Tribunal administratif de Bordeaux, 10 janvier 2024, n° 2203197
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Sur la décision
Référence : | TA Bordeaux, 10 janv. 2024, n° 2203197 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
Numéro : | 2203197 |
Type de recours : | Plein contentieux |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 23 avril 2021, 20 janvier 2023, 6 février 2023 et 7 avril 2023, la société COOGEE, représentée par Me Rouxel demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 552 978 euros en réparation des préjudices nés de la rupture d’égalité devant les charges publiques des mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 pour la période de janvier à novembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 214 320 euros en réparation des préjudices nés de la rupture d’égalité devant les charges publiques des mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 pour la période du 22 juin au 30 octobre 2020 ;
3°) d’assortir la condamnation de l’Etat à des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et de la capitalisation, le cas échéant, desdits intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 23 décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la société COOGEE déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 3 janvier 2024, la société COOGEE déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société COOGEE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COOGEE et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2024.
Le président de la 3e chambre,
D. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Textes cités dans la décision