Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100843

  • Regroupement familial·
  • Ressortissant·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Stipulation·
  • Erreur de droit·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Territoire français·
  • Étranger

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2100843
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2100843
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. B C, représenté par

Me Boudjelti, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’autoriser le regroupement familial qu’il demandait au bénéfice de son épouse ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer l’autorisation demandée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que la seule mention du casier judiciaire ne lui permet pas de connaitre le motif du refus qui lui est opposé ;

— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en rejetant la demande au motif de la vérification de son propre casier judiciaire national, elle ajoute un critère à ceux prévus par l’accord franco-algérien et aux articles L.421-1 à L.421-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est motivée par le fait que son épouse n’a jamais vécu en France, alors que c’est au contraire la présence de son épouse sur le territoire français qui pourrait motiver le refus ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’un retrait de permis de conduire d’une durée de trois mois ne constitue pas un danger pour l’ordre public ;

— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle empêche son épouse A le rejoindre et porte ainsi une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Par courrier du 5 janvier 2022, une mise en demeure de produire des observations, dans un délai de trente jours, a été envoyée à la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit d’écriture en défense.

Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

— et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien, déclare résider en France en vertu d’un certificat de résidence de dix ans. Le 9 novembre 2020, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, avec laquelle il s’est marié le 28 août 2019 en Algérie. Par une décision du 16 février 2021, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à cette demande.

2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :/ 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : . 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ".

3. D’autre part, aux termes alors en vigueur de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays

d’accueil ".

4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.

5. La portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 411-5 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à indiquer qu’elle est justifiée par la vérification du casier judicaire national du requérant. Il ne résulte pas des stipulations citées au point 2 que ce motif, au demeurant insuffisamment motivé, pouvait être légalement opposé à sa demande de regroupement familial. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’erreur de droit et à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, son annulation.

7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. C et de lui impartir un délai de deux mois à cette fin, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.

8. Il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 février 2021 de la préfète de l’Oise est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Oise.

Délibéré après l’audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Thérain, président,

— Mme Rondepierre, première conseillère,

— M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100843