Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 30 décembre 2015, n° 2275

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lettre injurieuse adressée aux autres collaborateurs du cabinet – Un conflit entre collaborateurs du cabinet n’autorise pas à interrompre les reversements d’honoraires qui sont dus.

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Sur la décision

Référence :
ONCD, ch. disciplinaire nationale, 30 déc. 2015, n° 2275
Numéro(s) : 2275
Dispositif : Rejet des requêtes et condamnation à payer 1000 € au titre des frais irrépétibles (décision de 1ère instance = Blâme et condamnation à payer 3000 € au titre des frais irrépétibles)
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 15 octobre 2015
Décision rendue publique par affichage le 30 décembre 2015
Affaire : Docteur A.B.
Chirurgien-dentiste
Dos. n°2275/2276
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 16 mai 2014, présentée pour le Docteur A.B., chirurgien-dentiste, dont l’adresse est (…) et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision en date du 17 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur C.D., chirurgien-dentiste et transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales lui a infligé la sanction du blâme et l’a condamné à payer au Docteur D. la somme de 1 535 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et, d’autre part, à ce que le Docteur D. soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € sur le même fondement, par les motifs que le Docteur B. a remis au Docteur D. un chèque de redevance sur la base des calculs unilatéraux de ce dernier, chèque qui devait nécessairement s’analyser en une sorte de caution sur les redevances restant à devoir ; que la redevance due par le Docteur B. n’était due que sur les honoraires perçus par lui ; que le Docteur B. a adressé fin mai 2013 au Docteur D. un état des honoraires encaissés depuis le terme du contrat de collaboration et un chèque correspondant à la redevance calculée sur ce montant ; qu’en même temps que l’envoi de ce second chèque, il sollicitait du Docteur D. la restitution du premier chèque de caution ; que, cependant, le Docteur D.
n’a pas restitué le premier chèque mais l’a mis à l’encaissement ; que, du fait de cet encaissement, le Docteur B. a été interdit bancaire ; que pour justifier son attitude, le Docteur D. a envoyé un nouveau décompte unilatéral, particulièrement faux où était mentionnée, notamment, une redevance portant sur des honoraires relatifs à la période où le Docteur B. n’était qu’adjoint salarié ;
que le Docteur B. a alors cessé, en l’état, le versement des redevances sur les honoraires encaissés à compter du 17 juin 2013 en simple réaction à l’attitude et aux manquements du Docteur D. ; qu’il n’a donc commis aucun manquement déontologique en cessant de verser les redevances et, en application de l’article R.4127-259 du code de la santé publique, il a simplement saisi le conseil départemental pour tenter de régler la difficulté ; qu’en l’absence de conciliation il n’a jamais affirmé qu’il ne devait plus de redevance au Docteur D. mais a indiqué que la question des redevances restant à devoir devait, au regard des manquements du Docteur D., être tranchée à l’amiable ou par une juridiction civile ; que le Docteur B. n’a donc commis aucune faute disciplinaire ;
Vu la décision attaquée ;
2°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 20 mai 2014, présentée pour le Docteur A.B., et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision en date du 17 avril 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte formée à son encontre par le Docteur E.F., chirurgien-dentiste et transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Orientales, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ladite plainte et l’a condamné à payer au Docteur F. la somme de 1.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS 3 000 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et, d’autre part, à ce que le Docteur F. soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le même fondement, par les motifs que le Docteur B. a remis au Docteur F. un chèque de redevance sur la base des calculs unilatéraux de cette dernière, chèque qui devait nécessairement s’analyser en une sorte de caution sur les redevances restant à devoir ; que la redevance due par le Docteur B. n’était due que sur les honoraires perçus par lui ; que le Docteur B. a adressé fin mai 2013 au Docteur F. un état des honoraires encaissés depuis le terme du contrat de collaboration et un chèque correspondant à la redevance calculée sur ce montant ; qu’en même temps que l’envoi de ce second chèque, il sollicitait du Docteur F. la restitution du premier chèque de caution ; que, cependant, le Docteur F.
n’a pas restitué le premier chèque mais l’a mis à l’encaissement ; que, du fait de cet encaissement, le Docteur B. a été interdit bancaire ; que pour justifier son attitude, le Docteur F. a envoyé un nouveau décompte unilatéral, particulièrement faux où était mentionnée, notamment, une redevance portant sur des honoraires relatifs à la période où le Docteur B. n’était qu’adjoint salarié ;
que le Docteur B. a alors cessé, en l’état, le versement des redevances sur les honoraires encaissés à compter du 17 juin 2013 en simple réaction à l’attitude et aux manquements du Docteur F. ; qu’il n’a donc commis aucun manquement déontologique en cessant de verser les redevances et, en application de l’article R.4127-259 du code de la santé publique, il a simplement saisi le conseil départemental pour tenter de régler la difficulté ; qu’en l’absence de conciliation il n’a jamais affirmé qu’il ne devait plus de redevance au Docteur F. mais a indiqué que la question des redevances restant à devoir devait, au regard des manquements du Docteur F., être tranchée à l’amiable ou par une juridiction civile ; que le Docteur B. n’a donc commis aucune faute disciplinaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour le Docteur E.F., dont l’adresse est (…), et tendant, d’une part, à la réformation de la décision susanalysée, en date du 17 avril 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la région
