Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 février 2022, n° 004-2021

  • Ordre·
  • Plainte·
  • Sanction·
  • Tribunal judiciaire·
  • Conseil·
  • Professionnel·
  • Santé·
  • Contrats·
  • Fait·
  • Conciliation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 23 févr. 2022, n° 004-2021
Numéro(s) : 004-2021
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N°004-2021 M. M. c. M. C.
Audience publique du 16 février 2022
Décision rendue publique par affichage le 23 février 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une plainte, enregistrée le 17 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est, transmise par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, qui ne s’y est pas associé, M. M. a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre de M. C., masseur-kinésithérapeute.
Par une décision n° 01-2020 du 11 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, M. M., masseur-kinésithérapeute, représenté par Me Arthur Vigneron, demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) d’infliger une sanction disciplinaire à M. C. ;
3°) de mettre à la charge de M. C. une somme de 6000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

1 Vu :
-
Le code de justice administrative ;

-
Le code de la santé publique ;

-
L’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2022 :
- M. Rémi Bellina en son rapport ;

-
Me Dillenschneider, en ses observations pour M. M., et celui-ci en ses explications ;

-
Me Paveau, en ses observations pour M. C., et celui-ci en ses explications ;

-
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté.

Me Paveau et M. C. ayant été invités à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. M. M., masseur-kinésithérapeute, a signé le 5 octobre 2015 un contrat d’assistant libéral avec M. C., titulaire d’un cabinet situé à (…). Ce contrat a été résilié à la demande de M. M. à compter du 28 octobre 2016, ce professionnel s’étant alors installé à Paris. M. M. a formé le 9 octobre 2019 devant le conseil départemental de l’ordre des masseurskinésithérapeutes de la Moselle une plainte à l’encontre de M. C. auquel il reproche un manque de confraternité en raison de la multiplication des procédures judiciaires dirigées contre lui.
Saisie par le conseil départemental, qui ne s’y est pas associé, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, par une décision du 11 décembre 2020, rejeté la plainte de M. M. Celui-ci fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
2. M. M. reproche, en premier lieu, à M. C. d’être à l’origine de la plainte pénale déposée par une patiente mineure et sa mère représentante légale pour des faits d’agression sexuelle dans le cadre de soins pratiqués par M. M. Il est constant que cette plainte a fait l’objet, le 24 septembre 2016, d’un avis de classement sans suite. Une plainte disciplinaire, fondée sur les mêmes faits, a fait l’objet d’une décision de non-lieu, à la suite du retrait de la plainte, par décision du 23 juin 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est.

2 3. Si M. M. soutient que M. C. aurait incité sa patiente à déposer cette plainte le visant dans son honneur, la seule circonstance que l’avocat des plaignantes ait avancé qu’elles auraient été influencées par M. C. ne suffit pas à établir l’implication de ce dernier, qui n’a pris aucune part aux procédures pénales et disciplinaires en cause. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. M., après avoir déposé une plainte pour ce même motif devant le conseil départemental de l’ordre, l’a finalement retirée. Dès lors, cette première branche du grief doit être écartée.
4. M. M. reproche, en deuxième lieu, à M. C. d’avoir déposé à son encontre une plainte pénale pour soustraction frauduleuse d’un agenda professionnel relatant ses rendez-vous. Si M. M. soutient que les stipulations contractuelles, notamment l’article 19 du contrat d’assistant libéral imposaient aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge, celles-ci ne trouvaient pas d’application en l’espèce dès lors que le litige porté devant le juge pénal était sans lien avec l’exécution dudit contrat.
5. En revanche, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’avant de saisir la juridiction pénale, au demeurant vainement, la plainte pénale ayant fait l’objet d’un avis de classement sans suite en date du 22 août 2018, du différend professionnel l’opposant à M. M. à propos de la détention d’un agenda professionnel, M. C. n’a recherché aucune conciliation préalable avec lui, auprès du conseil départemental de l’ordre particulièrement qualifié dans une matière liée aux usages professionnels. M. M. est dès lors fondé à soutenir qu’en agissant ainsi M. C., dans les circonstances de l’espèce, a manqué à son devoir de confraternité.
6. En troisième lieu, M. M. fait état de ce que M. C. l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz en indemnisation du préjudice né de la perte de chiffre d’affaires invoqué comme subi par le demandeur du fait du manquement de son cocontractant à ses obligations contractuelles, préjudice évalué à 72 000 euros. Par un jugement du 16 septembre 2021, devenu définitif, le juge du contrat a fait droit à l’exception d’irrecevabilité opposée par M. M. tirée de ce que l’article 19 du contrat faisait obligation aux parties de soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au conseil départemental de l’ordre. Cette méconnaissance des obligations contractuelles constitue une faute déontologique de nature à justifier d’une sanction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes retenues aux points 5 et 6 de la présente décision en infligeant à M. C. la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge M. M., qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme réclamée par M. C. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C. le versement de la somme que demande M. M. au même titre.

3 DECIDE :
Article 1er : La décision n°01-2020 du 11 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. C. la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. M. et les conclusions présentées par M. C. au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à M. C., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Moselle, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand-Est et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie pour information en sera délivrée à Me Dillenschneider et à Me Paveau.

Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mmes JOUSSE et TURBAN-GROGNEUF, MM. BELLINA, DIARD et PELCA, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.

Le conseiller d’Etat honoraire,
Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA
Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

4

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 23 février 2022, n° 004-2021