Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101736

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2101736
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2101736
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 3 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Bacquet-Bréhant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Essigny-le-Petit l’a licenciée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Essigny-le-Petit de la réintégrer pour la durée de son stage ;

3°) de condamner la commune d’Essigny-le-Petit à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la privation illégale de son emploi ;

4°) de condamner la commune d’Essigny-le-Petit aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de la commune d’Essigny-le-Petit une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée doit être requalifiée en un licenciement illégal, dès lors qu’elle n’a eu ni notification d’une interruption de son stage, ni procédure de licenciement, ni versement de rémunération à compter de juin 2020 ;

— la décision litigieuse méconnait les articles 4 et 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dès lors qu’elle n’a eu notification d’aucune interruption de son stage ;

— la décision litigieuse est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que le maire, qui n’était plus dans les délais pour la retirer, devait attendre la fin de la période de stage pour ne pas prolonger l’emploi de Mme A ou engager une procédure disciplinaire ;

— son préjudice, qui correspond à la rémunération dont elle a été privée en raison de l’acte litigieux, s’élève à 25 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2021 et 17 janvier 2022, la commune d’Essigny-le-Petit, représentée par Me Lombard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— il n’existe pas de décision implicite de rejet, dès lors que le maire a répondu expressément à Mme A par lettre du 28 janvier 2021 ;

— l’arrêté dont se prévaut Mme A pour justifier de son emploi en tant que stagiaire est un faux et un acte illégal ;

— la décision litigieuse ne peut être qualifiée de licenciement, dès lors qu’il n’existait pas d’arrêté régulier d’embauche de Mme A ;

— les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,

— et les observations de Me Bacquet-Brehant, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Lombard, représentant la commune d’Essigny-le-Petit.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a exercé les fonctions de secrétaire au sein de la mairie d’Essigny-le-Petit sous couvert d’un contrat aidé, du 1er mars 2017 au 29 février 2020. Elle a demandé, par un courrier du 11 janvier 2021, sa réintégration dans l’emploi dont elle estime avoir été illégalement privée à compter du 23 juin 2020, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette éviction illégale. Elle demande au tribunal d’annuler le refus que le maire a opposé à sa demande, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 25 000 euros.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Si Mme A soutient avoir été illégalement évincée de l’emploi qu’elle occupait auprès de la commune d’Essigny-le-Petit sur le fondement d’un arrêté du maire de la commune du 27 janvier 2020 la recrutant en qualité d’adjoint administratif territorial stagiaire à compter du

1er février 2020, il ressort des pièces du dossier que cet acte aurait eu pour effet de la nommer à une date à laquelle le terme du contrat aidé dont elle bénéficiait n’était pas échu et à laquelle elle aurait été déjà titularisée dans le même grade en vertu d’un arrêté antérieur du

24 janvier 2020. En outre, l’arrêté du 27 janvier 2020 vise une délibération du 10 juin 2016 par laquelle le conseil municipal aurait créé un emploi d’adjoint administratif territorial, alors qu’aucune délibération de ce jour n’a cet objet et que, d’autre part, la délibération produite par la requérante, datée du 16 septembre 2016, crée un poste d’adjoint administratif territorial à raison de 8 heures par semaine et ne figure en tout état de cause pas au registre des délibérations du conseil municipal de la commune. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les signatures et cachets apposés sur les arrêtés du 24 janvier et du 27 janvier 2020 sont des copies numériques de la signature originale du maire et du cachet de la mairie. Dans ces conditions et compte tenu de ces incohérences, la commune d’Essigny-le-Petit doit être regardée comme rapportant la preuve que ces arrêtés, dont celui du 27 janvier 2020 dont se prévaut la requérante afin de soutenir qu’elle avait la qualité de fonctionnaire stagiaire, constituent des pièces inauthentiques et, par suite, des actes juridiquement inexistants. Il s’ensuit que la requérante, qui ne peut se prévaloir d’aucune nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut utilement soutenir qu’en l’empêchant d’accéder à son poste et en cessant de la rémunérer, la commune d’Essigny-le-Petit aurait procédé à un licenciement illégal en cours de stage, ou aurait méconnu la procédure applicable à un tel licenciement ou aurait encore illégalement procédé au retrait illégal d’un acte créateur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste ni, par suite, à être indemnisée du préjudice que lui aurait causé l’illégalité de cet acte. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation, ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A réclame sur ce fondement soit mise à la charge de la commune d’Essigny-le-Petit, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 700 euros au profit de la commune d’Essigny-le-Petit sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune d’Essigny-le-Petit une somme de

1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Essigny-le-Petit.

Délibéré après l’audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Thérain, président,

— Mme Rondepierre, première conseillère,

— M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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