Languedoc-Roussillon en prenant en compte les deux motifs de la plainte non retenus par les premiers juges et, d’autre part, à ce que le Docteur B. soit condamné à lui payer la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que le
Docteur B. a été négligent en matière de perception des honoraires ; que dans la mesure où le
Docteur B. atteste sur une feuille de soins qu’il a bien perçu les honoraires, la rétrocession est due ;
que les deux chèques de 3 147,62 € remis respectivement par le Docteur B. au Docteur F. et au
Docteur D. correspondaient à la réversion des honoraires pour les patients CMU non encore perçus ;
qu’il restait donc à venir la réversion des honoraires des patients « non-CMU » que le Docteur B.
n’avait, selon lui, pas encore encaissés ; que le Docteur B. a envoyé respectivement aux Docteur F.
et au Docteur D. un chèque de 2 310,34 €, censé venir en remplacement des deux chèques de 3 147,62 €, alors que selon le décompte envoyé par ces deux praticiens la somme due au Docteur F., déduction faite de ce chèque de 2 310,34 € était de 4 353,65 € ; que, cependant, pour ne pas mettre le Docteur B. dans une situation impossible, le Docteur D. et le Docteur F. ont renvoyé au Docteur B.
les deux chèques de 3 147,67 € ; que le Docteur B. reste toujours débiteur à l’égard du Docteur F.
d’une somme de 4 353,65 € ; qu’à la différence du Docteur F. le Docteur B. ne produit pas une comptabilité claire ; que le Docteur B. a affirmé avoir encaissé depuis son départ des honoraires supplémentaires et ne pas vouloir verser sur ceux-ci des rétrocessions ; qu’aucune rétrocession n’a été réclamée au Docteur B. pour la période où il était salarié ; qu’il appartenait au Docteur B.
d’effectuer les diligences nécessaires pour recouvrer les honoraires qui lui étaient dus ; que c’est en toute bonne foi qu’à l’occasion de la consultation du site de l’Ordre national des chirurgiensdentistes, le Docteur F. a fait une confusion dans le choix du type de contrat proposé au Docteur B. ;
qu’elle n’a pas été informée, en outre, que le type de contrat choisi nécessitait une déclaration à l’URSSAF et la remise de bulletins de paie mensuels ; que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu que les termes employés par le Docteur B. dans son courrier du 17 juin 2013 constituaient un manquement aux obligations imposées par l’article R.4127-225 du code de la santé publique ;
que, de même, la pratique des tarifs fluctuants était en contradiction avec l’article R.4127-240 du 2.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS code de la santé publique ; que l’état de santé du Docteur F. la place dans une situation financière difficile ; qu’elle a toujours fait preuve de confraternité à l’égard du Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour le Docteur B. et tendant aux mêmes fins que sa requête et à ce que le montant de la somme qu’il demande de condamner le
Docteur F. à lui payer sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 € par les mêmes moyens que ceux susanalysés présentés dans sa requête et, en outre, par les motifs que le Docteur B. n’a pas manqué à son obligation de fixer ses honoraires avec tact et mesure, la différence de tarif étant liée à la différence de qualité et des matériaux employés dans les dispositifs médicaux ; que si les termes de la lettre du 17 juin 2013 sont vifs, ils ne sont pas diffamatoires ni constitutifs d’un manquement à l’obligation de confraternité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MOLLA, les observations du
Docteur A.B., chirurgien-dentiste assisté de Maître Magalie AIDI, avocate, les observations du Docteur
E.F., chirurgien-dentiste assistée de Maître Camille ARNOUX-FRANCES, avocate et celles du Docteur
BRIATTE, Président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes des PyrénéesOrientales ;
- le Docteur C.D., dûment convoqué, ne s’étant ni présenté, ni fait représenter ;
- le Docteur A.B., ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que le Docteur B. a été recruté à compter du 5 octobre 2011 dans le cabinet des
Docteurs D. et F. en qualité d’étudiant adjoint puis, à compter du 31 juillet 2012, de collaborateur ;
que cette dernière fonction a pris fin le 30 avril 2013, date à laquelle le Docteur B. a quitté le cabinet ; que sur plaintes déposées respectivement à son encontre par le Docteur D. et par le
Docteur F. et portant sur les mêmes faits, il a été l’objet de la part de la chambre disciplinaire de première instance, par deux décisions distinctes, de la sanction du blâme et condamné à payer au
Docteur D. la somme de 1535 € et au Docteur F. la somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles ;
qu’il y a lieu de joindre les appels du Docteur B. dirigées contre ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.4127-259 du code de la santé publique :
« Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » ;
que les dissensions intervenues entre le Docteur B., d’une part, et les Docteurs D. et F., d’autre part, au sujet des conditions d’exercice du Docteur B. et du montant des rétrocessions d’honoraires dues par celui-ci ne pouvaient justifier le caractère injurieux des termes employés par le Docteur B., dans les correspondances qu’il a adressées au Docteur D. et au Docteur F., qualifiant les demandes de ceux-ci de « tentative de vol et d’extorsion » ; qu’un tel comportement méconnait l’obligation déontologique mentionnée par les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu du contrat de collaboration conclu entre le Docteur B. et les Docteurs D. et F., le Docteur B. était tenu de reverser à ces derniers une quote-part des honoraires perçus à l’occasion des soins et des prothèses réalisées par lui ; que le conflit survenu entre les Docteurs D. et F. et le Docteur B. et évoqué ci-dessus n’autorisait pas ce dernier à décider, comme il l’a fait, d’interrompre à compter du 17 juin 2013 les nouveaux reversements d’honoraires auxquels, ainsi qu’il le reconnaît dans sa lettre datée du même jour, il était tenu ;
3.

