Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, n° 1502053

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, n° 1502053
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 1502053

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

N° 1502053

___________

Mme B Z

___________

M. F X

Magistrat désigné

___________

M. Antoine Deschamps

Rapporteur public

___________

Audience du 24 mai 2016

Lecture du 7 juin 2016

___________

04-02-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne

Le magistrat désigné

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2015, Mme B Z demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler sa carte européenne de stationnement ;

2°) d’ordonner au préalable une expertise médicale.

Elle soutient que :

— sa maladie générée par un Méga-cauda lui cause des désagréments toujours plus invalidants ;

— son neuro-chirurgien a difficilement remplacé, le 22 juillet 2014, l’électrode de neuro-stimulation médullaire par un modèle plus performant mais sans progrès sensible contre les douleurs ; elle souffre de sciatique dans le pli inguinal, la fesse et la face interne de la cuisse gauche et aussi parfois du côté droit ce qui l’empêche d’avoir une marche normale ; elle ne peut pas porter de charges ; un steppage des deux pieds la fait souvent trébucher voire tomber ;

— elle a besoin d’aide-ménagères pour les tâches de base et vit seule.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale des familles ;

— l’arrêté du 13 mars 2006 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. X,

— les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public,

— et les observations de Mme Z et de M. Y représentant le préfet de la Marne.

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l’avis du médecin chargé de l’instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande… » ; qu’aux termes de l’arrêté ministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat médical produit par la requérante fait état de sa grande fatigabilité ainsi qu’un périmètre de marche de plus en plus limité sans toutefois qu’il soit inférieur à 200 mètres ; que Mme A n’allègue pas qu’elle aurait recours à l’une des aides figurant à l’annexes susmentionnée de l’arrêté du

13 mars 2003 lors de ses déplacements extérieurs ; que, dès lors, la requérante n’établit pas, par les éléments médicaux qu’elle produit qu’elle remplirait les conditions de délivrance de la carte de stationnement ;

3. Considérant que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme Z à fin d’annulation de la décision du préfet de la Marne du 4 septembre 2015 lui refusant le renouvellement de la carte européenne de stationnement doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Z et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée au préfet de la Marne à la MDPH de la Marne.

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le magistrat désigné Le greffier

M. X I. DELABORDE

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, n° 1502053