Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 28 décembre 2011, n° 1914

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de prudence dans la rédaction d’un certificat donné à un patient et évoquant des soins donnés par un confrère mais pas de faute déontologique susceptible d’être sanctionnée

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 28 déc. 2011, n° 1914
Numéro(s) : 1914
Dispositif : Rejet des conclusions de la requête dirigées contre le rejet de la plainte - Annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a condamné le plaignant à verser 500 € au titre des frais irrépétibles - Rejet d'une demande de dommages et intérêts présentée
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 10 novembre 2011
Décision rendue publique par affichage le 28 décembre 2011
Affaire : Docteur Julien P.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1914
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur Catherine R., chirurgiendentiste, dont l’adresse est (…), et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 6 septembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte formée par elle à l’encontre du Docteur Julien P., chirurgien-dentiste et transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, a rejeté ladite plainte, l’a condamnée à verser au Docteur P. la somme de 500 euros sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions tendant à l’obtention d’une indemnité pour dommages et intérêts présentées par le Docteur P. et, d’autre part à ce que le
Docteur P. soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que le Docteur R. n’a commis aucune faute dans les soins dispensés à Monsieur M. ; que ce que le Docteur P. a pris pour un dépassement est un « puff » de ciment qui peut être enlevé par un traitement simple et qui est décrit dans la littérature comme la preuve de la qualité du traitement endodontique ; que le Docteur R. est une ancienne présidente de la société française d’endodontie et exerce cette discipline depuis 22 ans de manière exclusive ; qu’elle a donc été particulièrement blessée des informations erronées qui ont été données par le Docteur P. sur la qualité de son travail et qui ont convaincu Monsieur M. qu’il était victime d’une faute dans le cadre des soins ; qu’il est évident qu’en indiquant au patient qu’il y avait eu un « dépassement », le
Docteur P. signifiait clairement qu’un manquement avait été commis et était à l’origine des souffrances très fortes décrites par le patient ; que le Docteur P. aurait pu, lors de la tentative de conciliation, présenter simplement des excuses pour son erreur d’interprétation et n’en a rien fait ;
que le Docteur R. ne saurait être considérée comme fautive dans sa démarche et condamnée au paiement de frais irrépétibles ou autre sanction financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2010, présenté pour le Docteur Julien P., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la requête et à ce que le Docteur R. soit condamnée à lui verser la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative par les motifs que si le Docteur P. déplore que le Docteur R.
ait eu à subir les appels téléphoniques malveillants et les menaces de Monsieur M., il n’est pas responsable de la maladie mentale dont souffre celui-ci et de ses agissements à l’égard du Docteur R.
qui dispose de la voie judiciaire pour le faire condamner tant sur le plan pénal que sur le plan civil ;
que le Docteur P. n’a pas émis une quelconque critique sur les soins délivrés par le Docteur R. ; qu’au moment où le Docteur P. écrit le 2 mars 2009 la lettre litigieuse et la remet à son patient, il ne sait même pas quel est le chirurgien-dentiste traitant habituel de Monsieur M. ; qu’il s’est borné à constater l’existence d’un dépassement dénommé « puff » ou autrement qui, « de visu », apparaît sans équivoque sur la radiographie et il a émis une hypothèse sur l’origine des douleurs ressenties par le patient ; qu’à aucun moment il n’a critiqué ou n’a émis un jugement de valeur sur les soins prodigués ;
