Tribunal administratif de Besançon, 1er décembre 2022, n° 2201918
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Besançon, 1er déc. 2022, n° 2201918 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
Numéro : | 2201918 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A souhaite déposer plainte « afin de faire bouger les choses », le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) pour son fils B, élève en 4ème au collège de Pesmes Jacques Prévert, souffrant d’une importante dyslexie, n’étant « toujours » pas « mis en place » par « sa professeure de français ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 () ».
3. Dans sa requête, M. A saisit le juge administratif afin de « déposer plainte ». Il résulte des dispositions précitées des articles 40 et suivants du code de procédure pénale, qu’une telle demande relève des juridictions de l’ordre judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Besançon le 1er décembre 2022.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201918
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