Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2014, n° 1301225

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 5 juin 2014, n° 1301225
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 1301225

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BORDEAUX

N° 1301225

___________

M. Guillaume VIALA

___________

M. Moulinet

Magistrat désigné

___________

Mme Martin

Rapporteur public

___________

Audience du 5 mai 2014

Lecture du 5 juin 2014

___________

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Bordeaux

Le magistrat désigné

C

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée par M. Guillaume VIALA, demeurant 81 rue Bellus Mareilhac à Bordeaux (33200) ; M. Guillaume VIALA demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision référence 48SI du ministre de l’intérieur du 21 décembre 2012 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de la décision du préfet de la Gironde du 19 mars 2013 l’informant qu’il ne pourra obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer de quatre points son permis de conduire conformément à l’attestation de stage de sensibilisation suivi les 7 et 8 janvier 2013;

3°) d’enjoindre au ministre chargé de l’intérieur de lui restituer les quatre et deux points illégalement retirés du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 10 avril 2010 et 11 juillet 2011 ;

4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

Il soutient que :

— il n’a jamais été informé de la perte de points de son permis de conduire avant la décision reçue le 2 janvier 2013 ;

— il n’a pas reçu la lettre référencée 48M visant à l’informer que le nombre de points restant sur son permis est inférieur ou égal à six, ce qui lui aurait permis de reconstituer son capital en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière et d’éviter l’annulation de son permis de conduire ;

— après la notification en date du 2 janvier 2013 de la décision référencée 48SI du 21 décembre 2012, il s’est rendu en préfecture où il lui a été indiqué que, l’invalidation de son permis n’étant pas encore enregistrée, il pouvait suivre un stage de récupération de points de façon à faire créditer son permis de quatre points avant que cet enregistrement n’intervienne, ce qu’il a fait ; cependant, les points récupérés n’ont pas été crédités sur son permis qui est alors demeuré invalide ;

— les infractions qui lui sont reprochées des 10 avril 2010 et 11 juillet 2011 n’ont pas été précédées de l’information sur le permis à points prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par M. VIALA qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2014, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que:

— les retraits de points ont systématiquement été notifiés au requérant par lettre simple référence « 48 » à l’adresse qu’il avait indiquée ; la décision litigieuse récapitule l’ensemble des retraits de points et les lui rend ainsi opposables ;

— les lettres référencées « 48M » sont envoyées par courrier recommandé simple ;

— les mentions AF, AM, 72 et 76, figurant au relevé d’information intégral produit à l’instance, permettent d’établir que la réalité des infractions est établie ;

— l’intéressé ne pouvait prétendre, à la date à laquelle il a effectué son stage de sensibilisation, à une reconstitution de points dès lors que la décision du 21 décembre 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire lui a été notifiée antérieurement à ce stage ;

— la procédure d’information préalable aux retraits de points a été observée ; en effet :

➢ s’agissant de l’infraction du 11 juillet 2011, il ressort du procès-verbal signé par l’intéressé que ce dernier a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention sur lequel figurent les dispositions prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

➢ s’agissant de l’infraction du 22 octobre 2012, elle a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique ; que la preuve indirecte prévalant pour les infractions établies par radar automatique y est transposable ; qu’en effet, le procès-verbal électronique donne lieu à l’envoi automatique au domicile du contrevenant d’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prévues par courrier ;

➢ s’agissant des infractions des 13 mars 2009 et 10 avril 2010, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par les mentions, sur le relevé d’information intégral, du paiement immédiat des amendes forfaitaires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal désignant les vice-présidents, premiers conseillers et conseillers du tribunal en qualité de juges statuant seuls, sur le fondement de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Vu la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 mai 2014, présenté son rapport ;

