Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2023, n° 2108871

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 20 déc. 2023, n° 2108871
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2108871
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 7 février 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2021, 17 août 2021 et 21 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par des pièces complémentaires, enregistrées le 23 novembre 2023, Mme A a établi être relogée dans un logement social situé 54 rue de Garches à Vaucresson (Hauts-de-Seine) depuis le 16 novembre 2022, propriété de la société de HLM « Résidences et logement des fonctionnaires » (RLF).

Vu :

— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

— les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».

2. Il résulte de l’instruction que Mme A a signé le 16 novembre 2022, postérieurement à l’introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social de type F2 de 63 m² situé au 54 rue de Garches à Vaucresson (Hauts-de-Seine), dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors les conclusions de sa requête, tenant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer en application des dispositions du 3° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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