Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 décembre 2010, n° 0701733

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Chronologie de l’affaire

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Florian Chanon · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 octobre 2012

Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Effets de la transmission du décompte général au titulaire d'un marché de travaux publics - Possibilité pour le maître d'ouvrage de réclamer des sommes non mentionnées dans le décompte - Absence (1) - Exception - Lien entre les sommes réclamées et celles ayant fait l'objet de réserves de la part du titulaire Après la transmission au titulaire d'un marché de travaux publics du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 31 déc. 2010, n° 0701733
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 0701733

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE H-I

N°0701733

___________

B C

___________

Mme Courret

Rapporteur

___________

Mme Chappuis

Rapporteur public

___________

Audience du 16 décembre 2010

Lecture du 31 décembre 2010

___________

39-05-02-01

39-06-01-02

C

im

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de H-I

(2e Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la B C, représentée par le président du conseil régional, par Me Cossa et Me Royet ; la B C demande au tribunal :

— de condamner in solidum, au titre de leur responsabilité contractuelle et subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la société Spie Batignolles Sud-Est, le groupement de maîtrise d’œuvre D X, Atelier 4, et le Bet Itc et les bureaux de contrôle Apave, Cep Véritas et Socotec à lui verser les sommes, sauf à parfaire :

— de 7 558 686 euros hors taxes, soit 9 040 486,46 euros TTC, correspondant aux frais qu’elle a avancés avant réception, pour le compte de qui il appartiendra permettant la réparation, le renforcement et la mise en service des ouvrages, outre les intérêts de droit à compter du jour où elle a fait l’avance, avec anatocisme de ceux échus depuis plus d’un an, à tout le moins à compter du dépôt de la présente requête ;

— de 758 673,85 euros TTC qu’elle a avancés correspondant aux frais d’expertise, outre les intérêts de droit à compter du jour où elle a fait l’avance, avec anatocisme de ceux échus depuis plus d’un an, à tout le mois à compter du dépôt de la présente requête ;

— de 200 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— suite à la reprise d’une dalle du bâtiment F et de l’effondrement de la dalle du bâtiment D, il a fallu effectuer des travaux de renforcement et de réparation ;

— l’expert a déterminé la responsabilité des bureaux de contrôle Apave et Cep Véritas, en raison de l’importance des erreurs constatées ou découvertes et de leur répétitivité ; leurs prestations a comporté plusieurs manquements ; le contrôle des PV du béton n’a pas été effectué ;

— l’expert retient également la responsabilité de la maîtrise d’œuvre qui n’a pas maîtrisé la circulation et l’interprétation des résultats d’essai, et n’a pas effectué le contrôle des PV du béton ;

— la responsabilité du bureau d’étude Bet Itc est également retenue concernant le calcul de structure en BA ;

— l’entreprise titulaire, Spie Citra, engage sa responsabilité concernant son exécution ; des anomalies de résistance du béton se sont produites sur toute la durée du chantier et elle a fait preuve d’un manquement de rigueur en ce qui concerne le respect du positionnement des aciers des encorbellements ;

— cette situation a généré des préjudices qui l’ont amenée à faire des avances de trésorerie au titre des réclamations financières d’entreprises mises en difficulté par les bouleversements affectant le chantier, au titre des travaux de renforcement, au titre de l’allongement des délais d’exécution et au titre des travaux supplémentaires pour permettre l’achèvement des ouvrages le 20 février 2002 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2008, présenté pour M. D X et la SELARL Atelier 4 par la SELARL Tournaire-Roussel qui conclut à titre principal au rejet des conclusions de la requête de la B C à leur encontre ; à ce que le bureau d’étude technique Itc, la société Spie Citra sud-est devenue Spie Batignolles Sud-Ouest et les sociétés Socotec, Apave et Véritas soient appelés à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ; à titre subsidiaire qu’ils ne pourraient être condamnés qu’à hauteur de 5 % du montant des sommes allouées et de condamner la B C où la partie qui succombe à leur verser la somme de 200 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la B C où la partie qui succombe aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que :

— le décompte général leur a été notifié par la maîtrise d’ouvrage le 5 juillet 2006 ; il comportait un certain nombre de pénalités qui concernent des points différents du sinistre ; les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve concernant le sinistre ; l’intervention du décompte général définitif a pour conséquence d’interdire au maître d’ouvrage toute réclamation financière ; il appartenait au maître d’ouvrage d’inclure dans ce décompte les différents points soulevés dans la requête ; les architectes ont établi un mémoire en réclamation concernant les pénalités qui ne concernent pas le litige ; la demande est donc irrecevable ;

— un prétendu manquement à leur obligation de conseil à la réception des travaux ne peut être reproché si le maître d’ouvrage lance une procédure d’expertise judiciaire avant réception et qu’il soit assisté d’un conseil ;

— la responsabilité du maître d’œuvre avant réception repose sur une faute et non sur une obligation de résultat ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; en ce qui concerne la qualité du béton, l’expert s’est prononcé sur certains éléments retrouvés au greffe du parquet de Riom ; le sinistre est également dû à un problème de structures concernant une compatibilité des aciers ; l’attitude de la société Spie a conduit à immobiliser le chantier pendant de longs mois ; concernant la qualité du béton, la société Spie a dissimulé ses résultats à la maîtrise d’œuvre pendant le chantier et avant le sinistre, les architectes ne peuvent être journellement sur le chantier alors qu’ils n’étaient titulaires d’aucune mission de surveillance du chantier ; cette société porte par conséquent la responsabilité de la non-conformité des ouvrages dont elle a délibérément caché les vices ; les architectes ne se sont pas tenus de surveiller le dol d’une des parties ; en ce qui concerne l’enrobage des aciers, les architectes ne peuvent se substituer à l’entreprise pour l’exécution des ouvrages ; la société a mal exécuté les travaux et n’a pas respecté ses obligations en matière d’autocontrôle ; selon les dispositions de l’article 77-2-4 du CCTG, elle devait en référer à la maîtrise d’œuvre qui aurait pris les mesures adéquates de vérification, de réparation et à défaut de démolition ; le plan d’organisation du chantier prévoit qu’en cas de non-conformité, la maîtrise d’œuvre doit être alertée et une fiche de non-conformité doit être rédigée ; aucun document contractuel n’impose à l’architecte des contrôles sur le béton ; en outre ils ne pouvaient être en permanence sur le chantier ; la responsabilité des maîtres d’œuvre ne peut être retenue ;

— les demande présentées par la B C sont insuffisamment justifiées ; le rapport d’expertise ne permet pas de vérifier le décompte exact des sommes qui sont réclamées ; il doit être tenu compte du montant de la réparation de la dalle 4409 payée par la police d’assurance et des réparations de la dalle 6400 qui constituent une modification en cours de chantier sans rapport avec le sinistre ; la somme demandée au titre du préjudice économique n’est pas justifiée ;

— le montant de la TVA ne peut être inclus dans la somme demandée ;

— la région ne verse aucune pièce justificative de son préjudice notamment en quoi le retard de l’ouverture lui aurait généré du préjudice ;

— la preuve d’une demande de paiement de la part des entreprises qui auraient souffert du retard de chantier n’est pas apportée ;

— s’ils étaient condamnés, le bureau d’études techniques Itc, la société Spie Batignolles Sud-Est et les sociétés Socotec, Apave et Véritas devraient les garantir de toute condamnation ;

— à titre subsidiaire eu égard à leur faible participation et leur impossibilité d’empêcher les dérives des entreprises et des bureaux de contrôle, la condamnation ne pourrait être prononcée qu’à hauteur de 5 % du montant des sommes allouées ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2008, présenté pour le groupement d’intérêt économique Ceten Apave par Me Marié, SELARL Vovan et Associés, qui se constitue en défense ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2008, présenté pour la société Socotec par la SCP Latraiche-Guérin, Bovier, Piras qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de la B C, à titre subsidiaire au rejet des demandes formées par la B C à son encontre ; à titre très subsidiaire si une condamnation devait être prononcée, qu’elle ne pourrait concerner que des sommes hors taxes ; à titre infiniment subsidiaire qu’elle sera intégralement relevée et garantie in solidum par la société Spie Citra devenue Spie Batignolles Sud-Est, le bureau d’études techniques Itc, M. D X et le cabinet Atelier 4 ainsi que par les bureaux de contrôle Apave et Cep Véritas de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêt, frais et dépens ; de condamner la B C à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts et en tout état de cause de condamner la B C à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance ;

Elle soutient que :

— la réclamation de la B C est irrecevable, car elle ne justifie pas de l’autorisation donnée au président du conseil régional pour engager une action contre les défendeurs et plus particulièrement contre elle ;

— à titre subsidiaire sa responsabilité ne peut être engagée ; la B C n’apporte pas la preuve d’une faute à son encontre dans l’exercice de sa mission et ce manquement a contribué à la réalisation du dommage ;

