Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2102033

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2102033
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2102033
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2021, le 8 avril 2022 et le 6 octobre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par l’Aarpi Concordance avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle sa première année de licence de droit option santé (LAS) n’a pas été validée ;

2°) d’enjoindre au président de l’Université de Caen Normandie de régulariser ses notes et de l’inscrire en deuxième année de licence, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Université de Caen Normandie la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.

Il soutient que :

— en l’absence d’enseignant-chercheur de l’unité de formation et de recherche en santé, la composition du jury est irrégulière ;

— une note en santé n’a pas été prise en compte par le jury ;

— en méconnaissant le règlement de l’université, la modification de la note de la mineure santé n’a pas été prise en compte par le jury.

Par des mémoires enregistrés les 22 février et 15 mai 2022, l’Université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.

L’université soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,

— les observations de Me Balouka, représentant M. C, et celles de Me Bouthors-Neveu, représentant l’université de Caen Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en première année de licence de droit accès santé (LAS) à Alençon. Cet enseignement est composé d’une majeure en droit et d’une mineure en santé. A la première session, M. C n’a pas validé ses enseignements en santé du premier semestre et du second semestre. A la seconde session, il a obtenu la note de 0 sur 40 au titre du premier semestre de la mineure santé LAS, et il a été déclaré en « absence injustifiée » au titre du second semestre de la mineure santé. M. C a ainsi obtenu 148,5 points sur 300 au semestre 1 et 146,5 points sur 300 au semestre 2, et il a été ajourné. Par sa requête, M. C conteste la décision par laquelle le président du jury a refusé de soumettre ses notes à une nouvelle délibération.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle () doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement ». Aux termes de l’article 9 du règlement commun des études de l’université de Caen Normandie : « Le président de l’Université nomme le président et les membres des jurys. Seuls peuvent être désignés membres du jury des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les formations suivantes : – Licence : Le jury comprend au moins une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs participant à la formation parmi lequel le président du jury est nommé, ainsi que des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement () ».

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 octobre 2020, le président de l’université a désigné un professeur de droit public, une maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles, et un maître de conférences en histoire du droit, comme membres du jury de la première année de la licence de droit de l’antenne d’Alençon de l’UFR de droit de Caen Normandie. Il n’est pas contesté que les trois membres du jury étaient enseignants-chercheurs et participaient à la formation des étudiants de L1 de droit à Alençon. Dans ces conditions, le jury a été composé conformément aux prescriptions précitées du règlement de scolarité. Aucune disposition du règlement de l’université ne prévoyait qu’un enseignant des disciplines médicales, participant aux enseignements de la mineure santé, siège en tant que membre du jury. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. C soutient que la note qu’il a obtenue au titre des épreuves de santé a été remontée. Toutefois, il ne l’établit pas en produisant un extrait de courriel en date du 2 septembre 2021 qui mentionne seulement : « Le doyen santé est, comme moi favorable à une remontée de la note de la mineure santé. Le doyen de droit, a finalement accepté également sous réserve que le président du jury de droit l’accepte (ce qui devrait se faire) ». Aucune note différente de celles qui figurent sur son relevé de notes n’a été fixée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, M. C soutient que l’université de Caen Normandie a commis une erreur de droit en ne réunissant pas à nouveau un jury pour se prononcer sur son admission en deuxième année de droit en dépit de la découverte d’une erreur matérielle affectant la note qu’il aurait obtenue dans une épreuve de la mineure « santé ». Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 4, aucune erreur matérielle n’a été constatée. Dans ces conditions, aucune nouvelle délibération du jury ne justifiait une nouvelle réunion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’université de Caen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Caen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’université de Caen Normandie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

A. B

Le président,

Signé

X. MONDÉSERT La greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Lapersonne

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