Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2011, n° 1109568

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2011, n° 1109568
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1109568

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N° 1109568

___________

COMMUNE DE COLOMBES

__________

M. X

Juge des référés

____________

Ordonnance du 29 décembre 2011

____________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

Le Président, juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe du tribunal sous le n° 1109568, présentée par la COMMUNE DE COLOMBES représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, place de la République à Colombes Cedex (92701) ; la COMMUNE DE COLOMBES demande au juge des référés :

1) de désigner un expert, à l’occasion des travaux de désamiantage et de démolition d’un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée CF154 au XXX à Colombes, ayant pour mission :

— de se rendre sur place ;

— de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— de visiter les immeubles et ouvrages constituant la propriété des défendeurs ;

— de dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles voisins et de la propriété du requérant, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté ;

— de dire si les immeubles mitoyens présentent des malfaçons ou désordres de nature à causer un préjudice à l’immeuble du demandeur ;

— de dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation ;

— d’indiquer et d’évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, d’en déterminer la cause et d’en chiffrer le coût ;

— de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y lieu, les préjudices subis ;

2) de dire que l’expert restera saisi jusqu’à la fin des travaux ;

3) de dire que l’expert pourra déposer un pré rapport ;

4) en cas d’urgence, de l’autoriser à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce, sous son contrôle ;

5) de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R.532-1 et R.532-2 du code de justice administrative ;

6) de réserver les dépens ;

La COMMUNE DE COLOMBES soutient :

— qu’elle envisage de démolir une maison d’habitation sise XXX à Colombes ;

— que les différents intervenants à cette opération ont été désignés ;

— qu’elle a obtenu un permis de démolir le 30 décembre 2010, devenu définitif ;

— que les travaux vont se dérouler à proximité des immeubles cadastrés XXX ;

— que les travaux doivent commencer très prochainement ;

— qu’afin de prévenir toutes contestations et de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux, un référé préventif est sollicité ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011 au greffe du tribunal, présenté pour la société Gecina, par Me Peyron, avocate ; la société Gecina ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet toutes protestations et réserves d’usage ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011 au greffe du tribunal, présenté par le département des Hauts-de-Seine qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet toutes protestations et réserves d’usage ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011 au greffe du tribunal, présenté pour la société Total Raffinage Marketing, par Me Bayle, avocat ; la société Total Raffinage Marketing ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. » ;

Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser la commune requérante à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de l’expert ; que, sous la réserve susmentionnée, la mesure d’expertise demandée par la COMMUNE DE COLOMBES entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;

ORDONNE :

Article 1er : M. Y Z, demeurant XXX à Saint-Prix (95390), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :

— de se rendre sur les lieux des travaux : XXX à Colombes (Hauts-de-Seine) ;

— de se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utile à sa mission et d’entendre les personnes intéressées par les éventuels dommages ;

— de visiter les immeubles situés sur les parcelles cadastrées XXX susceptibles d’être affectés par des dommages et les ouvrages situés aux abords des travaux ;

— d’établir, avant le début des travaux, un état descriptif desdits immeubles en précisant si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;

— de dire si les immeubles mitoyens du lieu des travaux présentent des malfaçons ou désordres de nature à causer un préjudice à l’immeuble du demandeur ;

— de dire si des désordres peuvent résulter des travaux envisagés ;

— de définir, si nécessaire, les mesures de sauvegarde ou les travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des désordres constatés, en indiquant éventuellement les travaux propres à y remédier, notamment ceux qui doivent être réalisés d’urgence, ainsi que leur coût et leur durée ;

— de procéder, lors de l’exécution des travaux et après l’achèvement du gros œuvre en cas de désordres, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles et ouvrages avoisinants et de déterminer le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages ;

— de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

— d’annexer au rapport, le cas échéant, les photographies de ses constatations.

L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement du gros œuvre.

L’expert pourra, s’il le souhaite, déposer un pré rapport.

L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’appuyer sur tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Il est enjoint aux parties, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera faite par lettre recommandée avec avis de réception par l’expert, de fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie.

L’expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise.

Article 2 : Les opérations de l’expertise auront lieu contradictoirement entre la COMMUNE DE COLOMBES, la société NR Conseil, l’entreprise Picheta, le département des Hauts-de-Seine, la société Gecina, la SCI du 31/33 rue de Metz, la société Total Raffinage Marketing, la société ERDF et la société GRDF.

Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, se faire assister d’un ou plusieurs sapiteurs pour être éclairé sur un point particulier. Dans ce cas, il devra préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif qui procédera à la désignation du ou des sapiteurs.

Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en 2 exemplaires et en adressera une copie à chaque partie intéressée dans les deux mois qui suivront l’achèvement du gros œuvre conformément au premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 6 : Les frais d’expertise seront fixés par le président, après remise du rapport, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 621-13, sans préjudice de la possibilité pour l’expert d’obtenir, sur demande spéciale et motivée, et dans les conditions fixées par le troisième alinéa du même article, le bénéfice d’une allocation provisionnelle.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE COLOMBES, à la société NR Conseil, à l’entreprise Picheta, au département des Hauts-de-Seine, à la société Gecina, à la SCI du 31/33 rue de Metz, à la société Total Raffinage Marketing, à la société ERDF, à la société GRDF et à M. Y Z, expert.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 décembre 2011.

Le président,

signé

A-B X

La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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