Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 20 décembre 2023, n° 2304227

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 20 déc. 2023, n° 2304227
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2304227
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Goralczyk, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’arrêté attaqué :

— est entaché d’une erreur de fait ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son admission au séjour à titre exceptionnel ;

— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

—  la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée 13 juin 1996 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,

— et les observations de Me Goralczyk, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante togolaise, née le 2 avril 1985, serait entrée en France le 11 janvier 2017, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2022, Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».

3. Mme A, qui indique être entrée en France le 11 janvier 2017, se prévaut de son insertion professionnelle et de l’ancienneté de son séjour ininterrompu sur le territoire national. Si pour justifier de son insertion professionnelle, la requérante indique avoir travaillé de juillet 2017 à juillet 2019 pour la société OSJ Nettoyage, elle n’en justifie pas. La requérante a indiqué également avoir travaillé de mars à septembre 2020 pour la société Le Djenne II et produit un reçu pour solde de tout compte établi le 7 octobre 2020 faisant mention des salaires versés au cours de cette période ainsi que des bulletins de salaire pour la période d’avril à décembre 2021 pour un emploi d’agent de direction au sein de la société Propre Net Multiservices. Si la requérante justifie par les pièces produites que la société Propre Net Multiservices avait bien déclaré son embauche aux services de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, contrairement à ce que ces services avaient indiqué aux services préfectoraux, les éléments dont se prévaut la requérante ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour, au regard notamment de l’ancienneté de l’activité dont elle justifie et dès lors que son activité professionnelle présente un caractère discontinu pour comporter de nombreuses périodes où elle n’a pas travaillé. Par ailleurs, Mme A est célibataire et ne se prévaut pas d’attaches familiales en France, comme il ressort des mentions de la fiche de salle renseignée par l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation et n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant qu’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne justifiait l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

5. Si Mme A se prévaut de sa résidence en France depuis janvier 2017, elle est célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire national. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et n’établit pas être dépourvue de toutes attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 novembre 2018. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

M. Amazouz, premier conseiller

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L’assesseur le plus ancien,

signé

S. AmazouzLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2304227

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