du juge d’instruction constatant le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile et fixant le montant de la somme à consigner pour couvrir les frais de la procédure (3). L’action publique n’est, toutefois, mise en mouvement, par application de l’article 88 du code de procédure pénale, qu’au moment de la consignation au greffe de ladite somme (4).

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 déc. 1976, n° 76-91.065, Bull. crim., N. 378 P. 957
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-91065
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 378 P. 957
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 1976
Textes appliqués :
(2)

Code de procédure pénale 88

LOI 1881-07-29 ART. 50

LOI 1881-07-29 ART. 53

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061865
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation sur le pourvoi forme par :

1° p ;

2° b ;

3° p ;

4° h ;

5° d , contre un arret de la cour d’appel de rouen (chambre des appels correctionnels), en date du 11 mars 1976, qui, prononcant avant-dire droit sur une exception de prescription, dans une poursuite pour diffamation publique envers un particulier, a rejete ladite exception, et qui, apres evocation, a renvoye la cause a une audience ulterieure pour examen au fond.

La cour, vu l’ordonnance du 27 avril 1976 par laquelle m le president de la chambre criminelle de la cour de cassation a, par application des dispositions combinees des articles 570 et 571 du code de procedure penale et 59 de la loi du 29 juillet 1881, declare le pourvoi immediatement recevable ;

Vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 8, 85 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

«  en ce que l’arret attaque decide que les derniers faits de publication du tract litigieux remontant au 4 octobre 1974, la prescription a ete valablement interrompue par le depot de la plainte intervenu le 24 decembre suivant ;

«  alors que l’arret attaque devait retenir comme point de depart du delai de prescription non pas la date des derniers faits de publication mais le jour de la publication initiale, intervenue mi-septembre d’apres les ecritures et declarations memes de la partie civile ;

Qu’en tout cas ne precisant pas la date de la publication initiale du tract litigieux, l’arret attaque n’est pas legalement justifie » ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 8, 85 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

«  en ce que l’arret infirmatif attaque a declare l’action publique non prescrite ;

«  aux motifs que l’ordonnance du juge d’instruction, intervenue le 24 decembre 1974, pour fixer le montant de la consignation, ne constituait pas un acte d’administration mais un acte juridictionnel interrompant la prescription ;

« alors que la plainte adressee au juge d’instruction n’etait pas de nature a interrompre la prescription des lors que les formalites exigees par les articles 85 et 88 du code de procedure penale n’avaient pas ete accomplies et que la consignation n’etant intervenue que le 13 janvier 1975, la prescription se trouvait acquise » ;

Les deux moyens ci-dessus transcrits etant reunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les delits resultant, selon les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, d’une publication, sont reputes commis a la date du premier acte de publication;

Que, par suite, cette date constitue le point de depart du delai de la prescription de l’action publique ;

Que, d’autre part, il se deduit necessairement des articles 50 et 53 de la loi precitee que, pour interrompre la prescription, le premier acte de poursuite doit qualifier les faits incrimines et indiquer les textes de loi applicables ;

Attendu que le 24 decembre 1974, l , president-directeur general de la societe t , a porte plainte en declarant se constituer partie civile devant le juge d’instruction, a raison de la distribution d’un tract qui, d’apres lui, contenait une « insinuation calomnieuse mettant en doute la conscience professionnelle des dirigeants de cette societe » ;

Que ladite plainte qui ne qualifiait pas les faits incrimines et qui invoquait « la loi du 29 juillet 1881 », sans autre precision, a donne lieu, le jour meme de son depot, a une ordonnance conforme aux prescriptions de l’article 88 du code de procedure penale, puis a ete communiquee au procureur de la republique qui a requis le 20 janvier 1975 l’ouverture d’une information contre personnes denommees pour diffamation publique envers un particulier, en visant les articles 29 et 32 alinea premier de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu’au terme de l’information ainsi ouverte, p , p , b , h et d ont ete renvoyes devant la juridiction correctionnelle, les deux premiers pour diffamation publique envers un particulier, et les trois autres pour complicite de ce delit ;

Que les prevenus ont excipe, devant les juges, de la prescription de l’action publique ;

Que, pour rejeter cette exception, qui avait ete accueillie en premiere instance, l’arret attaque enonce que « les derniers faits de publication du tract incrimine remontent au 4 octobre 1974 » et que la prescription a ete interrompue par l’ordonnance du juge d’instruction, en date du 24 decembre 1974, fixant, conformement aux prescriptions de l’article 88 du code de procedure penale, le montant de la consignation ;

Mais attendu que c’est a tort que la cour d’appel a considere que le delit de diffamation publique reproche aux prevenus, a le supposer etabli, s’etait renouvele par chaque fait successif de distribution du tract incrimine ;

Qu’en fixant le point de depart de la prescription au jour des derniers faits de publication dudit tract, alors qu’elle aurait du prendre seulement en consideration, a cet egard, la date qu’elle n’indique d’ailleurs pas, du premier de ces faits, la cour d’appel a meconnu, a la fois, le principe ci-dessus rappele et les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, d’autre part, que c’est egalement a tort que les juges d’appel ont regarde comme interruptive de la prescription l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a constate le depot de la plainte et determine le montant de la somme a consigner pour couvrir les frais de la procedure ;

Qu’en effet, s’il est vrai qu’un tel effet s’attache, en regle generale, a l’ordonnance rendue par application de l’article 88 du code de procedure penale, il en est autrement lorsque l’infraction denoncee est de celles que prevoit la loi du 29 juillet 1881 et que, comme en l’espece, la plainte ne qualifie pas les faits incrimines et n’indique pas les textes de loi applicables ;

Attendu que c’est seulement le 20 janvier 1975 que le requisitoire du procureur de la republique a satisfait aux exigences ainsi meconnues par la plainte emanant de l ;

Qu’a cette date, l’action publique et l’action civile resultant de faits anterieurs au 4 octobre 1974 se trouvaient prescrites en vertu des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Et attendu qu’en cet etat, il ne reste rien a juger ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arret susvise de la cour d’appel de rouen du 11 mars 1976 ;

Dit n’y avoir lieu a renvoi.

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