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Considérant, en revanche, que les Docteurs D. et F. n’ont pas apporté d’éléments suffisants de nature à établir que les tarifs d’inlay-cores pratiqués par le Docteur B. auraient été fixés en fonction des remboursements accordés par les mutuelles des patients ;
Considérant que les griefs retenus à l’encontre du Docteur B. justifient la sanction du blâme qui lui a été infligée par les premiers juges ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les requêtes de celuici ;
- Sur les frais exposés par les parties :
Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Docteur F. et Docteur D., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer au Docteur B. les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner le Docteur
B. à payer au Docteur F. la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er :

Les requêtes du Docteur A.B. sont rejetées.

Article 2 :

Le Docteur A.B. est condamné à payer au Docteur E.F. la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée :
- au Docteur A.B., chirurgien-dentiste,
- à Maître Damien CONDEMINE, avocat,
- au Docteur E.F., chirurgien-dentiste, auteur de la plainte,
- à Maître Camille ARNOUX-FRANCES, avocat,
- au Docteur C.D., chirurgien-dentiste, auteur de la plainte,
- au conseil départemental de l’Ordre des Pyrénées-Orientales,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre de la région LanguedocRoussillon,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan,
- au directeur de l’ARS de la région Languedoc-Roussillon.

Délibéré en son audience du 15 octobre 2015, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, JOURDES, LUGUET, MIRISCH, MOLLA et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 30 décembre 2015.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale 4.

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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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