Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 décembre 2023, n° 2201313

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 1re ch., 20 déc. 2023, n° 2201313
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2201313
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressée le 3 février 2021 ainsi que la décision du 7 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Elle soutient que :

— le 3 février 2021, elle a été dans l’obligation de quitter son travail en raison de l’état dans lequel elle se trouvait à la suite d’un appel très agressif et en dehors des règles de respect de la part de l’inspecteur d’académie ;

— son médecin traitant l’a tout de suite placée en arrêt de travail, l’expertise psychiatrique à laquelle elle a été soumise a reconnu l’imputabilité au service de son accident et la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Caste, rapporteure ;

— et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, professeure des écoles, est directrice de l’école de la Sauvetat sur Lède depuis le 1er septembre 2016. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 3 février 2021 ainsi que la décision du 7 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».

3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.

4. Il ressort des pièces du dossier que le docteur E a estimé, dans son rapport d’expertise du 18 mai 2021, qu’il existait un lien entre la pathologie invoquée par l’intéressée, à savoir un syndrome anxiodépressif, et « le vécu stressant au sein de son lieu de travail » et que par conséquent « le stress post-traumatique dont souffre l’agent relève d’un accident de service ». Il ressort également des motifs de la décision du 27 octobre 2021 que la commission départementale de réforme a émis un avis positif à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 3 février 2021 par Mme A à la suite de l’appel téléphonique de son supérieur hiérarchique, M. B. Toutefois, il ne ressort ni de ces documents ni d’aucune autre pièce du dossier qu’à l’occasion de cet entretien téléphonique, que Mme A situe au 3 février contrairement aux témoignages produits qui évoquent la date du 2 février, le supérieur de la requérante ait adopté un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En particulier, s’il ressort des témoignages produits que M. B aurait adressé des « remontrances » ou des « reproches » à Mme A, notamment concernant sa relation avec son collègue M. D, il est constant que cela entre dans les attributions de tout chef de service. Ainsi et nonobstant les effets produits par cet entretien téléphonique sur Mme A, cet évènement ne saurait être qualifié d’accident de service et c’est donc sans erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme A le 3 février 2021.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 10 novembre 2021 et 7 janvier 2022 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.

Délibéré après l’audience publique du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

— Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

— Mme Aurélie Chauvin, présidente assesseure,

— Mme Fanny Caste, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

La rapporteure,

F. CASTE

La présidente,

F. ZUCCARELLO

La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
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