qu’estimant qu’il n’a commis aucune faute, il réitère son refus de s’excuser ; que c’est au contraire lui 1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS qui subit une dénonciation calomnieuse de la part du Docteur R. et que cela justifie que celle-ci soit condamnée à lui verser un euro symbolique à titre de « dommages et intérêts » ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2011, présenté pour le Docteur R. et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le rapport d’expertise du Docteur F. indique que le Docteur R. a dispensé des soins conformes aux règles de l’art ; que la mention « je vous réadresse donc Monsieur Mahmoud M. pour vos bons soins » figurant dans la lettre donnée à Monsieur M. sous-entendait que le traitement devait être complété ou repris ; que le Docteur R. a maintenu la présente procédure car elle estime que le Docteur P. est à l’origine de tous ses soucis ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour le Docteur P. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que le rapport d’expertise du Docteur F. est sans incidence dans le présent litige ; que le Docteur P. a toujours indiqué qu’il n’avait dénoncé aucune faute du Docteur R. ; que l’on ne peut interpréter la simple formule de politesse « je vous réadresse donc Monsieur Mahmoud M. pour vos bons soins » comme un jugement de valeur ou une critique portée à l’encontre du Docteur R. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROULLET RENOLEAU, les observations du Docteur Julien P., assisté de Maître Sylvia A., et celles du Docteur Catherine R., assistée de Maître Philippe C. ;
- le conseil départemental des Alpes-Maritimes, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur P. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Docteur Julien P. a reçu en urgence le 2 mars 2009 Monsieur Mahmoud M. qui se plaignait de vives douleurs à la suite d’un traitement endodontique effectué sur la dent 26 ; qu’il a réalisé une radio de cette dent qu’il a remise au patient avec une lettre ainsi rédigée, destinée à son chirurgien-dentiste traitant, dont le Docteur P.
a affirmé qu’il ignorait alors l’identité : « J’ai reçu Monsieur M. Mahmoud en consultation à ce jour qui présente des douleurs qui ne disparaissent pas avec les antalgiques. A la radio, on aperçoit un dépassement sur la racine palatine qui doit probablement être à l’origine de ces douleurs. Je vous réadresse donc Monsieur M. Mahmoud pour vos bons soins. Cordialement » ; que le traitement endodontique reçu par Monsieur M. ayant été dispensé par le Docteur Catherine R., le patient a accusé celle-ci, sur la base du certificat ainsi délivré par le Docteur P. d’avoir commis une faute thérapeutique ; que, cependant, une telle accusation a été exprimée dans le cadre d’agissements délictuels de Monsieur M. à l’encontre de nombreuses personnes, sous la forme notamment d’appels téléphoniques malveillants réitérés et de menaces de mort, agissements qui ont amené l’intéressé à être incarcéré puis à être remis en liberté sous contrôle judiciaire avec l’obligation de se soumettre à des soins psychiatriques ; que le Docteur R. estimant que le certificat délivré par le Docteur P. à Monsieur M. la mettait en cause injustement et avait été à l’origine du harcèlement dont elle avait été l’objet de la part de Monsieur M. a déposé plainte contre son confrère ;
Considérant que si le Docteur P. a fait preuve d’un manque de prudence dans la rédaction du certificat précité, il ne peut cependant être retenu à son encontre une faute déontologique susceptible d’être sanctionnée ; qu’il y a lieu, par suite, de ne pas faire droit aux conclusions du
Docteur R. tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté sa plainte ; qu’en 2.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler l’article 2 de la décision attaquée condamnant le Docteur R. à verser au Docteur P. la somme de 500 euros sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de condamner respectivement chacune des parties à verser à l’autre les sommes demandées au titre des frais exposés par elles ;
- Sur la demande du Docteur P. tendant à ce que le Docteur R. soit condamnée à lui verser un euro, à titre de « dommages et intérêts » :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, non plus, de faire droit à une telle demande ;
DECIDE :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :

L’article 2 de la décision, en date du 6 septembre 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse est annulé.
Le surplus des conclusions de la requête du Docteur Catherine R. et les conclusions présentées par le Docteur Julien P. sont rejetés.
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Julien P.,
- à Maître Sylvia A.,
- au Docteur Catherine R., chirurgien-dentiste,
- à Maître Philippe C., avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre des Alpes-Maritimes,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Corse,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice,
- et au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.

Délibéré en son audience du 10 novembre 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs, LUGUET, MICHELET, ROULLET
RENOLEAU, VOLPELIÈRE, VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 28 décembre 2011.

LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

3.

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