— les désordres invoqués sont en dehors de sa mission qui n’a porté que sur la gestion de la qualité des matériaux, installations et équipements ; elle n’est pas intervenue en qualité de contrôleur technique mais en tant que qualiticien conformément à l’article 6.1 de son marché ; elle n’a pas été chargée d’une mission de contrôle technique portant sur la structure de l’ouvrage ; ce contrôle technique a été confié à la société Apave qui l’a sous-traité à la société Cep Véritas ;

— la B C ne justifie pas de ses réclamations, ne verse aucune pièce pour démontrer la réalité de son préjudice et se limite à se référer au rapport d’expertise ce qui n’est pas suffisant ; de plus elle demande la condamnation des défendeurs au paiement des sommes toutes taxes comprise alors qu’il lui appartient de démontrer qu’elle n’est pas en mesure de récupérer la TVA pour l’activité d’exploitation d’un parc de loisirs ;

— si des condamnations étaient prononcées à son encontre, elle doit être intégralement relevée et garantie par les locataires d’ouvrage in solidum en raison des fautes relevées contre eux par l’expert judiciaire, c’est-à-dire les architectes maîtres d’œuvre qui n’ont pas maîtrisé la circulation et l’interprétation des résultats d’essais, les bureaux d’études qui auraient dû déceler les erreurs techniques à l’origine de l’effondrement de la dalle et les lacunes d’études, le bureau d’études techniques Itc concernant les calculs de structures en béton armé et enfin l’entreprise de Spie Citra pour les défaillances de son exécution ;

— l’action de la B C à son encontre est manifestement abusive ; elle a donc droit au versement de dommages et intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2008, présenté pour M. D X et la SELARL Atelier 4 par la SELARL Tournaire-Roussel qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Ils soutiennent en outre que :

— le décompte général est devenu définitif à l’encontre de la maîtrise d’ouvrage pour les points qui n’y figurent pas ; sa demande est irrecevable ;

— la maîtrise d’œuvre s’est trouvée dans l’obligation de contester les pénalités sur le fondement de l’article 12-32 du CCAG PI et a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics en contestant une somme de 290 834,63 euros hors taxes au titre des pénalités ;

— aucune faute n’est démontrée à leur encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2008, présenté pour la société Spie Batignolles sud-est (SBSE) venant aux droits de la société Spie Citra sud-est par Me Trillat cabinet Trillat et associés qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de la B C, à titre subsidiaire à ce que la maîtrise d’œuvre soit appelée en garantie en cas de condamnation, et de condamner la B C à lui verser une somme de 200 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la requête de la B C est irrecevable suite à la signature sans réserve des décomptes généraux et définitifs ; la B C lui a notifié l’ensemble des décomptes généraux qui ont été acceptés sans la moindre réserve ;

— en ce qui concerne le fondement de l’enrichissement sans cause, la B C aurait du invoquer la responsabilité délictuelle ; en outre elle suppose que deux conditions soient remplies qui sont l’appauvrissement et l’enrichissement corrélatif et l’absence de cause à l’enrichissement et à l’appauvrissement ; l’appauvrissement de la B C n’est pas causé dans la mesure où elle a agi selon le mécanisme de la libéralité d’une part et selon une décision judiciaire d’autre part ;

— la demande de la B C étant irrecevable, elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres sociétés intervenantes ; de même, n’étant pas tenu de la dette en principale, le maître d’œuvre est irrecevable et mal fondé à solliciter l’appel en garantie à son encontre ;

— sa responsabilité ne peut être recherchée ; elle conteste l’analyse technique du rapport expertal pour les préjudices directs : en ce qui concerne la résistance du béton, les anomalies ne peuvent lui être imputées ; en ce qui concerne les erreurs de conception des plans de ferraillage ils sont imputables à la société Itc ; elle conteste le coefficient retenu par le rapport d’expertise ;

— en ce qui concerne les préjudices indirects : l’expert judiciaire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son analyse du retard de chantier en prenant pour référence un planning qui était totalement incorrect ;

— la maîtrise d’œuvre est investie d’une mission technique qui l’amène à concevoir l’œuvre et à contrôler son exécution ; en l’espèce elle a commis des fautes dans la surveillance de l’exécution des travaux et dans le contrôle de la conception ; elle doit être appelée à la garantir si elle devait être condamnée à indemniser la région requérante ;

— pour les préjudices invoqués par la B C, en ce qui concerne les couts de travaux de préparation et de renforcement des structures, il convient de faire abstraction des travaux effectués par la société Atelier du Nord pour un montant de 6 570 euros ; concernant l’allongement des délais, certains postes de dépenses sont contestables ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2008, présenté pour M. D X et la SELARL Atelier 4 par la SELARL Tournaire-Roussel qui concluent aux mêmes fins que précédemment et en outre à ce que la B C soit appelée à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à tout le moins dans le pourcentage de 50 % de responsabilité retenue par l’expert, et de condamner solidairement le Bet Itc, le Ceten Apave et la société Spie Batignolles Sud-Est à leur verser la somme de 200 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent en outre que :

— un prétendu manquement à une obligation de conseil à la réception des travaux ne peut être reproché à l’architecte, le maître de l’ouvrage a lancé une procédure d’expertise judiciaire avant réception et était assisté d’un conseil ; en l’espèce le conseil régional a soldé les décomptes généraux et définitifs de l’entreprise et des bureaux de contrôle ; il ne peut engager la responsabilité de la maîtrise d’œuvre sans engager celle de l’entreprise ;

— le fondement de l’enrichissement sans cause est irrecevable ; il suppose une absence de contrat entre les parties alors qu’elles sont toutes liées au maître d’ouvrage par un contrat ;

— la faute de l’entreprise Spie Batignolles Sud-Est est à l’origine du sinistre ; elle est intervenue en dernier sur l’ouvrage litigieux et n’a réagi ni sur la qualité des bétons, ni sur le ferraillage ;

— les sommes réclamées par la B C ne sont pas justifiées ; au titre du montant de renforcement, il convient de retrancher la réparation de la dalle 4409 payée par la police d’assurance et les réparations de la dalle 6400 qui constituent une modification en cours de chantier sans lien avec le sinistre ; la somme de 7 558 686 euros hors taxes revendiquée par la région, en ce qui concerne son préjudice économique, n’a aucune justification ; il n’est pas établi que le retard à l’ouverture ait généré un quelconque préjudice ; la demande de chiffrage d’un préjudice des entreprises a été faite à l’initiative de la région et n’a pas fait l’objet d’une demande de paiement de la part desdites entreprises ;

— le bureau Itc avait la charge des calculs de ferraillage, il doit être retenu pour seul responsable dans l’équipe de maîtrise d’œuvre ;

— les bureaux de contrôle chargés de la mission solidité et contrôle ont commis des fautes ;

— le maître d’ouvrage a commis une faute en soldant le décompte général et définitif de l’entreprise Spie ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2008, présenté pour la société Socotec par la SCP Latraiche-Guérin, Bovier, Piras qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre demande au Tribunal de rejeter l’appel en garantie formé par la SELARL Atelier 4 et M. X à leur encontre ;

Elle soutient que :

— les fautes qui sont relevées dans le rapport d’expertise sont reprochées au bureau de contrôle Apave et à Cep Véritas et en aucun cas à son encontre ; elle n’est intervenue qu’en tant que qualiticien conformément à son marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2008, présenté pour M. D X par la SELARL cabinet F G et la SELARL Tournaire-Roussel qui conclut au rejet de la requête de la B C dirigée à son encontre, à ce que le bureau d’étude technique Itc, la société Spie Batignolles Sud-Est et les sociétés Socotec, Apave et Véritas soient appelés à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; à titre subsidiaire qu’il ne pourrait être condamné qu’à une hauteur maximale de 5 % du montant des sommes allouées ; de condamner la B C à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement le bureau d’étude technique Itc, le ceten Apave, le Cep Véritas et la société Spie Batignolles Sud-Est à lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la B C ou la partie qui succombe aux entiers dépens ;

Il soutient que :

— le décompte général et définitif a été signé par le maître d’ouvrage sans réserves concernant le sinistre, la réclamation qu’il a formulée concerne les pénalités qui sont sans rapport avec le sinistre ; le décompte doit être considéré comme définitif à son encontre ;

— le sinistre qui fonde la demande est intervenu avant la réception, aucune faute spécifique n’est démontrée à son encontre ;

— la qualité du béton est en cause dans la survenance du sinistre ; la société Spie a dissimulé les résultats relatifs à la qualité du béton dès le début de chantier et avant le sinistre ; sa mission ne consiste pas à surveiller l’entreprise ; cette entreprise porte la responsabilité de la non-conformité des ouvrages dont elle a délibérément caché les vices ;

— l’entreprise n’a pas respecté ses obligations en matière d’autocontrôle, il n’existe donc aucune faute d’exécution de la maîtrise d’œuvre ; elle n’avait pas à effectuer le contrôle des procès-verbaux de béton ;

