Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 1345 - Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires, n° 2177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire M. A
Document n°2177
Le Rapporteur
Le 11 juin 2014, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine a formé une plainte à l’encontre de M. A, pharmacien titulaire d’une officine, sise … à … (ANNEXE I).

Pour la parfaite information des membres de la chambre de discipline du Conseil national, il convient d’indiquer que lors de la séance du 28 mars 2013, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Aquitaine, saisie d’une plainte du directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine portant sur l’insuffisance du nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d’affaires de l’officine, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis (ANNEXE II). Cette décision est définitive.

I – ORIGINE DE LA PLAINTE
Le plaignant reproche de nouveau à M. A d’employer un nombre de pharmaciens adjoints insuffisant en fonction du chiffre d’affaires de l’officine.

II – PREMIÈRE INSTANCE
Le rapport de première instance, en date du 29 septembre 2014, est versé au dossier (ANNEXE III).
Par un mémoire enregistré au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Aquitaine le 21 novembre 2014 (ANNEXE IV), M. A précise, à titre liminaire, avoir rencontré des difficultés pour recruter des pharmaciens adjoints en raison de la situation géographique de son officine, ainsi que des difficultés financières liées au transfert d’une pharmacie concurrente dans un centre commercial entraînant, selon lui, la baisse de rentabilité de son officine. M. A sollicite le rejet de la plainte déposée à son encontre. Il soutient l’absence de fondement de la plainte, aucun article du code de la santé publique n’étant expressément visé.
L’intéressé fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement et intentionnellement caractérisés. Il indique avoir déclaré auprès de l’Agence Régionale de Santé un chiffre d’affaires de l’officine supérieur à 2 600 000 €, pour l’exercice 2012, soit du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Il précise avoir ainsi embauché, à compter du 20 mai 2014, M. C en qualité de pharmacien adjoint. M. A soutient qu’à la date d’enregistrement de la plainte, les faits reprochés n’étaient pas constitués, faute d’élément matériel. L’intéressé souhaite ajouter que Mme B embauchée le 16 août 2006, en qualité de pharmacien adjoint au sein de son officine, exerce à temps plein depuis le 1er mars 2008. Il verse au débat plusieurs pièces en ce sens. M. A fait part des difficultés rencontrées pour respecter les dispositions de l’article L.5125-20 du code de la santé publique. Il précise que son chiffre d’affaires oscille d’une année sur l’autre ; ainsi lorsque le chiffre d’affaires est en deçà des seuils fixés par l’arrêté du 1er août 1991 modifié, relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires1, le titulaire de 1
Article 1er :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé :

Ordre national des pharmaciens 1 l’officine est contraint, selon lui, de licencier son pharmacien adjoint pour motif économique ; tel serait le cas en l’espèce puisque le chiffre d’affaires de son officine, réalisé pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 s’élève, selon M. A, à hauteur de 2.574.168 €. Ce dernier précise à cet égard que le licenciement pour motif économique suscite un important contentieux. L’intéressé souligne également les difficultés rencontrées pour recruter des pharmaciens adjoints, en raison de l’insuffisance du nombre de diplômés et de l’absence d’attractivité de la fonction. M. A indique à ce propos avoir confié le recrutement d’un pharmacien adjoint à Pôle Emploi ; sur cinq candidats retenus, trois ne se seraient pas présentés au rendez-vous, deux auraient refusé le poste, estimant que l’officine était trop excentrée.

Il convient d’indiquer aux membres de la chambre de discipline du Conseil national qu’à la lecture des fiches d’identification, M. C a été inscrit au tableau de la section D afin d’exercer au sein de l’officine de M. A, du 24 octobre 2014 au 13 janvier 2015 ; Mme B est pour sa part inscrite au tableau de la section D en qualité de pharmacien adjoint à temps partiel, depuis le 10 avril 2007.

