Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 6 septembre 2012, n° 1961

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Article R.4127-259 du Code de la santé publique – Article R.4127-262 du Code de la santé publique – Pas d’attitude non confraternelle durant la période d’exercice en commun des deux praticiens – Attitude non confraternelle d’un associé à l’occasion de la tentative de cession par l’autre associé de sa patientèle et de ses parts d’une SCM et tentative de détournement de patientèle.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 6 sept. 2012, n° 1961
Numéro(s) : 1961
Dispositif : Avertissement (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte)
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 24 mai 2012
Décision rendue publique par affichage le 6 septembre 2012
Affaire : Docteur Claire C.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 1961
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur G. P., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 15 décembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur Claire C., chirurgien-dentiste, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, a rejeté ladite plainte, par les motifs que lors de l’association de la requérante avec le Docteur C., celle-ci a manifesté une attitude autoritaire voire hostile ; que le Docteur P. ayant été précédemment la collaboratrice à titre libéral du Docteur C., les habitudes prises antérieurement se sont poursuivies lors de l’association et le
Docteur P. a été traitée comme une subordonnée et s’est vu reprocher quotidiennement les griefs les plus futiles ; qu’elle a été contrainte, de ce fait, à une prise en charge médicale pour un syndrome dépressif ;
que le Docteur C. a fait délibérément obstacle à la cession du cabinet du Docteur P. en décourageant les acquéreurs potentiels ; qu’elle a fait paraître dans une revue professionnelle une offre de collaboration pour un deuxième fauteuil qui n’est autre que celui dont le Docteur P. proposait la cession ; que ceci démontre que l’intention du Docteur C. était de faire obstacle à la cession de son cabinet par le Docteur
P. et de reprendre sa patientèle sans aucun versement ; qu’il y a eu de la part du Docteur C. un détournement à son profit de la patientèle du Docteur P. et une violation du protocole d’accord du 9 janvier 2006 ; que le Docteur P. n’a été informée de la dissolution de la SCM que le jour de la tentative de conciliation, soit le 7 juillet 2009 ; que le Docteur C. n’a pas respecté les dispositions des articles R.4127259 et R.4127-262 du code de la santé publique en manquant à ses obligations de confraternité et en détournant la patientèle du Docteur P. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour le Docteur Claire C., dont l’adresse est (…), et tendant au rejet de la requête par les motifs que au bout de sept années d’exécution cordiale et loyale du contrat de collaboration qui liait le Docteur P., en qualité d’assistante collaboratrice, au
Docteur C., le Docteur P. a souhaité s’associer au Docteur C. ; qu’après deux ans d’association, Monsieur et Madame P. ont souhaité quitter Paris ; que le Docteur P. a indiqué au Docteur C. qu’elle était prête à lui vendre son cabinet si le Docteur C. le souhaitait ; que le Docteur C. ne pouvait envisager cette solution que si elle trouvait un collaborateur pour prendre en charge la patientèle du Docteur P., car elle ne souhaitait pas travailler davantage ; que c’est pour cette raison qu’elle a fait paraître une annonce pour recruter un éventuel collaborateur ; qu’elle n’a reçu aucune candidature ; qu’elle n’a jamais fait obstruction à la vente de son cabinet par le Docteur P. ; que celle-ci a pris la décision de quitter la France et de fermer son cabinet avant d’avoir trouvé un successeur et s’est étonnée ensuite de ne pas trouver d’acquéreur ; que le Docteur C., ne voulant pas acquérir de patientèle, a proposé de reprendre le matériel et les parts de la SCM pour 10 000 € ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les relations du
Docteur C. et du Docteur P. ont été amicales et les problèmes de santé du Docteur P. sont imputés au
Docteur C. sans aucune preuve ; que le Docteur P. a pris le risque de notifier son retrait de la SCM, programmé au 7 mars 2009, à défaut de cession ; qu’elle est partie en congé au moment de la mise en vente de son cabinet ; que la profession rencontre des difficultés pour la vente des cabinets ; que le
