Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-6 semaines, 30 décembre 2022, n° 2205931

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, ju-6 semaines, 30 déc. 2022, n° 2205931
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2205931
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Gabriel Lassort, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celle-ci ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;

— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et par suite d’un défaut d’examen dès lors d’une part, que le préfet procède par case, et d’autre part, qu’il se borne à relever que le requérant pourrait reconstruire sa vie familiale et personnelle et se réintégrer sans difficulté dans son pays d’origine ;

— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;

— cette décision est entachée d’un défaut de motivation en fait ;

— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’incompétence ;

— cette décision est entachée d’un défaut de motivation en fait;

— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en cas de retour en Turquie, il risque de faire l’objet d’arrestations et de persécutions en raison de son appartenance à la cause kurde ;

— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;

— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense.

Vu :

— l’arrêté attaqué ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme D F a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant pas présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant turc né le 9 septembre 1999, déclare être entré en France le 28 octobre 2019. Le 5 décembre 2019, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 novembre 2020. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le 29 avril 2022, M. E a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été traitée en procédure accélérée et rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 août 2022 à l’encontre de laquelle il a formé un recours devant la CNDA. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du ceseda", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle indique également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle du requérant, s’agissant notamment de sa nationalité, des conditions et de la durée de son séjour en France, ainsi que les dates de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, puis de sa demande de réexamen pour estimer qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ainsi que ceux caractérisant sa vie privée et familiale avant d’en déduire qu’il n’apparait pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu’il a été fait usage d’un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n’ait d’incidence sur la précision de cette motivation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation décrite au point précédent ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans enfant. Il est entré en octobre 2019 sur le territoire français et a d’abord été autorisé à y séjourner durant l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par un décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA en 2020. Il a ensuite fait l’objet, par un arrêté du 15 décembre 2020, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Enfin, s’il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, celle-ci a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 août 2022. La durée de son séjour en France n’est ainsi justifiée que par son maintien sur le territoire en qualité de demandeur d’asile puis au mépris d’une mesure d’éloignement prise à son encontre et enfin, pour le reste, par l’instruction de sa demande de réexamen. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucun lien ni insertion dans la société française et il n’est pas contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. E qui n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. E à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, la préfète de la Gironde pouvait, sans entacher sa décision d’un défaut de motivation, se borner à indiquer, après avoir visé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. E n’établissait pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision désignant le pays de renvoi doit être écarté.

12. En deuxième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.

13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».

14. M. E fait état de discriminations subies depuis son jeune âge en raison de son appartenance ethnique kurde et de répression dans son pays d’origine en raison de ses opinions qu’il a exprimées sur les réseaux sociaux pour lesquelles il a été recherché et condamné. Toutefois, s’il soutient avoir fait l’objet d’un avis de recherche lancé en novembre 2019 à la suite d’une publication sur le profil de son compte Facebook, interprétée par les autorités turques comme de la propagande d’organismes terroristes et pour ces faits, d’un mandat d’arrêt émis en juillet 2020, d’un acte de recherche en octobre 2020, et d’une condamnation à une peine d’un an et dix mois, l’OFPRA puis la CNDA, instances compétentes pour statuer sur les demandes d’asile des étrangers en France, ont rejeté sa demande au motif notamment, que les documents produits apparaissaient peu probants et ne permettaient pas d’établir la réalité des recherches engagées à son encontre. En particulier, la CNDA a relevé que l’intéressé n’avait pas été en mesure de produire l’article diffusé sur les réseaux à l’origine de l’avis de recherche, lequel avait été en outre émis un an après et à Bulanik alors que l’intéressé vivait à Istanbul et qu’il n’avait pas su commenter la nature et le contenu des documents judiciaires produits au soutien de sa demande ni expliquer le lien avec l’actualité de ses craintes. Dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, M. E a produit de nouveaux éléments et notamment un mandat d’arrêt émis à son encontre le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel n° 2 de Mus et un procès-verbal d’audience du 28 février 2022 émis par la Cour d’assise n° 1 de Mus, qui n’ont pas conduit l’OFPRA à infirmer son analyse précédente quant aux craintes de persécutions exprimées en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. E produit dans le cadre de la présente instance, un autre procès-verbal d’audience de la Cour d’assise n° 1 de Mus du 27 juin 2022 selon lequel l’intéressé est condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois, l’authenticité de ce document, dont le requérant n’a pas précisé les circonstances dans lesquelles il se l’était procuré, n’est pas établie. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant des craintes de persécutions, du fait des autorités, en cas de retour en Turquie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».

16. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.

17. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite au requérant, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10, sur les motifs que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision est par suite suffisamment motivée et il résulte de cette motivation que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. E.

18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans en octobre 2021 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en décembre 2020 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun lien ni insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas été poursuivi ni mis en examen pour les faits de viol qu’il conteste, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022 présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :

20. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».

21. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 14, que la demande de réexamen présentée par M. E auprès de l’OFPRA a été rejetée, et si requérant produit dans la présente instance un nouveau procès-verbal d’audience daté du 27 juin 2022, cet élément ne peut être qualifié de suffisamment sérieux pour justifier son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA se soit prononcée sur son recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. E réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er  : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 202La magistrate désignée,

A. F

La greffière,

H. Malo

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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