— les sommes réclamées ne sont pas suffisamment justifiées ; la condamnation ne peut se fonder sur des décomptes imprécis et contestables ; la région n’apporte aucune pièce justificative de son préjudice ; le retard à l’ouverture n’a généré aucun préjudice ; il n’est pas établi que la demande de chiffrage d’un préjudice des entreprises du chantier ait fait l’objet d’une demande de paiement de la parts desdites entreprises ; la région doit en supporter le coût sans pouvoir en demander le remboursement aux constructeurs d’autant que la procédure prévue au CCAG marché de travaux pour gérer ce type de situation n’a pas été respectée ; le préjudice comporte des sommes présentées par la société Spie Citra Sud-Est alors qu’il est établi qu’elle est la cause des problèmes rencontrés sur le chantier ;

— sa responsabilité en tant qu’architecte de conception est inexistante ; à tout le moins elle est moindre que celle reconnue à l’encontre de la société Spie, des bureaux de contrôle et du bureau d’étude techniques itc ; ces entreprises devront la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; à titre subsidiaire, elle ne peut être condamnée qu’à hauteur maximale de 5 % ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 septembre 2008 à la SCP Duttlinger Faivre, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 septembre 2008 à Me Dubois, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 23 septembre 2008 fixant la clôture de l’instruction au 12 novembre 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2008, présenté pour la société Itc-ingénierie et technique de la construction – par la SCP J. Salort – I. Dubois qui conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de la B C à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre ne soit engagée pour une part excédant 30 % et pour sa propre responsabilité à une hauteur supérieure à un tiers dans ses rapports avec D X et Atelier 4, à la réduction de la réclamation de la B C au montant du coût des travaux de réparation et du renforcement des structures soit la somme de 1 418 554,69 euros hors taxes soit 1 696 591,30 euros TTC, par conséquent à la condamnation de la maîtrise d’œuvre au paiement d’une somme qui ne peut être supérieure à 565 530,44 euros TTC soit à sa charge une somme de 188 510,14 euros TTC ;

Elle soutient que :

— le décompte général des marchés de maîtrise d’œuvre présenté par son mandataire M. X a été signé par le maître d’ouvrage sans réserve concernant le sinistre invoqué ; il est donc définitif ;

— subsidiairement, au fond, l’effondrement de la dalle est un sinistre qui a été pris en charge dans le cadre de la police d’assurance « tous risques chantiers » ;

— la cause du sinistre est la mauvaise qualité du béton et l’insuffisance de l’adhérence entre les aciers et le béton utilisé ;

— elle admet sa responsabilité définie par l’expert sauf sur le coefficient de responsabilité mis à sa charge sur différents points, l’anomalie n° 3 et n° 10 ; la maîtrise d’œuvre dans son ensemble ne peut supporter plus de 30 % de part de responsabilité ; dans le cadre de ses rapports avec les autres membres de la maîtrise d’œuvre, elle ne peut supporter plus d’un tiers de cette responsabilité, l’expert relevant l’importance du défaut de surveillance des travaux dans la survenue des désordres ;

— elle ne conteste pas le montant déterminé par l’expert concernant les réparations et travaux de renforcement des ouvrages ;

— en ce qui concerne la demande de la région au titre de l’allongement des délais d’exécution, la collectivité n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est forfaitairement repris par l’octroi des pénalités de retard prévu par les stipulations contractuelles des différents marchés ; en outre des anomalies ont été constatées sur le déroulement du planning dont l’analyse n’a pas été faite par l’expert ; le planning initial ne pouvait être respecté, les travaux de reconstruction ont pris du retard dû à la faute de l’entreprise Spie Citra, les travaux se sont arrêtés sans aucune raison valable sur le reste du site ; d’autres causes de retard dans les plannings sont intervenues sans rapport avec le sinistre ; la B C ne justifie d’aucune perte financière due au retard d’ouverture ;

— la région a fait des avances de trésorerie à des entreprises qui ne sont pas justifiées, ces entreprises n’ayant subi aucun préjudice du fait du sinistre ; elle ne peut rembourser des sommes avancées à tort par la région ;

— elle ne peut rembourser les frais d’expertise qu’à hauteur de sa part de responsabilité, la demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2008, présenté pour le GIE Ceten Apave par Me Marié qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de la B C, à titre subsidiaire au rejet des demandes de la B C à son encontre, à titre plus subsidiaire au rejet de sa demande de condamnation in solidum avec les autres défendeurs et à la condamnation in solidum du cabinet Atelier 4, du bureau d’études techniques Itc, de M. D X et de la société Spie Batignolles Sud-Est sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et du bureau Cep Véritas sur le fondement de l’article 1147 du code civil à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant principale, qu’intérêts, frais et accessoires ; au rejet de tous les appels en garantie des parties formés à son encontre et à titre reconventionnel de condamner la B C et tous succombants à lui verser la somme de 40 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la B C et tous succombants en tous les dépens ;

Il soutient que :

— les demandes présentées par la B C sont irrecevables : elle n’a aucun intérêt à agir, car elle avait souscrit une police d’assurance ; elle ne justifie sa demande ni dans son principe, ni dans son quantum ;

— la demande de la région sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable : le décompte général et définitif qui a été signé a un caractère définitif et irrévocable ;

— la demande de la région sur le fondement de l’enrichissement sans cause est irrecevable : cette théorie suppose l’absence de tout contrat ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— le contrôleur technique n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil ; il n’a aucune activité de conseil ;

— aucun manquement n’est allégué à son encontre ; il ne peut être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir décelé toutes les erreurs ponctuelles d’études ou de défaut de soins d’exécution ; aucun procès-verbal de contrôle du béton ne lui a été transmis ; si sa responsabilité devait être retenue seul son sous-traitant le Cep Véritas a commis des fautes dans l’exécution de sa mission ;

— la responsabilité des bureaux de contrôle est largement inférieure aux 10 % proposés par la B C ; si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait excéder la part proposée par l’expert au terme de son tableau n° 7 ;

— l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation exclut toute condamnation in solidum du contrôleur technique ;

— elle est fondée à appeler en garantie la société Spi Citra qui a exécuté les travaux, la maîtrise d’œuvre, à savoir la société Atelier 4 et M. D X, qui a commis des manquements dans l’exécution de sa mission, et du Cep Véritas, son sous-traitant qui s’était vu confier la mission portant sur la solidité des ouvrages ;

— l’appel en garantie de la maîtrise d’œuvre à son encontre doit être rejeté ; cette dernière a validé le décompte général définitif, elle a commis une faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2008, présenté pour M. X et la SELARL Atelier 4 par la SELARL Tournaire- Roussel qui concluent aux mêmes fins que précédemment en outre à ce que la part de leur responsabilité ne peut excéder un tiers des 30 % qui peuvent, au plus, être retenus contre eux ;

Ils soutiennent en outre que :

— le maître d’ouvrage a réceptionné l’ouvrage avec l’ensemble des constructeurs sans réserve ; la réception sans réserve et l’absence de pénalités afférentes au sinistre dans le décompte général et définitif de la maîtrise d’œuvre rendent irrecevables toute demande contre elle ;

— la B C n’a pas d’intérêt à agir, car elle avait souscrit une police TRC auprès d’une compagnie d’assurances ; il apparaît que l’assureur aurait pris en charge le coût des travaux sans qu’il soit possible de déterminer ce qui a été ou non réglé par cet assureur et à quoi le règlement intervenu correspondrait ;

Vu le mémoire ampliatif et rectificatif, enregistré le 6 novembre 2008, présenté pour la société Itc -ingénierie et technique de la construction- par la SCP J. Salort- I. Dubois qui conclut aux mêmes fins que précédemment et à la réduction de la réclamation de la B C au montant du coût des travaux de réparation et du renforcement des structures soit la somme de 1 418 554,69 euros hors taxes soit 1 696 591,30 euros TTC, et à ce que la maîtrise d’œuvre ne soit pas condamnée au paiement d’une somme supérieure à 508 977,39 euros TTC soit à sa charge une somme de 169 659,13 euros TTC ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2008, présenté pour la B C par Grange et associés, qui conclut à titre principal à la condamnation solidaire de la société Spie Batignolles Sud-Est, du groupement de maîtrise d’œuvre D X, Atelier 4, et la société Itc et des bureaux de contrôle Apave, Cep Véritas et Socotec à lui verser la somme de 9 040 486,46 euros TTC, correspondant aux frais qu’elle a avancés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2007, capitalisés pour chaque année d’intérêts échus ;

— à titre subsidiaire à la condamnation solidaire de D X, Atelier 4, et la société Itc à lui verser la somme de 9 040 486,46 euros TTC, correspondant aux frais qu’elle a avancés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2007, capitalisés pour chaque année d’intérêts échus ;

— à titre plus subsidiaire à la condamnation solidaire de D X, Atelier 4, et la société Itc à lui verser la somme de 6 328 131,91 euros TTC, assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2007 ainsi que la capitalisation des intérêts afférents à l’indemnité réclamée, pour chaque année d’intérêts échus ;

— en toute hypothèse au rejet de l’appel en garantie formé par la société atelier 4 et D X à son encontre, à la condamnation solidaire de la société Spie Batignolles Sud-Est, du groupement de maîtrise d’œuvre D X, Atelier 4, et la société Itc et des bureaux de contrôle Apave, Cep Véritas et Socotec à lui verser la somme de 758 673,85 euros TTC correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés ; à la condamnation solidaire de la société Spie Batignolles Sud-Est, du groupement de maîtrise d’œuvre D X, Atelier 4, et la société Itc et des bureaux de contrôle Apave, Cep Véritas et Socotec à lui verser la somme de 10 000 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— en ce qui concerne la recevabilité de sa requête :

