Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 décembre 2014, n° 2210

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pas de motivation nécessaire pour une amende pour recours abusif – Amende pour recours abusif justifiée – Pas de faits de publicité imputables en l’espèce au praticien travaillant dans un centre de santé dentaire – Une amende pour recours abusif peut être infligée à un conseil départemental pour s’être associé à une plainte même si en cours d’instance le conseil départemental a indiqué qu’il renonçait à cette association.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 29 déc. 2014, n° 2210
Numéro(s) : 2210
Dispositif : Rejet des requêtes (décision de 1ère instance = Rejet de la plainte du Syndicat de chirurgiens-dentistes - Désistement du conseil départemental - Amende aux deux plaignants pour recours abusif)
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 13 novembre 2014
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n° 2210/2213
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 30 septembre 2013, présentée par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes dont l’adresse est 28 boulevard Raimbaldi, 06000 (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 2 septembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-AlpesCôte d’Azur et Corse, statuant sur la plainte formée à l’encontre du Docteur A.B., chirurgiendentiste, par le syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, a donné acte du désistement du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, a rejeté la plainte du syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, a condamné ledit syndicat à verser au Docteur B. la somme de 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à condamné le même syndicat et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes à payer respectivement une amende de 500 €, par les motifs que la nouvelle de la publicité téléphonique faite par le centre dentaire s’est répandue très rapidement auprès des confrères et certainement auprès des praticiens qui travaillaient dans ce centre ; que celui-ci est installé dans un quartier déjà largement pourvu en praticiens dont les tarifs sont sensiblement équivalents à ceux pratiqués dans le centre ; que le conseil départemental n’a jamais reçu de plainte pour refus de CMU et qu’il n’y a pas de raison pour que des patients abandonnent leur praticien sauf à être attirés par de la publicité, ce qui explique la démarche téléphonique, la recherche d’enseigne attractive ou la distribution de « flyers » ; que prétendre que cette publicité est une information légale dans le cadre de la loi HPST est une erreur ;
qu’il n’y a pas eu de pression ou de chantage lors de la convocation des praticiens du centre au conseil départemental ; que le Docteur D. est venu se dénoncer comme étant à l’origine de la publicité litigieuse ; que certains confrères ont annoncé qu’ils ne voulaient pas être mêlés à ces manœuvres douteuses et ont décidé de démissionner ; que c’est parce que ces confrères ont fait clairement savoir qu’ils se désolidarisaient de cette action publicitaire que le conseil départemental a décidé de ne pas s’associer à la plainte ; que le fait d’imaginer qu’il y aurait pu y avoir un marchandage est particulièrement insultant pour les conseillers ordinaux ; qu’il appartenait à la chambre disciplinaire de rejeter la plainte s’il lui était possible de prouver que les praticiens n’étaient pas complices et ne bénéficiaient pas de la publicité ; qu’il est choquant d’infliger une amende à un plaignant et à un conseil départemental qui n’ont fait que leur devoir ; que la décision attaquée n’indique pas les motifs d’une condamnation pour requête abusive ; qu’une procédure ne peut être abusive lorsqu’elle est engagée pour des faits constatés ;
2°) la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée par le syndicat des chirurgiensdentistes des Alpes-Maritimes – CNSD 06 dont l’adresse est Maison dentaire 28 boulevard Raimbaldi, 06000 (…) et tendant à l’annulation de la décision susanalysée de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse, en date du 2 septembre 2013, par les motifs que le centre de soins dénommé (…) situé dans un quartier de (…) largement pourvu en chirurgiens-dentistes et centres mutualistes a été en difficulté dès sa création ; que, dans 1.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS le souci de le promouvoir, il a été décidé de lancer une campagne publicitaire (phoning) pour inciter les patients à se rendre dans ce centre ; que cette démarche a été dirigée vers les professionnels de santé des Alpes-Maritimes, médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, podologues etc. ; que le caractère publicitaire de cette campagne est indéniable ; qu’il a donc été décidé de porter plainte contre les chirurgiens-dentistes exerçant dans ce centre et qui bénéficient de cette publicité ; qu’il a été décidé de soumettre ce dossier à la chambre disciplinaire pour qu’elle se prononce sur de tels agissements publicitaires ; que ceux-ci sont préjudiciables aux chirurgiens-dentistes et ne peuvent qu’inciter d’autres structures ou d’autres chirurgiens-dentistes à en faire autant ; que les faits étant avérés, l’on ne peut pas comprendre pourquoi les plaintes du syndicat requérant ont pu être qualifiées d’abusives et pénalisées d’une amende ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour le Docteur A.B., dont l’adresse est (…) et tendant au rejet des requêtes, à ce que les amendes pour plainte abusive sur le fondement de l’article R.741-12 du code de justice administrative soient portées au montant maximum de 3 000 € prévu par ledit article, et subsidiairement à toute autre somme et au minimum à ce que soient confirmées les amendes de 500 € fixées par la chambre disciplinaire de première instance, à ce que le
Syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes soient condamnés solidairement à verser au Docteur B. la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et à ce que soit ordonnée la publication d’un communiqué judiciaire, dans le plus proche numéro à paraître à compter du jour où la décision sera rendue publique, dans « la Lettre de l’Ordre » et dans « la Lettre du CNSD » dans leurs versions papier et internet, aux frais du syndicat requérant et à peine d’astreinte de 500 € chacun par jour de retard, par les motifs qu’aucune faute ordinale n’est imputable au Docteur B. ; qu’il n’est pas contesté que les appels téléphoniques critiqués procèdent d’une décision prise par le seul président de l’(…) ; qu’un praticien n’est responsable que des fautes déontologiques qu’il commet personnellement ; que dès que le Docteur B. a connu la campagne de communication litigieuse elle a protesté auprès du président de l’association pour qu’il y soit mis fin ; que la requête ne contient aucune critique de la décision attaquée en ce qui concerne l’opinion exprimée par les premiers juges sur l’absence de faute commise par le Docteur B. ; que les amendes pour recours abusif étaient justifiées dès lors qu’il y a eu une parodie de conciliation ; que le syndicat requérant a maintenu sa plainte et que le conseil départemental ne s’est désisté que tardivement de son association à celle-ci alors qu’ils savaient que le Docteur B. était étranger à la communication litigieuse ; que le désistement tardif du conseil départemental est un aveu du caractère abusif de sa position ; qu’en outre, la communication téléphonique faite par l’(…) n’est pas critiquable car elle s’inscrit dans le cadre du régime spécifique des centres de santé et car elle n’a pas de caractère publicitaire dès lors qu’elle s’est cantonnée à la communication d’informations objectives à d’autres acteurs de soins ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et tendant à la réformation de la décision attaquée en ce qu’elle a décidé de lui infliger une amende de 500 € sur le fondement de l’article R.741-12 du code de justice administrative et au rejet des conclusions du Docteur B. par les motifs que la condamnation infligée au conseil départemental est intervenue alors que le conseil départemental n’est pas à l’origine de la requête initiale et qu’il a simplement transmis la plainte du syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes en s’y associant ; qu’au surplus le conseil départemental s’est désisté de son action contre le Docteur B., avant même que l’affaire soit évoquée à l’audience publique du 29 juin 2013 ; qu’aucun abus de droit n’a jamais été relevé par les instances disciplinaires lorsque le conseil départemental décidait de s’associer à une plainte qu’il considérait légitime ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné le président de l’association, principal auteur du démarchage téléphonique illicite, en prononçant une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois dont un mois avec sursis ; que, pour autant, aucun élément probant ne permettant de connaître le degré de responsabilité et d’implication des 2.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS autres praticiens dans l’accomplissement des faits délictueux, le conseil départemental a maintenu son association à la plainte du syndicat à l’égard des Docteurs E., F. et B. ; que ce n’est qu’en cours de procédure que le conseil départemental se rendra compte que les praticiens n’étaient peut-être pas directement impliqués dans les faits délictueux bien qu’ils aient pu en bénéficier indirectement, tout comme le Docteur B. ; que le fait de se rendre compte de la possibilité d’une erreur d’appréciation commise ne saurait constituer un abus de droit au sens de l’article R.741-12 du code de justice administrative ; qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article L.4123-2 du code de la santé publique puisque le Docteur BORDONE, président du syndicat des chirurgiens-dentistes des
Alpes-Maritimes, n’était personnellement ni partie prenante ni mis en cause dans le dossier en sa qualité de praticien ; que la démission de certains praticiens était fondée sur une prise de conscience et non sur de prétendues pressions émanant du conseil de l’Ordre ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le centre de soins dénommé (…) ne bénéficie d’aucune dérogation vis-à-vis du code de déontologie notamment en matière de publicité ; que le choix de son implantation n’est pas dicté par les besoins de la santé publique ; que l’action publicitaire peut bénéficier aux salariés d’un centre de soins du fait de l’intéressement au montant des recettes réalisées ou du fait que l’augmentation de la demande de soins permet d’embaucher ou de maintenir les postes de praticiens ; qu’il appartient à la juridiction de vérifier l’implication des praticiens salariés dans la campagne publicitaire litigieuse et d’établir leur responsabilité ; que le syndicat requérant n’a exercé aucune pression sur les chirurgiens-dentistes salariés, notamment pour les faire démissionner de leur emploi ; que le président du syndicat requérant s’est rendu à la conciliation pour entendre les arguments de ses confrères ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, sauf en ce qui concerne l’amende pour plainte abusive dont le montant doit être fixé à une somme supérieure à 500 € et, à titre subsidiaire, à 500 € par les mêmes motifs que ceux exprimés dans son précédent mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MIRISCH ; les observations du
Docteur B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître BEAUGENDRE, avocat, les observations du Docteur
BORDONE, président du syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes – CNSD 06, et celles du Docteur BONARDO, président du conseil départemental de l’Ordre des Alpes-Maritimes, assisté de
Maître WALICKI, avocat ;
- le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des AlpesMaritimes et la requête du syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes – CNSD 06 sont dirigées contre la même décision, en date du 2 septembre 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
3.