Docteur P. a indiqué que son cabinet avait 80m2 de superficie alors qu’il n’en avait que 62 ; qu’elle a laissé entendre qu’une assistante dentaire pouvait être recrutée alors que ce n’était pas possible d’installer une assistante ; qu’elle a laissé se vider son agenda à partir du 15 novembre 2008 ; qu’elle ne démontre pas qu’elle a fait pour la cession de son cabinet de réelles et sérieuses démarches ; que la SCM 1.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS n’est nullement dissoute ; que la SCM a seulement pris acte du retrait et, conformément aux statuts, a procédé à l’annulation des parts du retrayant ; qu’il n’y a pas eu violation du protocole du 9 janvier 2006 puisque seules les stipulations des statuts relatives au retrait ont trouvé application ; qu’il n’y a aucune preuve que le Docteur C. ait commis un détournement de patientèle ; que le Docteur P. a abandonné sa patientèle ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour le Docteur C. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, dont l’adresse est 27 rue Ginoux, 75015 Paris et par lequel celui-ci indique qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MAHÉ, les observations du Docteur
Claire C., chirurgien-dentiste, assistée de Maître M., avocat, et les observations de Maître L. pour le
Docteur G. P. laquelle, dûment convoquée, ne s’est pas présentée ;
- le conseil départemental de Paris, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur Claire C. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiensdentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-262 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le Docteur G. P. a débuté son activité de chirurgiendentiste en 1998 comme assistante collaboratrice à titre libéral du Docteur Claire C. ; que, par acte du 9 janvier 2006, le Docteur C. a cédé au Docteur P., pour la somme de 66 426,53 €, certains éléments transmissibles de son cabinet dentaire avec présentation partielle de patientèle, le Docteur P. rachetant 50 % des parts d’une SCM dont le Docteur C. détenait l’intégralité des parts ; que, cependant, en juillet 2008, le Docteur P. a informé le Docteur C. de son intention de vendre son cabinet et de poursuivre son activité professionnelle, à l’étranger ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas des éléments versés au dossier que, durant la période allant de 2006 à 2008, pendant laquelle les Docteurs P. et C. se sont trouvées associées, cette dernière ait eu, vis-à-vis du Docteur P., une attitude non confraternelle et de nature, notamment, par son prétendu caractère systématiquement critique, à susciter chez le Docteur P. des difficultés de santé ; qu’un tel grief doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en revanche, s’agissant du grief relatif au comportement du Docteur C. à l’occasion de la tentative de cession par le Docteur P. de son cabinet dentaire, qu’il ressort des pièces versées au dossier que le Docteur C., qui avait pourtant rencontré dès le début du mois de septembre 2008 une consœur intéressée par la reprise de ce cabinet, a fait paraître, en octobre 2008, dans une revue spécialisée, une annonce indiquant qu’elle recherchait une collaboratrice sur le deuxième fauteuil du cabinet, c’est-à-dire sur celui laissé vacant par le Docteur P. ; que l’argument du Docteur C. selon lequel il s’agissait pour elle de savoir si, au cas où elle se rendrait elle-même acquéreur du cabinet du Docteur P., elle pourrait trouver une collaboratrice pour le prendre en charge, n’est assorti d’aucun élément susceptible de l’étayer ; qu’une telle hypothèse aurait supposé une information préalable du Docteur P. alors que celleci soutient, sans être efficacement contredite, que le Docteur C. ne l’avait pas avertie de la publication 2.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS d’une telle annonce ; que, par ailleurs, il y a lieu de noter, au surplus, que selon le témoignage de la personne mentionnée ci-dessus et qui avait manifesté de l’intérêt pour la reprise du cabinet du Docteur P.
et selon le témoignage d’un autre chirurgien-dentiste également intéressé, l’attitude du Docteur C. à leur égard n’aurait pas été de nature à les encourager à s’associer avec elle ; que l’initiative du Docteur C.
proposant, sans en avertir le Docteur P., une collaboration sur le fauteuil de celle-ci, alors que ce cabinet dentaire d’associée était en vente, a constitué un manquement à l’obligation déontologique de confraternité et à l’interdiction de toute tentative de détournement de patientèle, justifiant d’être sanctionné d’un avertissement ;
DÉCIDE :
Article 1er :

La décision, en date du 15 décembre 2010, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France est annulée.

Article 2 :

Il est infligé au Docteur Claire C. la sanction de l’avertissement.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Claire C., chirurgien-dentiste,
- à Maître M, avocat,
- au Docteur G. P., chirurgien-dentiste,
- à Maître L, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre de Paris,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris,
- au directeur de l’ARS de la région Ile-de-France.

Délibéré en son audience du 24 mai 2012, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs LUGUET, MAHE, ROULLET RENOLEAU, VADELLA et
VOLPELIERE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 6 septembre 2012.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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