— contrairement à ce que soutient Ceten Apave, elle a intérêt à agir ; elle sollicite la réparation d’un préjudice distinct de celui pris en charge par l’assurance TRC ;

— en ce qui concerne sa requête introduite à l’encontre de la société Spie Batignolles et du Ceten Apave, le caractère définitif du décompte général du marché ne devrait pas pouvoir être utilement opposé à la requête au fond qu’elle a introduite en application de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile qui concerne l’action en révision des comptes ; l’exception de comptes arrêtés ne joue pas lorsque l’on est en présence d’un poste de recettes ou de dépenses nouveau n’ayant pas fait l’objet d’un examen contradictoire par les parties que ce soit en raison d’une omission, puis d’une erreur de présentation inexacte des comptes ce qui est l’hypothèse en l’espèce en ce que la société Spie a refusé d’exécuter un certain nombre d’ordres de service pour le besoin de l’exécution du marché et les prestations ont été confiées à des entreprises extérieures (avenant n° 8 et avenant n° 9) ; le poste des dépenses afférentes aux prestations de confortement des ouvrages et à l’allongement des délais qui ne peut être regardé que comme résultant d’une omission au sens de l’article 1269 du NCP ne pouvait être inséré dans le décompte du marché notifié à l’entreprise le 3 août 2004 et approuvé par elle sans réserve le 23 août 2004 ;

— en ce qui concerne sa requête introduite à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre D X, Atelier 4 et la société Itc : le mandataire du groupement a signé le décompte avec réserve le 10 juillet 2006, en se référant à un mémoire en réclamation, puis a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs au marché, le décompte général du marché a été contesté elle ne peut donc se voir opposer le caractère intangible du décompte général ; le décompte général n’avait pas à comporter les sommes qu’elle estime imputables à une faute du maître d’œuvre conformément aux dispositions de l’article 6 du CCAP ; alors même que la réclamation du groupement de maîtrise d’œuvre portait seulement sur le montant d’honoraires complémentaires et sur la révision et l’actualisation des honoraires complémentaires, elle est fondée à solliciter le versement des sommes exposées à raison notamment des retards ou de travaux supplémentaires qu’elle estime imputable à une faute du maître d’œuvre dans l’exécution de son contrat ;

— en ce qui concerne la responsabilité des intervenants à l’acte de construire : le rapport d’expertise met en évidence la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, de l’entreprise et des bureaux de contrôle dans le sinistre ; en ce qui concerne la responsabilité des bureaux de contrôle Ceten Apave et Véritas, leur prestation de contrôle a comporté plusieurs manquements ; la maîtrise d’œuvre a commis des manquements, une carence dans l’interprétation des essais, l’absence de contrôle et le défaut de maîtrise du chantier ; en ce qui concerne le bureau d’études techniques Itc, il a commis des anomalies dans la réalisation des calculs des structures ; compte tenu de la solidarité instituée par l’acte d’engagement, les membres d’un groupement de maîtrise d’œuvre ne peuvent invoquer les fautes commises par les autres intervenants du groupement pour s’exonérer de leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ; en ce qui concerne entreprise Spie, l’expertise a relevé de graves fautes d’exécution ;

— le partage de responsabilité doit se faire comme l’indique l’expert c’est-à-dire 40 % pour le groupement de maîtrise d’œuvre, 50 % pour l’entreprise et 10 % pour les bureaux de contrôle ;

— les graves difficultés ont généré l’important préjudice qui l’ont conduite à faire de nombreuses avances de trésorerie au titre des réclamations financières des entreprises mises en difficulté par les bouleversements affectant le chantier, au titre des travaux de renforcement, au titre de l’allongement des délais d’exécution et au titre des travaux supplémentaires pour permettre l’achèvement des ouvrages pour le 20 février 2002 ; en ce qui concerne les travaux de renforcement, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon a admis que leur coût ne comprend pas les sommes versées par l’assurance tous risque chantier et qu’il n’y a pas lieu de distraire la taxe sur la valeur ajoutée de cette somme ; au vu des pièces justificatives produites, le sapiteur financier a justifié les préjudices au titre de l’allongement des délais ; en ce qui concerne les réclamations financières des entreprises mises en difficulté par les bouleversements affectant le chantier, il n’est pas contesté qu’elle leur a alloué des sommes dont le sapiteur financier a fait un état très précis ; en ce qui concerne les travaux supplémentaires, le sapiteur financier les a précisés au vu de pièces justificatives produites ;

— elle est fondée à demander la condamnation solidaire de l’entreprise et des bureaux de contrôle en ce qu’en application de l’article 1269 du code de procédure civile, le caractère définitif du décompte général du marché ne peut lui être opposé, le contrôleur technique peut être condamné in solidum comme également la maîtrise d’œuvre ;

— à titre subsidiaire elle est fondée à demander la condamnation solidaire de M. X de la société Atelier 4 et de la société Itc à réparer l’intégralité du préjudice qu’elle a subi ;

— à titre plus subsidiaire elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des membres du groupement de maîtrise d’œuvre en raison des fautes commises lors de l’établissement des décomptes des marchés des sociétés Spie et Ceten Apave ;

— l’appel en garantie des maîtres d’œuvre à son encontre n’est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2008, présenté pour la société Bureau Véritas venant aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP) par la SCP Duttlinger Faivre qui conclut à titre principal au rejet de la requête de la B C dirigée à son encontre, à titre subsidiaire au rejet de l’ensemble des demandes de la B C et qu’elle soit condamnée ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

— la B C fonde ses réclamations à titre principal sur la responsabilité contractuelle des parties et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause ; or il existe une contradiction entre ces deux fondements et le fondement de l’enrichissement sans cause est invoqué sans qu’aucun élément ne soit apporté pour le justifier ;

— en ce qui concerne la recevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, elle ne peut être admise ; le décompte général et définitif du marché accepté par le maître d’ouvrage et l’entreprise titulaire du marché est irrévocable et intangible ; l’intangibilité n’est possible que dans des cas très limitativement énumérés conformément aux principes tirés des dispositions de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile qui sont constitués par des erreurs matérielles, des omissions, des faux ou des doubles emplois ; la B C motive ses réclamations par les frais engagés pour la reprise d’ouvrage et des conséquences financières des anomalies rencontrées sur le déroulement du chantier ; or la signature du décompte s’oppose à ce que des dommages ou malfaçons déjà nés lors de l’approbation des comptes puissent faire l’objet de réclamations ultérieures ; dans le cas d’espèce les anomalies reprises en cours d’expertise étaient connues et lors de l’établissement et de la signature du décompte la B C n’a émis aucune réserve ;

— en ce qui concerne sa responsabilité aucune faute commise en relation avec les préjudices allégués n’est démontrée ; la responsabilité du titulaire de la mission de « qualiticien » remplie par la société Socotec et par elle-même n’est pas recherchée par la B ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2008, présenté pour M. X par la SELARL Cabinet F G et la société Tournaire-Roussel qui conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre à ce qu’au sein de la maîtrise d’œuvre la responsabilité de chacun des deux architectes n’excède pas 1/6e des sommes mises à la charge du groupement, ainsi qu’à la condamnation solidaire de la B C, du Bet Itc, de Ceten Apave, de Cep Véritas et de l’entreprise Spie Batignolles Sud-Est à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient en outre que :

— la demande de la région est irrecevable ; le décompte général qu’elle a notifié à la maîtrise d’œuvre ne mentionnait aucune réserve sur les conséquences tant directes qu’indirectes du sinistre ;

— la région n’avait pas d’intérêt à agir ; son assureur TRC est intervenu et a pris en charge le coût des travaux dont le remboursement est sollicité ;

— aucune faute dans la survenance des désordres n’est caractérisée à l’encontre des architectes ; il est un architecte de conception dont la mission était de contrôler la conformité architecturale et non technique des travaux ;

— seuls les préjudices matériels justifiés et non couverts par la police TRC peuvent être indemnisés ;

— si la responsabilité de la maîtrise d’œuvre est retenue, elle doit être limitée à hauteur de 30 % ; sa responsabilité étant mineure ne pourrait être retenue au-delà de 5 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2008, présenté pour la société Bureau Veritas venant aux droits de la société Contrôle et prévention (CEP) par la SCP Duttlinger Faivre qui conclut à titre principal au rejet de la requête de la B C dirigée à son encontre, à titre subsidiaire au rejet de l’ensemble des demandes de la B C, à titre plus subsidiaire à ce que la part imputée aux contrôleurs techniques ne puisse excéder 5,79 %, en toute hypothèse en cas de condamnation à son encontre, d’appeler en garantie la société Spie Batignolles Sud-Est, la société Atelier 4 et la société Itc en principal, intérêts et frais et de condamner la B C ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

