Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024, n° 2401920

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2024, n° 2401920
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2401920
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, la société Boucherie d’Akbou exerçant sous l’enseigne « Boucherie Sidi Bouzid », représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé pour une durée d’un mois, la fermeture de l’enseigne dénommée « Boucherie Sidi Bouzid », située 354, avenue de la Division Leclerc à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’entreprise a dû acquérir des produits alimentaires pour un montant de 20 211 euros qui ne peuvent être utilisés et vont être perdus ; qu’elle a en outre exposé 5 149,20 euros de charges pour remettre en état l’établissement ; l’établissement se trouve ainsi placé du fait de la mesure de fermeture dans une situation d’extrême précarité ;

— l’arrêté porte une atteinte manifestement grave, excessive et illégale à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’emploie pas, contrairement à ce que soutient le préfet, des personnes étrangères en situation irrégulière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close.

Considérant ce qui suit :

1. La société Boucherie d’Akbou exerçant sous l’enseigne « Boucherie Sidi Bouzid », exploite une entreprise de restauration traditionnelle à Chatenay-Malabry. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d’un mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, l’entreprise employant deux étrangers en situation irrégulière. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».

3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article

L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. D’une part, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « d’annuler » l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2024. Or, il résulte de la mission impartie au juge des référés par les dispositions citées ci-dessus, qu’il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante dans le cadre de l’instance présentée en référé sont manifestement irrecevables.

5. D’autre part, à supposer même que la demande de la société requérante puisse être requalifiée en demande de suspension de cet arrêté, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, elle soutient que cette fermeture est de nature à mettre en péril son existence dès lors que l’entreprise a dû acquérir des produits alimentaires pour un montant de 20 211 euros qui ne peuvent être utilisés et vont être perdus et qu’elle a en outre exposé 5 149,20 euros de charges pour remettre en état l’établissement. Toutefois, d’une part, si elle a engagé des frais pour remettre en état son établissement, elle se borne à produire une facture établie le 19 septembre 2023, très antérieurement à la décision querellée. En outre, les différentes factures de denrées périssables produites ont été établies le 30 janvier 2024 ou le 1er février suivant, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et alors qu’elle était informée de la mesure de fermeture administrative qui allait intervenir, pour des marchandises non encore livrées dans certains cas. Enfin, la société requérante ne produit aucun document comptable permettant d’apprécier ses actifs, notamment sa trésorerie disponible, ou ses charges. Ainsi, elle ne démontre pas que la décision contestée serait susceptible la conduire à très bref délai à une cessation de paiement. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2024 la place dans une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Boucherie d’Akbou doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Boucherie d’Akbou est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boucherie d’Akbou et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 février 2024

Le juge des référés,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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