Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 9 avril 2014, n° 2054R

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Rejet de la demande de récusation d’un assesseur de la chambre disciplinaire nationale

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 9 avr. 2014, n° 2054R
Numéro(s) : 2054R
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 30 janvier 2014
Décision rendue publique par affichage le 9 avril 2014
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2054-R
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiensdentistes, le 22 janvier 2014 , la demande présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…), et tendant, à la récusation du Docteur E.F. pour le jugement par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la requête présentée par le Docteur C.D., chirurgien-dentiste et tendant à l’annulation de la décision, en date du 19 janvier 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de La RéunionMayotte, statuant sur sa plainte à l’encontre du Docteur A.B., a rejeté ladite plainte,
Par les motifs que, lors de l’audience du 4 juillet 2013 consacrée à l’examen de l’appel du
Docteur D., le Docteur F. a interrompu brutalement le Docteur B. qui prenait la parole en dernier et s’expliquait sur son second exercice à l’Ile Maurice dont le Docteur D. avait critiqué les conditions pour déclarer « je ne peux pas vous laisser dire une telle connerie pour l’exercice à Maurice » ; qu’à l’évidence le Docteur F., qui a été membre du conseil national, faisait allusion à une ancienne affaire, à savoir la plainte disciplinaire déposée en 2006 par le conseil national contre le Docteur B., plainte fondée sur le double exercice de celui-ci à la Réunion et à Maurice et qui avait donné lieu à un rejet par une décision du conseil régional d’Ile-de-France du 6 juillet 2007, décision qui est devenue définitive puisqu’à l’époque les plaignants ne disposaient pas du droit d’appel ; que, par son attitude, le Docteur F. a méconnu le principe d’impartialité à propos de cette affaire pourtant classée ; qu’il existe donc une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité du Docteur F. ; que du fait que les débats ont été rouverts dans cette affaire pour l’application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative la présente demande de récusation du Docteur F. est formée ;
Vu, enregistré le 27 janvier 2014, le mémoire présenté par le Docteur E.F., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant au rejet de la demande de récusation présentée par le Docteur B. par les motifs qu’il regrette sa remarque un peu acerbe lors de l’audience du 4 juillet 2013 ; que cette remarque s’explique par le fait que la juridiction était en train de s’égarer, en perdant son temps, sur l’ancien exercice du Docteur B. sur l’Ile Maurice qui n’avait aucune raison d’être évoqué dans l’affaire qui était en train d’être jugée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur JOURDES, les observations du
Docteur A.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître VASSAL, avocat, et celles du Docteur C.D., chirurgien-dentiste ;
- le conseil départemental de La Réunion, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur A.B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;

1.

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
DECIDE :
Article 1er :

La demande de récusation du Docteur E.F. présentée par le Docteur A.B. est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître VASSAL, avocat,
- au Docteur C.D., auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre de La Réunion,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de La Réunion-Mayotte,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (…),
- au directeur de l’ARS de La Réunion.

Délibéré en son audience du 30 janvier 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, MIRISCH, ROULLET RENOLEAU et
VUILLAUME, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 9 avril 2014.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2.

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  1. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
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