— le conseil régional d’C a passé un marché public de contrôle technique avec la société Ceten Apave ; cette dernière lui à sous-traité une partie du marché ; ce contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé qui n’appartient pas à la compétence de la juridiction administrative ;

— la B C ne peut se fonder sur l’enrichissement sans cause ;

— la responsabilité d’un contrôleur technique ne se confond pas avec celle des constructeurs ; il procède par sondage, donne des avis et ne dispose d’aucun pouvoir coercitif ; les anomalies découvertes à l’occasion de la vérification n’étaient pas décelables dans le cadre d’un chantier et n’étaient pas toutes susceptibles de compromettre la solidité des ouvrages ; il n’est donc pas démontré qu’elle a manqué à sa mission ;

— en ce qui concerne le contrôle des procès-verbaux de béton, il n’aurait pas empêché la réalisation d’ouvrage avec un béton non conforme ou de mauvaise qualité ; il appartenait à l’entreprise de signaler les insuffisances ;

— à titre subsidiaire, la part de responsabilité des contrôleurs techniques doit être limitée ; elle ne peut excéder 5,79 % ;

— en cas de condamnation, elle est fondée à demander à être garantie par la société Spie Batignolles Sud-Est, M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2008, présenté pour la société Atelier 4 par la SELARL Lefebvre Reibell et associés qui conclut au rejet des conclusions de la requête de la B C dirigées à son encontre et à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait droit à ses appels en garantie ;

Elle soutient que :

— le maître d’ouvrage s’est substitué à la maîtrise d’œuvre pour arrêter lui-même et sous sa propre responsabilité le décompte général des prestations de la maîtrise d’œuvre ; il est alors réputé avoir intégré dans ce décompte l’ensemble des éléments financiers susceptibles d’impacter le montant final ; rien ne lui interdisait par voie de réserve, de provisions ou d’imputation d’y intégrer la réclamation objet de la présente instance alors qu’il avait pris l’initiative d’une procédure d’expertise judiciaire depuis l’année 2000 et avait engagé à la date du décompte nombre des sommes revendiquées ; faute de l’avoir fait, il est présumé avoir renoncé à toute autre demande ;

— la maîtrise d’œuvre n’a pas maintenu son recours devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Lyon ce qui a donné lieu à une ordonnance de désistement en date du 1er juin 2008 ; les demandes de la B C ne peuvent être regardées que comme tardives ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2008, présenté pour le GIE Ceten Apave par Me Marié qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre que :

— sur le fondement de la responsabilité contractuelle : le décompte général et définitif signé a un caractère définitif et irrévocable ; l’article 1269 du nouveau code de procédure civile est inapplicable dans le cas d’espèce ; le sinistre était connu à la date de la rédaction des décomptes généraux qui auraient dû faire l’objet de réserves ;

— le contrôleur technique ne peut être condamné in solidum ;

— en ce qui concerne les appels en garantie, la société Spie a commis des fautes d’exécution ; la maîtrise d’œuvre, à savoir la société Atelier 4 et M. X ont commis des manquements dans leur mission ;

— la maîtrise d’œuvre n’est pas fondée à l’appeler en garantie ; elle avait signé le décompte général et définitif ; le maître d’œuvre est responsable envers le maître de l’ouvrage ;

— son sous-traitant le Cep Véritas exerçait la mission portant sur la solidité des ouvrages ; sa responsabilité est donc entière ;

Vu l’ordonnance en date du 17 novembre 2008 de réouverture fixant la clôture de l’instruction au 22 décembre 2008, en application des articles R. 613.1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2008, présenté pour la société Spie Batignolles sud-est venant aux droits de la société Spie Citra sud-est par Me Trillat qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2008, présenté pour M. X et la SELARL Atelier 4 par la SELARL Tournaire-Roussel qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient en outre que :

— en cours de procédure, ils se sont désistés de leur demande formée devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ;

— le décompte de la maîtrise d’œuvre est devenu définitif, la demande de la B C est irrecevable et elle ne peut opposer les dispositions de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile ; rien ne lui interdisait une réserve générale même non chiffrée sur les projets de décompte ;

— la région fait une mauvaise interprétation de l’article 6-3 du CCAP ; elle pouvait faire figurer dans le décompte de la maîtrise d’œuvre les sommes qu’elle entendait leur réclamer ;

— le maître d’ouvrage, qui était assisté d’avocats pendant la procédure préalable à la réception des travaux et à l’établissement des décomptes, ne peut lui reprocher un manquement à un devoir de conseil ;

— le maître d’ouvrage a omis de formuler des demandes dans le temps qui lui était imparti conformément aux procédures prévues par le CCAG travaux et CCAG prestations intellectuelles ; sa demande d’intérêts de retard et d’anatocisme doit être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour la société Spie Batignolles sud-est venant aux droits de la société Spie Citra sud- est par Me Trillat qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2008, présenté pour la B C par Grange et associés qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient en outre que :

— elle a intérêt à agir : elle sollicite la réparation d’un préjudice distinct de celui pris en charge par l’assurance TRC ;

— sa requête introduite à l’encontre de la société Spie Batignolles, Ceten Apave et la société bureau Véritas est recevable par application de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile ; le maître d’ouvrage et les sociétés n’ont pas exprimé de volonté commune de faire le point de leurs relations contractuelles sur le poste de prestations correspondant aux frais qu’elle a avancés pour remédier à l’accident et aux malfaçons généralisées et demeuraient dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; elle est donc fondée à invoquer la dérogation au principe de l’intangibilité du décompte découlant du cas d’omission prévu par l’article 1269 du nouveau code de procédure civile ;

— sa requête introduite à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre D X, Atelier 4 et la société Itc est recevable ; la circonstance que le recours introduit devant le comité consultatif des recours amiables de Lyon ait donné lieu à une ordonnance de désistement est sans influence sur la recevabilité de la requête, l’ordonnance de désistement étant intervenue postérieurement à l’introduction de la requête ; la réception demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché ; en tout état de cause, les pièces produites par les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne permettent pas d’établir que leur mission a fait l’objet de réception sans réserve ;

— en ce qui concerne les causes de l’allongement du délai de livraison, elles sont essentiellement imputables à l’effondrement de la dalle le 9 août 2000 ; le planning indice C était réalisable ;

— en ce qui concerne le préjudice subi au titre des frais qu’elle a avancés, pour les travaux de renforcement : elle reconnaît qu’il convient de déduire de ce montant le coût des travaux de la dalle 4409 prise en charge par l’assureur TRC et les travaux de la dalle 6400 qui ne sont pas en relation avec le sinistre ; les frais au titre de ces travaux s’élèvent donc à la somme de 1 687 197,75 euros hors taxes soit 2 017 888,50 euros TTC ;

— pour l’allongement des délais, elle a été contrainte de prolonger les délais d’exécution du marché afin de remédier aux désordres survenus le 9 août 2000 ; du fait de cet allongement des délais d’exécution elle n’avait plus la possibilité d’imposer des pénalités de retard aux entrepreneurs ; elle est donc fondée à demander réparation du préjudice subi du fait du retard ; elle n’était pas en mesure d’infliger des pénalités aux membres du groupement de maîtrise d’œuvre en raison des retards dans l’exécution des travaux qui n’est pas prévu par le cahier des clauses administratives générales applicables marchés publics de prestations intellectuelles ; elle est donc fondée à obtenir leur condamnation à réparer le préjudice subi du fait du retard ; les dépenses supplémentaires de fonctionnement constituent un préjudice distinct indemnisable en plus des pénalités de retard ; un certain nombre de postes de préjudice doivent être analysés comme des dépenses supplémentaires de fonctionnement générées par les retards ;

— elle justifie de l’ensemble de ses préjudices ;

— elle bénéficie d’une présomption d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a été confirmé par l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative de Lyon du 15 septembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour la société ITC, ingénierie et technique de la construction par la SCP J. Salort-I. Dubois qui conclut à titre principal au rejet pour irrecevabilité des demandes de la B C ; à titre subsidiaire à ce que la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre ne soit pas engagée pour une part excédant 30 %, et que sa responsabilité ne soit pas engagée à une hauteur supérieure à un tiers dans ses rapports avec D X et la société Atelier 4 ; à ce que la maîtrise d’œuvre ne soit pas condamnée à verser une somme supérieure à 508 977,39 euros TTC soit une somme de 169 659,13 euros TTC à sa charge et à ce que la B C soit déboutée de l’intégralité de ses demandes complémentaires ;

Elle soutient en outre que :

— le maître de l’ouvrage a signé le décompte général et définitif du marché sans réserve ; il est donc lié avec les éléments de son propre décompte ;

— contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel concernant le référé provision, les prestations du groupement de maîtrise d’œuvre ont été réceptionnées par le maître de l’ouvrage ;

— les éléments du décompte général notifié au groupement de maîtrise d’œuvre ont un caractère définitif ; la seule exception concerne les réclamations portées contre un ou plusieurs des éléments de ce décompte par le titulaire du marché ; dès lors que le décompte notifié par le maître de l’ouvrage au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre ne comprenait aucune créance au titre de l’exécution des prestations réalisées antérieurement à la réception, il se trouvait irrecevable à faire valoir les éléments complémentaires non prévus dans le décompte général qu’il a notifié au titre de l’exécution du marché antérieur à la réception ; le Conseil d’État a tiré les conséquences de caractère définitif des éléments du décompte non contesté ;

