Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2011, n° 0809645

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 21 déc. 2011, n° 0809645
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 0809645

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N°0809645

___________

ASSOCIATION T.C. AVENIR

___________

M. Silvy

Rapporteur

___________

M. Legeai

Rapporteur public

___________

Audience du 8 décembre 2011

Lecture du 21 décembre 2011

___________

cc

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(5e chambre)

Code PCJA : 19-03-04-01

19-01-03-04

Code de publication : C

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour l’ASSOCIATION T.C. AVENIR, dont le siège est 44 rue de l’Isle-Adam à XXX, par Me Decool ; l’ASSOCIATION T.C. AVENIR demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités, majorations et frais de poursuite correspondants ;

2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’ASSOCIATION T.C. AVENIR fait valoir que :

— le droit de reprise de l’administration était expiré s’agissant de l’exercice 2003 à la date d’émission des avis de mise en recouvrement en avril 2007 ;

— l’ASSOCIATION T.C. AVENIR satisfait aux critères de l’article 261 7-1° b du code général des impôts, lequel article prescrivant que les organismes à but non lucratif ne sont pas assujettis ; que la gestion de l’association était désintéressée et que M. Y n’assurait pas la direction effective du club sportif et ne pouvait être regardé comme le dirigeant de fait de l’association, nonobstant le caractère familial de l’association, les droits partiels qu’il détenait sur le terrain qu’elle occupait, la sous-location consentie à la société Aquanergie Club et les autres opérations interprétées de manière défavorable par le service ; que la rémunération versée au dirigeant de l’association n’exclut pas la gestion désintéressée de l’organisme lorsqu’elle est conforme aux indications de la doctrine administrative et qu’au cas particulier les ressources financières propres de l’association dépassait le montant de 200 000 euros et la rémunération de M. Y était prise en charge à hauteur de 90 % par le CNASEA du fait de son invalidité ; que l’historique présenté dans la proposition de rectification est erroné, l’ASSOCIATION T.C. AVENIR ayant succédé à d’autres associations désintéressées et que l’utilité sociale de l’activité est, notamment, établie par les mises à dispositions gratuites de terrains et de certaines infrastructures, l’encadrement de jeunes pratiquants à titre gracieux et l’appui prodiguée à des candidats au concours de moniteur de tennis ; que la comparaison des prix pratiquée par le vérificateur est dépourvue de pertinence dès lors que les autres tennis clubs de la région sont des structures municipales caractérisée par des cotisations annuelles inférieures et que le niveau de prestation est également différent, une cotisation supplémentaire étant réclamée pour des prestations identiques ; que les locations consenties ainsi que les méthodes de communication à caractère publicitaires relevées par le vérificateur étaient limitées et conformes à l’objet d’un club de tennis associatif ; que le service n’a pas contesté l’absence de relations privilégiées avec des entreprises ;

Vu la décision du 9 juillet 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val-d’Oise a statué sur les réclamations préalables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Val-d’Oise, qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur des services fiscaux fait valoir que :

— la prescription d’assiette de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales a été interrompue par l’envoi d’un courrier en date du 16 février 2006 informant l’association requérante de l’émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle ; que l’administration n’a pas mis en recouvrement les rectifications initialement envisagées au titre de l’année 2002, eu égard à l’expiration du délai de reprise ;