Lors de la séance en date du 27 novembre 2014, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois à l’encontre de M. A. Il a été également décidé que la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant un mois prononcée à son encontre par la même juridiction le 28 mars 2013 devenait exécutoire à compter du 2 mars 2015 (ANNEXE V)
III – APPEL
Cette décision a été notifiée à M. A le 11 décembre 2014. Ce dernier en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 6 janvier 2015 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE
VI). Estimant la sanction prononcée à son encontre manifestement injustifiée et largement excessive eu égard aux faits de l’espèce, l’intéressé sollicite la réformation de la décision rendue par la juridiction de première instance. Il soutient que la motivation retenue par celle-ci résulte d’une application restrictive des dispositions de l’article L.5125-20 du code de la santé publique, sans que ne soit appréciée l’existence d’un élément intentionnel. Contrairement à ce qui a été retenue par la juridiction de première instance, M. A ne conteste pas le fait qu’il faille retenir le montant du chiffre d’affaires de l’exercice de l’année 2012, lequel a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence
Régionale de Santé d’Aquitaine.
L’intéressé maintient en revanche ses précédentes écritures. Il soutient de nouveau que la matérialité des faits ne peut être caractérisée dès lors que l’effectif de l’officine comprenait bien deux pharmaciens adjoints à la date du dépôt de ladite plainte : Mme B exerce à l’officine depuis 2006 et M. C a été engagée au mois de mai 2014. Il fait également valoir l’absence d’élément intentionnel. M. A rappelle l’impossibilité matérielle de respecter les dispositions en vigueur dans la mesure où le chiffre d’affaires de son officine oscille au-delà et en-deçà des seuils prévus par les textes. Il soutient à cet égard que la jurisprudence de la Cour d’Appel de … sanctionne le licenciement pour motif économique d’un pharmacien adjoint antérieurement recruté.

- à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ;
- à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ;
- au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires. » 2
Ordre national des pharmaciens J’ai reçu M. A le 5 avril 2016, au cours d’une audition réalisée au siège du Conseil national (ANNEXE VII). Il estime que la sanction prononcée à son encontre est particulièrement sévère. Il souligne avoir recruté un second pharmacien adjoint, non pas pour régulariser la situation mais afin de renforcer la présence pharmaceutique au sein de son officine. Il précise avoir eu besoin de compter sur la présence de deux pharmaciens adjoints compte tenu de ses problèmes de santé. Il n’a ainsi jamais cherché à faire des économies en s’abstenant de procéder aux recrutements nécessaires. S’agissant des démarches effectuées en vue de recruter ce deuxième adjoint, M. A indique avoir eu recours à la fois aux services de l’OCP et de Pôle Emploi. Il estime que le temps de trajet en voiture, de … jusqu’à la pharmacie, soit 1h30, est dissuasive pour les éventuels candidats dans la mesure où son officine ouvre 6 jours par semaine et ferme le soir à 19h30. L’intéressé ajoute qu’il propose des salaires tout à fait convenables. M. A souhaite que la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens prenne en compte les efforts réalisés afin de se conformer aux textes en vigueur. M. A verse au débat un certain nombre de pièces dont un mémoire aux termes duquel il rappelle les faits. Il ajoute que M. C n’a pas souhaité prolonger son contrat à durée déterminée qui était initialement de 6 mois, en raison du long trajet depuis Mérignac. M. A ajoute avoir recruté le 7 août 2015, Mme D en qualité de pharmacien adjoint, alors que le chiffre d’affaires de son officine était en-dessous du seuil fixé par l’arrêté du 1er août 1991 susvisé. Il souligne de nouveau que Mme B exerce à temps plein depuis 2008, les informations contenues dans la fiche d’identification de ce pharmacien seraient erronées. Il conclut en indiquant que son officine compte, parmi ses effectifs, deux pharmaciens adjoints alors que son chiffre d’affaires au 31 mars 2016 s’élève à 2 340 407 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
Le 12 mai 2016 le Rapporteur
Signé 3
Ordre national des pharmaciens

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