Tribunal administratif d'Amiens, 11 janvier 2024, n° 2400056

  • Justice administrative·
  • Enregistrement·
  • Dossier médical·
  • Centre hospitalier·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Service·
  • Expert·
  • Décision administrative préalable·
  • Santé publique

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 11 janv. 2024, n° 2400056
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2400056
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante:

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B C, agissant en son nom, en tant qu’héritier de Vanessa Moncourtois épouse C B et en tant que représentant légal de l’enfant Noah C B, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés de nommer, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert dans le but de :

— se faire remettre par les services du centre hospitalier de Soissons, la copie de toutes les formalités d’enregistrement, de l’ensemble du dossier médical de Vanessa Moncourtois, toutes pièces sans exception ni dissimulation ;

— se faire remettre les enregistrements du SAMU à partir de 21h02 jusqu’à 23h06 ;

— d’entendre le responsable de ces services et notamment l’anesthésiste ;

— d’entendre les médecins qui sont intervenus, quels qu’ils soient.

Il soutient que ces auditions et constats sont indispensables pour retracer l’historique de la soirée et de la nuit du 1er au 2 janvier 2024 et de recueillir les témoignages nécessaires sur l’état de l’intéressée jusqu’à son décès.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Boutou,

vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés ;

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».

2. M. B C demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, qu’un expert soit désigné dans le but de se faire remettre par les services du centre hospitalier de Soissons, la copie de toutes les formalités d’enregistrement et de l’ensemble du dossier médical de Vanessa Moncourtois, sans exception ni dissimulation, se faire remettre les enregistrements du SAMU « à partir de 21h02 jusqu’à 23h06 », d’entendre le responsable de ces services et notamment l’anesthésiste, d’entendre les médecins qui sont intervenus, quels qu’ils soient.

3. Aucune de ces demandes n’a pour objet de faire constater des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant le tribunal administratif d’Amiens dès lors qu’elles tendent soit à la communication des éléments du dossier médical de Vanessa Moncourtois, qui peuvent d’ailleurs être obtenus par l’exercice du droit de communication du dossier médical régi notamment par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, soit à ce que soient recueillis des témoignages de praticiens hospitaliers du centre hospitalier de Soissons ou des enregistrements du SAMU qui pourront l’être dans le cadre du référé expertise introduit par requête parallèle du même requérant devant le tribunal, enregistrée sous le n°2400057, et dont rien au dossier ne permet de présumer qu’ils pourraient être dissimulés par ces services. Par suite, la demande de M. B C ne relève pas des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et à supposer qu’elle tende à ce qu’un expert constate l’existence d’informations médicales ou d’enregistrements, ne présente aucune utilité en l’état de l’instruction.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Amiens, le 11 janvier 2024.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

N°2400056

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Amiens, 11 janvier 2024, n° 2400056