1. Considérant que M. Guillaume VIALA s’est rendu coupable les 13 mars 2009, 10 avril 2010, 11 juillet 2007 et 22 octobre 2012, de quatre infractions au code de la route qui ont donné lieu au retrait de 3, 4, 2 et 3 points de son permis de conduire ; que, par une décision 48 SI, en date du 21 décembre 2012, le ministre de l’intérieur a constaté, en lui rappelant les pertes de points antérieures, que son titre de conduite était frappé de caducité, par solde de points nul ; que le requérant sollicite l’annulation de cette décision 48SI ainsi que la décision en date du 19 mars 2013 par laquelle le préfet de la Gironde l’informe qu’il ne pourra obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la notification des décisions de retraits de points et de la décision 48M :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et que, notamment, s’il appartient à l’administration de porter à la connaissance des intéressés la décision de retrait de points les concernant dans des délais les plus brefs, la durée de ce délai est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; qu’ainsi le requérant ne peut, pour contester la légalité des retraits de points en litige, se prévaloir utilement de ce que les décisions de retrait de points en litige ne lui auraient pas été notifiées avant l’intervention de la décision 48SI du 21 décembre 2012 ;

3. Considérant que M. VIALA se plaint de ce que l’administration ne lui a adressé aucune lettre 48M pour l’informer que le capital de points de son permis de conduire avait atteint ou franchi le seuil des six points et qu’il se serait trouvé ainsi privé de la possibilité de suivre en temps utile un stage ouvrant droit à récupération de points ; que, toutefois, en tout état de cause, une telle procédure n’est prévue que pour les titulaires d’un permis de conduire probatoire, ce qui n’était pas le cas du requérant ; qu’ainsi ce moyen ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. /Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu’aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 223-1 : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive» ;

5. Considérant que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document ;

S’agissant de la perte de deux points du permis consécutive à l’infraction du 11 juillet 2011 :

6. Considérant que le ministre de l’intérieur verse au dossier une copie du procès- verbal, établi le jour même de l’infraction commise le 11 juillet 2007 à l’encontre du requérant à raison de l’usage d’un téléphone en circulant ; que ce procès-verbal porte la mention « Oui » dans la case afférente au retrait de points ainsi que la signature du requérant ; que M. VIALA, en signant ce procès-verbal, doit être regardé comme ayant pris connaissance, au préalable, du contenu de l’avis de contravention qui en constitue le troisième volet ; que cet avis de contravention, dont un exemplaire vierge a été produit par l’administration, comporte l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté ;

S’agissant de la perte de trois points consécutive à l’infraction du 22 octobre 2012 :

7. Considérant qu’en vertu du troisième alinéa du I de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale et de l’article A. 37-15 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de l’avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec un appareil électronique sécurisé, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n’a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation : un avis de contravention ; une notice de paiement ; un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l’avis de contravention ; que l’avis de contravention comprend : d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, lorsqu’il est établi par le relevé d’information intégral que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du même code, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention qui comporte les informations requises ;

8. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral, que l’infraction commise le 22 octobre 2012 a été constatée par procès-verbal électronique et que le requérant a procédé au paiement différé de l’amende forfaitaire le 29 novembre 2012 ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention qui comporte les informations requises ;

En ce qui concerne l’effet du suivi du stage de sensibilisation :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 223-8 du même code: « I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (…) » ;

10. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur n’a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points ;

11. Considérant que si M. VIALA fait valoir que le stage de récupération de points qu’il a effectué les 7 et 8 janvier 2013 aurait dû être pris en compte et qu’il pouvait ainsi prétendre à l’attribution de quatre points supplémentaires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il est constant que ce stage a été suivi après la notification en date du 2 janvier 2013 de la décision 48SI ;

En ce qui concerne le « récépissé de remise du permis de conduire » en date du 19 mars 2013:

12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-5 du même code : « I. – En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. II. – Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent (…) » ;

13. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’invalidation de son titre de conduite, M. VIALA a reçu le 19 mars 2013 des services de la préfecture un « récépissé de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul » ; que ledit récépissé mentionne que le permis a été remis le 18 mars 2013 et informe l’intéressé qu’il pourra obtenir un nouveau permis de conduire à partir du 18 septembre 2013, soit à l’expiration du délai de six mois suivant la remise prévu à l’article L. 223-5, II° précité ; que le préfet de la Gironde, qui est en situation de compétence liée, se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation du permis de conduire en raison d’un solde de point nul ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à contester le formulaire référencé 44 qui lui a été remis par le préfet le 19 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

14. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. VIALA X, n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction de M. VIALA ne peuvent dès lors être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Guillaume VIALA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guillaume VIALA et au ministre de l’intérieur.

Lu en audience publique le 5 juin 2014.

Le magistrat désigné, Le greffier,

P. MOULINET C. JARDINE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

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