— la demande de la région fondée sur l’article 1269 du nouveau code de procédure civile doit être écartée eu égard notamment au fait que les travaux ont été réceptionnés ;

— à titre subsidiaire, elle accepte la responsabilité des erreurs qui peuvent lui incomber lorsqu’elles sont techniquement justifiées par l’expert ; concertant certaines anomalies les conclusions de l’expert sont contestables ; la maîtrise d’œuvre ne peut supporter plus de 30 % de part de responsabilité, et dans le cas de ses rapports avec les autres membres de la maîtrise d’œuvre, elle ne peut supporter plus d’un tiers de cette responsabilité ;

— en ce qui concerne la demande présentée par la région au titre des réparations et travaux de renforcement des ouvrages, elle s’en remet au rapport d’expertise qui a chiffré les travaux de renforcement à la somme de 1 418 554,69 euros hors taxes soit 1 696 591,30 euros TTC ;

— en ce qui concerne la demande au titre de l’allongement des délais de d’exécution, la région n’établit pas avoir subi un préjudice distinct que de celui forfaitairement repris par l’octroi des pénalités de retard prévues par les stipulations contractuelles des différents marchés ; en outre, l’analyse de l’influence des anomalies constatées sur le déroulement du planning de l’expert est contestable ; le retard concernant les travaux de reconstruction est dû exclusivement à l’entreprise Spie Citra ; de nombreuses autres causes de retard dans les plannings sont également intervenues sans rapport avec le sinistre ; la région ne justifie d’aucune perte financière du fait de l’ouverture en février 2002 ; le chiffrage retenu par le sapiteur financier qui se contente de reprendre les demandes de la région qui ne sont pas étayées de documents sérieux ne peut être retenu ; seule une perte éventuelle de bénéfice pourrait justifier une indemnisation ; or la région ne démontre pas avoir subi de perte ;

— en ce qui concerne les avances de trésorerie, la collectivité en a consenti à des entreprises pour lesquelles aucune avance n’était justifiée ; elle ne peut demander aux intervenants de rembourser des sommes avancées à tort ; il lui appartient d’exercer auprès des entreprises concernées des actions en répétition d’indu ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2009, présenté pour M. X et la SELARL Atelier 4 par la SEARL Tournaire-Roussel ;

Vu le rapport d’expertise enregistré le 28 mars 2007 ;

Vu l’ordonnance n° 08LY00891 en date 15 septembre 2008 par laquelle le juge des référés a accordé une provision ;

Vu le jugement n° 0701047 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de H-I ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marché publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2010 ;

— le rapport de Mme Courret, rapporteur ;

— les observations de Me Dubesset, substituant Me Grange et associés, avocat de la B C ;

— les observations de Me Bellenger avocat de M. D X ;

— les observations de Me Marié avocat du GIE Ceten Apave ;

— les observations de Me Tournaire avocat de la SELARL Atelier 4 ;

— les observations de Me Dubois avocat de la société Itc ;

— les observations de Me Trillat avocat de la société Spie ;

— les observations de Me Faivre avocat de la société Véritas ;

— et les conclusions de Mme Chappuis, rapporteur public ;

Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles formulées par Me Dubesset, Me Bellenger et Me Trillat ;

Considérant que la B C, en qualité de maître d’ouvrage, a procédé à la construction du Centre européen du volcanisme de Saint-Ours-Les-Roches dénommé « Vulcania » ; que par un acte d’engagement du 19 mars 1998, la société Spie Citra sud-est devenue la société Spie Batignolles sud-est (SBSE) s’est vu confier le lot « Gros œuvre- étanchéité » du chantier ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement composé notamment de M. D X mandataire, de la société Atelier 4 et du Bet Itc ; que par un marché du 8 août 1994, la mission de qualiticien pour la réalisation du centre européen du volcanisme a été confiée à la société Socotec et à la société Bureau Véritas ; qu’un marché de contrôle technique a été passé avec le groupement d’intérêt économique Ceten Apave qui a sous-traité ledit marché à la société Cep, devenue la société Bureau Véritas ; que le 9 août 2000, une dalle n° 4409 formant la couverture d’une future salle d’exposition du bâtiment D de l’ensemble « Vulcania » s’est effondrée lors d’une opération de remblaiement destinée à reconstituer le sol au-dessus de ce bâtiment enterré ; qu’à la suite de ce sinistre, le chantier a été arrêté et une expertise judiciaire a été diligentée ; que, par une ordonnance en date du 16 janvier 2001, le président du Tribunal administratif de H-I a ordonné une expertise afin notamment de décrire et de déterminer les désordres affectant les ouvrages en béton réalisés dans le cadre de la construction du Centre européen du volcanisme « Vulcania » et d’évaluer les préjudice subis ; que l’expert a remis son rapport le 13 mars 2007 ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la B C demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement la société Spie Batignolles Sud-Est, le groupement de maîtrise d’œuvre D X, Atelier 4, et la société Itc ainsi que les bureaux de contrôle Apave, Cep Véritas, en sa qualité de coordonateur sécurité et protection de la santé, et Socotec à lui verser la somme de 9 040 188,46 euros TTC, correspondant aux frais qu’elle a avancés, d’une part, au titre des réparations et des renforcements nécessaires des ouvrages et, d’autre part, au titre des travaux permettant la mise en service de ces ouvrages, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2007, ainsi que la capitalisation des intérêts afférents à l’indemnité réclamée, pour chaque année d’intérêts échus ; qu’à titre subsidiaire, la région demande au tribunal de condamner solidairement D X, Atelier 4, et la société Itc à lui verser la même somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2007, ainsi que la capitalisation des intérêts afférents à l’indemnité réclamée, pour chaque année d’intérêts échus et enfin, à titre plus subsidiaire de condamner solidairement D X, Atelier 4, et la société Itc à lui verser la somme de 6 328 131,91 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2007, ainsi que la capitalisation des intérêts afférents à l’indemnité réclamée, pour chaque année d’intérêts échus, en raison de manquements du groupement de maîtrise d’œuvre au titre de son obligation de conseil lors de l’établissement des décomptes des marchés de la société Spie Batignolles Sud-Est et du bureau de contrôle Apave ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, s’il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges nés de l’exécution de marchés de travaux publics, il en va différemment lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant que par un acte d’engagement du 27 mai 1994, la B C a confié au Gie Ceten Apave une intervention de contrôleur technique comportant notamment une mission de type A relative à la solidité des ouvrages et des équipements, ainsi qu’au récolement des essais de fonctionnement des installations techniques ; que le Gie Ceten Apave a sous-traité, par un contrat du 16 juin 1994, à la société Contrôle et Prévention (CEP) devenue société bureau Véritas, notamment la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables et la mission P1 portant sur la solidité des éléments d’équipement indissociables des ouvrages visés par la mission de base L ; que la société CEP est intervenue en qualité de sous-traitant du Gie Ceten Apave sans être signataire du marché public ; qu’en conséquence, sa responsabilité ne saurait être recherchée devant la juridiction administrative dans le cadre du présent litige ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la B C tendant à la condamnation de la société CEP devenue bureau Véritas en qualité de contrôleur technique au titre de sa responsabilité contractuelle ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées à titre principale :

En ce qui concerne la société Socotec :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Socotec :

Considérant que la B C, par un acte d’engagement du 9 août 2004, a attribué le marché public de la gestion de la qualité de l’ouvrage à la société Socotec et à la société Bureau Véritas ; que ce marché avait pour objet l’exercice de la mission de qualiticien pour la réalisation du Centre européen du volcanisme ; que cette mission portait sur la gestion de la qualité des matériaux, des installations et des équipements ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la société Socotec n’est intervenue ni pour la conception, ni pour l’étude ou de la réalisation des travaux à l’origine du sinistre ; qu’ainsi, la société Socotec n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice subi par le maître d’ouvrage ; que par suite, sa responsabilité à raison des désordres constatées ne peut être recherchée ; qu’il y a lieu, par conséquence, de mettre hors de cause cet organisme ;

En ce qui concerne le Gie Ceten Apave et la société Spie Batignolles Sud Est (SBSE) :

Considérant qu’aux termes de l’article 13-44 du cahier des clauses administratives générales travaux : « 13.44. L’entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d’exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d’exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserve, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai Indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 50. Si les réserves sont partielles, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. » ; qu’aux termes de l’article 13.45. du même cahier : « Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas renvoyé au maître d’œuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. » ;

Considérant que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et qu’elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu’ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif ; que seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant que les dommages dont la B C demande réparation, sur le terrain contractuel, au groupement d’intérêt économique Ceten Apave et à la société Spie Batignolles sud-est sont relatifs aux conséquences financières de l’exécution des travaux de construction du Centre européen du volcanisme, au nombre desquelles figurent notamment les coûts nés des retards, des travaux supplémentaires et des réclamations indemnitaires des entreprises ; qu’ils sont relatifs à divers préjudices subis par le maître de l’ouvrage à l’occasion des travaux ; que, par suite, l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard ;