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- Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que le pouvoir conféré au juge d’assortir, le cas échéant, sa décision d’une amende pour recours abusif n’est pas soumis à l’exigence d’une motivation spéciale ; qu’ainsi en indiquant que, dans les circonstances de l’espèce, la requête du syndicat des chirurgiens-dentistes des AlpesMaritimes présentait un caractère abusif de même que le fait pour le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes de s’être associé à cette plainte, les premiers juges n’ont pas entaché leur décision d’une insuffisance de motivation ;
- Au fond :
Considérant qu’au motif que des professionnels de santé du département des Alpes-Maritimes avaient été incités par des appels téléphoniques à adresser leurs patients susceptibles d’avoir recours à des traitements dentaires au centre de soins situé à (…), le syndicat des chirurgiens-dentistes des AlpesMaritimes – CNSD 06 a déposé une plainte à l’encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste salarié de ce centre, pour violation des dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes interdisant le recours à la publicité dans la pratique de la profession ; que, cependant, ledit syndicat, n’apporte aucun élément de nature à établir l’implication, à quelque titre que ce soit, du
Docteur B. dans les faits dénoncés ; que, par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à critiquer le rejet de sa plainte ; qu’en outre, cette plainte présentant un caractère abusif, l’amende de 500 € qui a été prononcée par les premiers juges à l’encontre du syndicat doit être regardée comme justifiée ; que, de même, et nonobstant la circonstance que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ait, en cours d’instance, indiqué qu’il renonçait à s’associer à la plainte du syndicat, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l’espèce en estimant que l’association initiale du conseil départemental à la plainte du syndicat à l’encontre du Docteur B. était abusive et en infligeant également audit conseil départemental une amende de 500 € ; qu’en revanche, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Docteur B. tendant à ce que soit augmenté le montant de ces amendes ;
- Sur les frais exposés par le Docteur B. :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné le syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes – CNSD 06 à payer au Docteur B.
la somme de 500 € au titre des frais exposés par lui ; qu’il y a lieu, en outre, de condamner le syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes – CNSD 06 à payer au Docteur B. la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui en appel ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, de donner suite aux conclusions du Docteur B. tendant à la condamnation du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
- Sur la publication de la décision :
Considérant que les conclusions du Docteur B. tendant à la publication de la présente décision dans divers organes de presse doivent être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er :

La requête du syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes – CNSD 06 et la requête du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des AlpesMaritimes sont rejetées.
4.

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Article 2 :

Le syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes – CNSD 06 est condamné à payer au Docteur A.B. la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui.

Article 3 :

Le surplus des conclusions présentées par le Docteur A.B. est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître BEAUGENDRE, avocat,
- au syndicat des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes–CNSD 06, auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre des Alpes-Maritimes,
- à Maître WALICKI, avocat,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- et au directeur de l’ARS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.

Délibéré en son audience du 13 novembre 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, LUGUET, MIRISCH, ROULLET RENOLEAU,
VOLPELIÈRE et VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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