— le service entend reprendre les arguments développés dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°0803420 relative aux suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration a constaté à l’issue des opérations de contrôle qu’outre les rémunérations proprement dites de M. Y, de nombreux avantages indirects étaient consentis à ses proches ; que si l’association soutient que M. Y était inapte à occuper des fonctions de direction en raison de son invalidité physique, le vérificateur a pu constater que celui-ci intervenait sur les courts de tennis comme joueur et entraîneur, qu’il a déclaré avoir réalisé lui-même des travaux dans certains bâtiments et que son handicap ne justifie pas de son incapacité à exercer des fonctions de dirigeant ; que M. Y avait des intérêts dans la SCI propriétaire des terrains occupés par les courts de tennis exploités par l’ASSOCIATION T.C. AVENIR et dans la société anonyme propriétaire des constructions et qu’il était l’interlocuteur exclusif des autres sociétés installées sur le site dans le cadre de baux accordés par l’association ; que sa participation aux conseils d’administration excédait une consultation limitée en qualité de salarié ; que les contrats de bail signés avec les Sarl Aquanergie et Elysée Club constituaient bien un activité lucrative ; que les loyers d’un montant de 30 000 euros versés à la SCI CAF, propriétaire du terrain supportant la résidence principale des parents de M. Y, excessifs et disproportionnés pour une prestation d’entreposage de matériaux, révélaient une distribution de la part de l’association en contrariété avec les dispositions de l’article 261 7 1° d du code général des impôts ; que les versements effectués par l’association en paiement des loyers d’un autre club de tennis situé à Domont en difficulté profitaient à la société bailleresse, dont M. Y était actionnaire minoritaire ainsi que Mme X née Y à hauteur de 33,33 % ; que l’activité administrative et financière déployée par M. Y au nom de l’association révèle son comportement de dirigeant de fait en l’absence, notamment, de tout procès-verbal des décisions de l’assemblée générale de l’association établissant une gestion transparente ; que M. Y était logé à titre gratuit, en l’absence de tout bail, dans un appartement propriété de la SA tennis Club de Mours et utilisé par l’association que celle-ci lui mettait à disposition ; que les conditions liées à la transparence financière ne sont pas satisfaites lorsque des rémunérations sont versées à des salariés qui sont les dirigeants de fait de l’association ; que l’ASSOCIATION T.C. AVENIR a pris la suite des activités précédemment exercées par une société redevable des impôts commerciaux ; qu’aucun élément n’est produit au soutien des arguments de la société selon laquelle elle exerçait des activités dans des conditions distinctes d’entreprises commerciales du même secteur, au regard de son utilité sociale, du public visé, des prix pratiqués ou du recours à la publicité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour l’ASSOCIATION T.C. AVENIR, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre que la correspondance du 16 février 2006 n’a pu valablement interrompre la prescription d’assiette dès lors qu’elle ne lui a pas été communiquée et qu’elle ne constitue pas une proposition de rectification au sens de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales ;

Vu le second mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Le directeur départemental des finances publiques fait valoir, en outre, que la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, la validité d’une remise d’un pli recommandé effectuée entre les mains d’un tiers ; qu’au cas particulier de très nombreuses pièces de procédure ont été réceptionnées par la Sarl Aquanergie Club, et les accusés de réception comportent la signature de son président ; que cette société est la locataire depuis 2003 de l’ASSOCIATION T.C. AVENIR à la même adresse postale et pour une activité de club de sport identique ; que l’association requérante a toujours été représentée par M. Y aux entretiens avec le vérificateur et qu’aucun incident n’a émaillé la procédure ; que la lettre d’information du 15 février 2006 doit être regardée comme ayant été régulièrement distribuée à l’association requérante ;

Vu la lettre en date du 12 septembre 2011, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office, tenant à l’application de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales s’agissant de l’interruption du délai de reprise de l’administration en matière de taxe professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :

— le rapport de M. Silvy, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Legeai, rapporteur public ;

Considérant que des cotisations de taxe professionnelle ont été notifiés par voie d’avis de mise en recouvrement en date du 30 avril 2007 à l’ASSOCIATION T.C. AVENIR, exploitant un tennis-club et des installations sportives à Mours (Val-d’Oise), après que celle-ci avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu’elle a présenté une réclamation en date du 28 mai 2007 visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ; que cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 25 février 2008 ;

Sur la prescription du droit de reprise de l’administration :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.» ; que la mise en œuvre par l’administration du pouvoir de « réparation » qui lui est ainsi conféré en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l’objet d’une « procédure de reprise » au sens de l’article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai dont l’expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l’administration elle-même ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) » ;

