Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2201270

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 3e ch., 28 déc. 2023, n° 2201270
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2201270
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2024

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2201270, le 12 avril 2022, la commune de Miraumont, représentée par Me Fy-Beaumont, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du pays du coquelicot a implicitement refusé la demande d’octroi du fonds de soutien local qu’elle a présentée le 28 octobre 2021, ensemble les décisions du 4 février et du 4 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays du coquelicot une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

— elle est illégale, par voie d’exception, dès lors qu’elle est intervenue en application d’une délibération entachée de détournement de pouvoir et d’une méconnaissance des principes d’égalité et de liberté d’administration des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la communauté de communes du pays du coquelicot, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Miraumont.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2300829, le 15 mars 2023, la commune de Miraumont, représentée par Me Fy-Beaumont, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 février 2023, par laquelle le président de la communauté de communes du pays du coquelicot a refusé d’instruire sa demande d’octroi du fonds de soutien local ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la communauté de communes du pays du coquelicot d’instruire et de délibérer sur la demande de fonds de concours qu’elle lui a adressée le 22 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays du coquelicot une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

— elle est illégale, par voie d’exception, dès lors qu’elle est intervenue en application d’une délibération entachée de détournement de pouvoir et d’une méconnaissance des principes d’égalité et de liberté d’administration des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la communauté de communes du pays du coquelicot, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Miraumont.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,

— et les observations de Me Delort, représentant la communauté de communes du pays du coquelicot.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n°24 du 28 juin 2021, annulée par le tribunal le 4 octobre 2023, la communauté de communes du pays du coquelicot avait décidé de la création d’un fonds de concours intitulé « fonds de soutien local » doté d’une somme de 680 000 euros par an pendant trois ans et qui se substituait aux fonds de concours existants concernant l’éolien, l’habitat, le tourisme et les points lecture, ainsi qu’à la dotation de solidarité communautaire. En vue de créer un café multiservices sur son territoire, la commune de Miraumont, qui est membre de cette communauté de communes, a sollicité l’octroi d’une subvention de 114 198, 63 euros, dans le cadre du fonds de soutien. Par une décision du 4 février 2022, dont la commune demande l’annulation aux termes de sa requête n° 2201270, la communauté de communes du pays du coquelicot a déclaré la demande non recevable. Le 15 décembre 2022, la commune a formulé une nouvelle demande de subvention, similaire à la précédente. Aux termes de la requête n° 2300829, qu’il y a lieu de joindre à la précédente, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes du pays du coquelicot a implicitement rejeté cette demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du pays du coquelicot dans la requête n° 2201270 :

2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

3. Par une lettre du 28 octobre 2021, notifiée le 2 novembre 2021, la commune de Miraumont a adressé une première demande de subvention à la communauté de communes du pays du coquelicot. Le silence de cette dernière a fait naître une décision implicite de rejet le

2 janvier 2022, laquelle a été suivie d’un recours gracieux adressé par la commune le 26 janvier 2022, auquel la communauté de communes du pays du coquelicot a répondu successivement par deux lettres, les 4 février et 4 mars 2022. Dans ces conditions, alors qu’aucune de ces lettres, dont, au demeurant, la communauté de communes du pays du coquelicot ne justifie pas de leur date de réception, ne mentionne les voies et délais de recours, la communauté de communes du pays du coquelicot n’est pas fondée à soutenir que la requête dirigée contre cette décision, introduite le

12 avril 2022, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur la légalité de la décision du 4 mars 2024. La délibération n° 24 du 28 juin 2021, par laquelle la communauté de communes du pays du coquelicot avait instauré le fonds de soutien local, a été annulée en raison de l’adjonction d’une condition relative au « transfert des résultats d’eau et d’assainissement suite à la prise de compétence de la communauté de communes du pays du coquelicot au 1er janvier 2018 pour assurer l’exploitation de ces services publics », jugée illégale. Il ressort par ailleurs de la lettre du 4 mars 2022 que la communauté de communes du pays du coquelicot a refusé d’instruire la demande de subvention formulée par la commune de Miraumont le 28 octobre 2021, au motif que cette dernière ne remplissait pas la condition relative au transfert des résultats d’eau et d’assainissement prévue par cette délibération. Cette dernière délibération constituant dès lors la base légale de la décision du 4 mars 2022, la commune de Miraumont est fondée à soutenir que cette dernière doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui de ses conclusions, être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération, ensemble les décisions rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre.

Sur la légalité de la décision du 19 février 2023 :

5. Par une lettre du 15 décembre 2022, notifiée le 19 décembre suivant, la commune a formulé une seconde demande de subvention, dans le même cadre que celle du 28 octobre 2021. Si la décision litigieuse, implicitement intervenue le 19 février 2023, ne comporte pas les motifs la fondant, il ressort néanmoins des écritures en défense que la communauté de communes du pays du coquelicot a considéré que cette demande appelait une réponse identique à celle du 28 octobre 2021. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, la commune est fondée à soutenir que la décision du 19 février 2023 doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui de ses conclusions, être annulée pour le même motif que celui exposé au 4.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 4 mars 2022, ensemble celles rejetant le recours gracieux à son encontre, et du 19 février 2023 de la communauté de communes du pays du coquelicot sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions de la commune de Miraumont présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Miraumont et à la communauté de communes du pays du coquelicot.

Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Thérain, président,

— Mme Rondepierre, première conseillère,

— M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Nos 2201270 et 2300829

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