Considérant, d’une part, que par un acte d’engagement du 27 mai 1994, la B C a confié au Gie Ceten Apave la mission de contrôleur technique ; qu’il résulte de l’instruction que le décompte général qui comprenait les prestations réalisées par le titulaire du marché et par son sous-traitant, signé par le maître de l’ouvrage sans aucune réserve, a été notifié à l’entreprise Apave par ordre de service le 18 février 2004 ; que ce décompte a été retourné signé sans réserve le 1er juin 2004 par la société Apave ; que, dés lors, la B C n’est pas recevable à demander réparation au Gie Ceten Apave des dommages qu’elle invoque ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que les décomptes généraux du marché dont la société Spie Batignolles sud-est était titulaire, signés sans aucune réserve par le maître de l’ouvrage, ont été notifiés à la société le 20 janvier 2004 pour l’unité 2 A, le 3 août 2004 pour l’unité 2 B, le 16 janvier 2003 pour l’unité 2C, le 14 novembre 2002 pour l’unité 2 D et enfin le 10 décembre 2003 pour l’entrée du site lot E1 ; que ces décompte généraux ont été retournés sans réserve pour l’unité 2 B, concernée par le litige, le 23 août 2004, avec réserve, le 10 février 2004, pour l’unité 2A, le 22 janvier 2003 pour l’unité 2 C, le 27 décembre 2002 pour l’unité 2 D et le 11 février 2004 pour le lot E1 ; que l’ensemble de ces réserves ont été levées le 23 août 2004 ; qu’ainsi, ces décomptes généraux étant devenus définitifs, la responsabilité contractuelle du cocontractant de l’administration ne peut être recherchée à raison des dommages nés de l’exécution du contrat ; que, par suite, la B C n’est pas recevable à rechercher la responsabilité de la société Spie Batignolles sud-est sur le terrain contractuel ;

Considérant que la B C invoque par ailleurs l’article 1269 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel : « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte » ; qu’il résulte des stipulations précitées des articles du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que l’expiration du délai de réclamation laissé au titulaire du marché confère à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d’interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte, en l’absence de fraude établie, d’erreur matérielle, d’omission ou de présentation inexacte au sens des dispositions précitées de l’article 1269 du code de procédure civile ;

Considérant qu’à l’occasion de l’établissement du décompte général de marché, un maître d’ouvrage est en droit, soit d’inclure dans ce décompte, au passif de l’entreprise responsable des conséquences du sinistre qui a occasionné des retards et des travaux supplémentaires, les sommes correspondant aux conséquences de ces dernières, soit, s’il n’est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les comptes du marché passé entre la B C et les entreprises Ceten Apave et Spie Batignolles sud-est ont fait l’objet d’un règlement définitif postérieurement à l’effondrement de la dalle en août 2000 ; que cette acceptation sans réserve du décompte définitif, après laquelle aucune somme ne peut plus être réclamée à l’entrepreneur au titre du marché, fait obstacle, sous la seule réserve de l’application éventuelle des dispositions précitées de l’article 1269 du nouveau code de procédure civile, à ce que le maître de l’ouvrage mette en jeu la responsabilité des sociétés en vue de la reconstruction et de la remise en état des ouvrages ; que la circonstance que la créance que le maître d’ouvrage peut détenir en réparation des dommages subis n’ait été, en l’absence d’une décision du juge compétent, ni liquide, ni exigible à la date de l’établissement du décompte définitif n’est pas de nature à permettre la révision de ce décompte en application de l’article 1269 susmentionné ;

Considérant que la B C ne peut utilement invoquer l’existence d’un enrichissement sans cause dés lors que les désordres dont elle demande réparation sont intervenus dans le cadre de l’exécution d’un marché de travaux publics ;

En ce qui concerne M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc :

S’agissant des fins de non-recevoir opposées par M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc :

Considérant, en premier lieu, que M. D X et la société Atelier 4 font valoir que certains des frais engagés pour le renforcement de la dalle devaient être pris en charge au titre de la garantie des dommages de la police tous risques chantiers (TRC) de la B AVERGNE ; qu’ils soutiennent que la B C, qui ne justifie pas des déclarations de sinistres régularisés, de la position de son assureur TRC et du montant des indemnités qui ont pu lui être versées, ne justifie pas de son intérêt à agir ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le coût de reconstruction de la dalle 4409 qui s’est effondrée a été pris en charge par l’assureur TRC et qu’il a été déduit du montant de la somme dont la B C demande réparation au titre des dommages qu’elle a subis ; qu’ainsi, le maître d’ouvrage demande la réparation d’un préjudice distinct de celui pris en charge par son assureur TRC ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée au motif que la B C ne justifie pas de son lien avec son assureur TRC, ne peut qu’être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 26 du cahier des clauses administratives particulières relatif à l’achèvement de la mission, « La mission du maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de « garantie de parfait achèvement » (prévue à l’article 44.1 2e alinéa du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve, ou sur décision du maître de l’ouvrage. L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision de réception établie sur la demande du maître d’œuvre, par le maître de l’ouvrage, dans les conditions de l’article 33 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. » ; que, la circonstance qu’une réception sans réserve soit intervenue n’a aucune incidence sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché ; que, de même, la signature du constat d’achèvement de mission, qui concerne les attributions de la maîtrise d’œuvre se rattachant à la réalisation de l’ouvrage, demeure sans effet en ce qui concerne leurs attributions relatives aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 12.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CAAG – PI) : « Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (…). » ; qu’aux termes de l’article 40.1.du même cahier : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d’un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. » ; qu’aux termes de l’article 40.2. dudit CCAG : Intervention du comité consultatif de règlement amiable./ Lorsque le titulaire du marché saisit d’un différend ou d’un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comité. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a notifié le 5 juillet 2006 à M. D X, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, le décompte général du marché de mission de maîtrise d’œuvre pour le bâtiment, le mobilier conventionnel, l’aménagement du site et des réseaux relatif au Centre européen du volcanisme ; que M. D X a signé ce décompte le 10 juillet 2006 avec réserve suivant le mémoire déposé par la société Atelier 4 ; que le mandataire a également présenté un mémoire en réclamation le 17 août 2006 en application de l’article 12-32 et 40 du CCAG PI précité afin de contester l’application des pénalités et réclamer des honoraires complémentaires ; que par une décision du 19 octobre 2006, le maître de l’ouvrage a rejeté la réclamation présentée ; que la B C a été informée le 21 août 2007 que le litige avait été porté devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Lyon ; que par une ordonnance en date du 1er juin 2008, le comité a pris acte du désistement de cette action ;

Considérant que seule la signature sans réserve d’un décompte général lie définitivement les parties ; que si le maître d’ouvrage a signé sans réserve le décompte général, la maîtrise d’œuvre l’a signé avec réserve et a présenté un mémoire en réclamation ; qu’ainsi, et alors même que la réclamation présentée par la maitrise d’œuvre ne portait que sur les pénalités, elle fait obstacle à ce que le décompte général soit regardé comme définitif ; que la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Lyon a eu pour effet de suspendre le délai de recours contre la décision de rejet de la réclamation ; que par suite, nonobstant le désistement, au cours de la présente instance, de l’action portée devant ledit comité, qui en a donné acte par une ordonnance du 1er juin 2008, il n’avait pas été conféré au décompte général un caractère définitif à la date d’introduction de la requête ;

Considérant enfin, que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux ou d’un marché public de maîtrise d’œuvre est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général détermine les droits et obligations définitifs des parties ;

Considérant que si la responsabilité contractuelle du constructeur à l’égard du maître d’ouvrage constitue un élément du décompte du marché dont le constructeur est bénéficiaire qui ne peut en principe en être isolé, il résulte des stipulations de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d’œuvre que le décompte général n’avait pas à comporter un tel élément ; qu’alors même que la réclamation du groupement de maîtrise d’œuvre ne portait que sur l’application de pénalités et le montant d’honoraires complémentaires, elle ne faisait pas obstacle à ce que la B C demande au juge que soit imputée sur le montant du solde déterminé dans les conditions prévues par les stipulations de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières, la part des sommes qu’elle a exposées à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires et qu’elle estime imputable à une faute du maître d’œuvre dans l’exécution de son contrat ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la B C est seulement recevable à rechercher la responsabilité de M. D X, de la société Atelier 4 et de la société Itc sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; que, par suite, les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne peuvent être condamnés solidairement, en vertu de la solidarité instituée par l’acte d’engagement, qu’à raison des fautes contractuelles qui leur sont imputables ;