Considérant que l’ASSOCIATION T.C. AVENIR fait valoir que la lettre du service en date du 15 février 2006 et présentée le 16 février l’informant de ses bases d’impositions à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’en l’absence d’interruption de la prescription d’assiette, l’administration n’était plus en droit de mettre à sa charge des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2004 ; qu’il est toutefois constant que les cotisations de taxe professionnelle de l’année 2004 ont été mises en recouvrement au 30 avril 2007 avant l’expiration du droit de reprise de l’administration prévu par les dispositions précitées de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales ; que si l’association requérante soutient que le pli recommandé contenant la lettre précitée du 15 février 2006, lequel comportait l’adresse exacte de son siège, a été délivré à une personne tierce à l’association, à savoir le dirigeant de la Sarl Aquanergie qui prenait à bail une partie des locaux de l’association situés à la même adresse, qui n’aurait pas eu qualité pour signer, comme elle l’a fait, l’avis de réception postal, cette circonstance est sans incidence sur la validité des actes accomplis par l’administration fiscale pour interrompre la prescription dès lors que la lettre d’information a été présentée, à l’adresse indiquée par le contribuable lui-même, avant l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les impositions étaient dues, la prescription a été valablement interrompue ; que, par suite, le délai mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales n’était pas expiré lorsque les impositions contestées au titre de l’exercice 2003 ont été mises en recouvrement ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne l’assujettissement de l’ASSOCIATION T.C. AVENIR à la taxe professionnelle :

Considérant qu’aux termes de l’article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : «La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / II. Toutefois, la taxe n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.» ; et qu’aux termes de l’article 206 du même code : « 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (…) toutes (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas 60 000 euros.» ;

Considérant que, pour l’application de ces dispositions, les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les sociétés lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant que si l’ASSOCIATION T.C. AVENIR soutient que sa gestion était désintéressée et qu’elle ne se trouvait pas en concurrence avec d’autres organismes du secteur lucratif exploitant des clubs de tennis dans le Val-d’Oise, il résulte de l’instruction, d’une part, que le service a suffisamment établi que M. Y, salarié de l’association, exerçait une direction de fait sur cet organisme en procédant à des actes d’administration de ses biens, en assurant des responsabilités de gestion financière caractérisées par des règlements effectués par ses soins et par la clôture du compte bancaire de l’association, en assurant la représentation de celle-ci à l’égard des tiers et ce en l’absence de toute procès-verbal des décisions de l’assemblée générale de l’association lui déléguant de telles missions, sans que les allégations de la requérante, par ailleurs faiblement étayées, sur l’impossibilité pour M. Y d’exercer de telles responsabilités en raison de sa situation de handicap et sur le caractère limité de ses interventions dans la gestion du club de tennis soient de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu’il résulte, d’autre part, de l’instruction que M. Y bénéficiait, outre ses rémunérations en qualité de salarié de l’association, d’avantages directs et indirects à son profit ou à celui de son entourage résultant de la gestion de l’association et tenant, particulièrement, à son usage personnel d’un appartement situé sur les terrains loués par l’association, à la prise en charge de loyers dus par une autre association située à Domont et versés à une société immobilière dont il était actionnaire avec une de ses parentes et à ses intérêts dans la société civile immobilière tennis propriétaire des terrains supportant les courts de tennis et dans la société anonyme Tennis Club de Mours propriétaire des constructions, lesquelles sont rémunérées par l’ASSOCIATION T.C. AVENIR pour la location des ces équipements ; qu’il résulte de ces constatations que le service a fait une exacte appréciation des conditions d’exploitation de l’ASSOCIATION T.C. AVENIR et des profits qu’en retirait M. Y pour écarter la gestion désintéressée de cette structure et l’exonération des impôts commerciaux dont elle entend se prévaloir ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION T.C. AVENIR n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions sus-citées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’ASSOCIATION T.C. AVENIR doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION T.C. AVENIR est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION T.C. AVENIR et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président,

Mme Coblence, premier conseiller

et M. Silvy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

J.-A. SILVY K. KELFANI

Le greffier,

Signé

5

C. LUREAU

La République mande et ordonne à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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