Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2102124

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2102124
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2102124
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 25 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de l’Oise l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 juillet 2019 ;

2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 juillet 2019 au 31 janvier 2020 et de lui verser la rémunération dont il a été privé en raison de son placement en congé de maladie ordinaire.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— l’expertise médicale du 28 août 2019 est irrégulière dès lors que le médecin qui l’a conduite est marié avec une conseillère départementale ;

— l’arrêté attaqué méconnait l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’il demeure affecté de troubles imputables à son accident de service et à la mutation dans l’intérêt du service qui l’a précédé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la présidente du conseil départemental de l’Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la requête irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que le courrier du 17 juin 2021 ne constitue pas une requête en l’absence de conclusions et de moyens ;

— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

— l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur la circonstance que les événements du 8 juillet 2019 ne constituent pas un accident de service.

Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 12 heures.

Par un courrier du 26 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 9 juin 2021 et de l’absence d’impartialité du médecin ayant réalisé l’expertise du 28 août 2019 qui ont été présentés tardivement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Richard, rapporteur,

— et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, adjoint technique principal, est employé par le département de l’Oise et a été affecté au sein du collège Herriot de Nogent-sur-Oise. Le 8 juillet 2019, il a été victime d’un malaise lors d’un entretien avec le directeur des ressources humaines du département de l’Oise, dont il a demandé la reconnaissance comme accident de service le jour-même. Par des arrêtés des 8 et 9 juin 2021, la présidente du conseil départemental de l’Oise a, d’une part, reconnu ce malaise comme un accident de service et, d’autre part, placé M. A en congé de maladie ordinaire à compter du 9 juillet 2019. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2021 en tant que, par cette décision, l’autorité administrative a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 juillet 2019.

2. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.

3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 30 juin 2021 et que le délai de recours contentieux à son encontre a expiré le 2 septembre 2021. Par ailleurs, la requête initiale de M. A ne comportait qu’un moyen de légalité interne. Dès lors, les moyens de légalité externe qu’il a soulevés pour la première fois aux termes de son mémoire du 25 septembre 2021, tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 9 juin 2021 et de l’absence d’impartialité du médecin ayant réalisé l’expertise du 28 août 2019, sont tardifs et doivent être écartés comme irrecevables.

4. En second lieu, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ».

5. Tant le médecin qui a réalisé l’expertise du 28 août 2019, dont la partialité n’est en tout état de cause pas établie par la seule circonstance qu’il soit marié avec une conseillère départementale, que la commission de réforme, dans son avis du 9 janvier 2020, ont considéré que les arrêts de maladie de M. A avaient pour origine, à tout le moins à compter du 9 juillet 2019, ses antécédents médicaux et non l’incident du 8 juillet 2019. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations concordantes. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des événements du 8 juillet 2019 reconnus par la collectivité comme accident de service, la présidente du conseil départemental de l’Oise a pu considérer, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, que les effets de cet accident sur l’état de santé de M. A avaient pris fin le jour même et placer en conséquence l’intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du lendemain.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l’Oise. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l’Oise.

Délibéré après l’audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Thérain, président,

— Mme Rondepierre, première conseillère,

— M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

No 2102124

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