S’agissant de la responsabilité de M. D X, Atelier 4 et la société Itc :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, qu’à la suite de l’effondrement le 9 août 2000 de la dalle couvrant la salle du bâtiment D de l’ensemble Vulcania, des vérifications ont été menées sur la qualité des bétons de l’ensemble du chantier ; que la conception des ferraillage ainsi que le calcul des ouvrages en béton armé ont été également vérifiés ; qu’à la suite de ces vérifications, des malfaçons généralisées affectant le gros œuvre du Centre européen du volcanisme ont été constatées ; qu’elles ont pour origine la mauvaise qualité du béton mis en œuvre dont la résistance est inférieure à la résistance contractuelle ; qu’elles ont également pour cause des manquements dans la prestation du contrôle technique, notamment les contrôles par sondage qui auraient dû être réalisés et qui n’ont pas été effectués ; qu’il a été également relevés des défauts d’exécution de la part de l’entreprise de gros œuvre, qui n’a pas pris en compte les résultats d’essais des bétons qui n’étaient pas conformes à la résistance demandée, qui a manqué de rigueur en ce qui concerne le respect du positionnement des aciers des encorbellements et qui n’a pas détecté les insuffisances qualitatives de certaines dispositions d’armature ; qu’enfin, la maîtrise d’œuvre a commis des manquements en ce qui concerne la surveillance des travaux, notamment en ne prenant pas en compte les résultats des essais sur les bétons, spécialement les anomalies de résistance du béton détectées qui se sont produites sur toute la durée du chantier ; que la circonstance, à la supposer établie, que l’entreprise titulaire du gros œuvre aurait volontairement dissimulé les résultats des essais du béton et n’aurait pas utilisé le béton préconisé n’a pas pour effet d’exonérer de sa responsabilité le groupement de maîtrise d’œuvre qui a pour mission contractuelle la conception et la surveillance des travaux ; qu’ainsi, ces divers manquements sont le fait notamment de M. D X, de la société Atelier 4 et du bureau Itc, en leur qualité de maître d’œuvre titulaire d’une mission complète ; que, compte tenu de ce qui précède, et eu égard aux conclusions du rapport d’expertise, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en évaluant à 30 % la part de responsabilité des maîtres d’œuvre dans les conséquences dommageables de l’accident en cause, à 50 % celle de la société Spie Batignolles sud-est et à 20 % celle du Gie Apave ;

S’agissant du préjudice :

Considérant que lorsqu’elle identifie ses préjudices par catégorie de désordres, la B C demande l’indemnisation des frais qu’elle a avancés pour les travaux de réparation rendus nécessaires à la suite de l’accident et des malfaçons généralisées ; qu’elle demande une somme de 1 687 197,75 euros HT au titre des travaux de renforcement, de 4 185 838,70 euros HT pour la réparation des conséquences dommageables de l’allongement des délais de livraison, de 1 587 950,58 euros HT pour les travaux supplémentaires pour permettre l’achèvement des ouvrages pour le 20 février 2002 et de 1 388 215 euros HT pour les réclamations financières des entreprises mises en difficulté à la suite des bouleversements affectant le chantier soit un montant total de 8 849 202,03 euros HT ; que, cependant, lorsqu’elle récapitule ces diverses demandes, la B C limite ses prétentions à une indemnisation d’un montant total de 7 558 686 euros HT, soit 9 040 188,46 euros TTC tel que chiffrée dans le rapport d’expertise ;

Au titre des travaux de renforcement :

Considérant que la B C reconnaît que la somme déterminée par l’expert pour ce chef de préjudice, soit 2 439 964,02 euros hors taxes, doit être réduite du montant du coût des travaux de reconstruction de la dalle 4409 qui a été pris en charge par l’assureur TRC, soit 670 006,27 euros hors taxes, ainsi que des travaux concernant la dalle 6400 pour un montant de 82 760 euros qui n’ont pas de relation avec le sinistre ; qu’elle chiffre donc son préjudice au titre des frais avancés pour les travaux de renforcement à la somme de 1 687 197,75 euros hors taxes, soit 2 017 888,50 euros TTC ;

Considérant, cependant, qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le montant total des travaux de renforcement établi par l’expert, soit 2 439 964,02 euros hors taxes, comprend les dépenses engagées non seulement par la B C mais également par les sociétés Spie Citra et Technibat ainsi que la reconstruction de la dalle 4409 dont le coût a été pris en charge par l’assurance TRC ; qu’ainsi, le montant des dépenses réellement engagées par la B C en raison de l’effondrement de la dalle s’élève à la somme de 1 501 314,69 euros HT, de laquelle il convient de retrancher le coût de la transformation de la salle 6 400 soit 82 760 euros hors taxes, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas en rapport avec l’objet de l’expertise ; que par suite, le montant de l’indemnisation dû au titre de ce chef de préjudice est de 1 418 554,69 euros hors taxes, soit 1 696 591,40 euros TTC ;

Au titre de l’allongement des délais :

Considérant que la B C fait valoir que l’allongement des délais du chantier, afin de remédier aux désordres survenus le 9 août 2000, lui a causé un préjudice ; que le maître d’ouvrage peut demander au maître d’œuvre sa condamnation à réparer le préjudice qu’il subi du fait du retard ; qu’en outre, elle a supporté des dépenses supplémentaires de fonctionnement générant un préjudice distinct des pénalités de retard pour un montant de 4 185 838,67 euros HT ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’à la suite de problèmes concernant l’avancement des travaux, le maître d’ouvrage a confié le 1er juin 2000 à la société Globale la conception d’un nouveau planning qui a été élaboré en juillet 2000 et diffusé le 10 septembre 2000 prévoyant la fin de chantier au 31 mai 2001 ; que cependant, l’effondrement de la dalle 4409 le 9 août 2000 a entraîné une désorganisation du chantier jusqu’à mi-décembre 2000 avec un arrêt complet imposé par l’inspection du travail du 23 octobre 2000 au 8 novembre 2000 ; que le maître de l’ouvrage a décidé début octobre 2000, après connaissance de l’effondrement de la dalle, de reporter la date de livraison au 20 février 2002 ; que des anomalies ont été découvertes à partir de fin octobre 2000 ; qu’à compter du 8 novembre 2000 les travaux ont repris progressivement ; qu’ainsi, le délai initial d’exécution a été allongé du fait des autres anomalies découvertes ; que, le maître d’ouvrage a prolongé les délais d’exécution des entrepreneurs en raison de l’apparition des désordres dans la structure de l’ouvrage et supporté de ce fait des surcoûts de chantier ; que, dès lors, en raison de la prolongation des délais contractuels d’exécution de l’ensemble du marché, le maître d’ouvrage, qui ne pouvait, de ce fait, infliger des pénalités contractuelles de retard aux constructeurs, est fondé à demander à ceux-ci la réparation de son préjudice distinct ;

Considérant que la B C demande l’indemnisation des surcoûts qu’elle aurait supportés du fait de l’allongement des délais ; qu’elle demande, au titre de ce chef de préjudice, l’indemnisation de frais de gardiennage supplémentaire, d’indemnité pour passage en poste, de renforcement des moyens de levage, de préchauffage de l’ensemble des bâtiments, de mise à disposition de personnel complémentaire lors des essais du système incendie, de dépoussiérage général des salles, de frais de jardinage, de surcoût lié au retard de livraison pour le bâtiment de la zone d’installation du décor du paysage post volcanique, d’extensions de mission de surveillance antipollution ainsi que d’assistance et de conseil dans le domaine de la volcanologie, de coûts salariaux, de pénalités qui auraient été versées à la SEM des Volcans ainsi qu’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; que, pour justifier des relations entre ces frais exposés et le sinistre déclaré, le maître de l’ouvrage se borne à soutenir qu’ils sont justifiés par des avenants, qui en tout état de cause ne sont pas produits, que certains d’entre eux ont fait l’objet d’un accord des parties et qu’ils ont été admis par le sapiteur financier ; que si la B C soutient que ce retard a eu pour conséquence le versement à la SEM des Volcans une somme de 2 035 194,38 euros au titre de pénalités, elle n’apporte aucun élément concernant le contrat d’affermage conclut avec cette société ou le détail de la liquidation de cette somme ; qu’ainsi, le maître de l’ouvrage, qui ne précise d’ailleurs pas la durée et l’importance des délais, ne justifie pas, par ces éléments, notamment par l’évocation des sommes admises par le sapiteur financier qui ne fait que les énumérer sans plus d’explications, que ces différents frais seraient directement liés au sinistre qui a occasionné la prolongation du chantier ; que, par suite, la B C n’est pas fondée à demander une indemnisation du chef de ce préjudice ;

Au titre des travaux supplémentaires :

Considérant que la B C fait valoir qu’elle a dû faire réaliser des travaux supplémentaires afin de permettre l’achèvement des ouvrages pour le 20 février 2002 pour un montant total 1 587 950,57 euros ; que, cependant, il résulte de l’instruction que les sommes dont le maître d’ouvrage demande l’indemnisation au titre de ce qu’il qualifie de travaux supplémentaires concernent d’une part l’allocation provisionnelle versée aux experts pour le présent litige, soit une somme de 319 849,93 euros qui fait l’objet de la demande au titre de l’indemnisation des frais d’expertise ; que la demande concerne, d’autre part, des frais d’assurance, de constat d’huissier et une perte de redevance et de location de salle auprès de la SEM des Volcans, qui ne sont assortis d’aucun justificatif probant, le rapport d’expertise se bornant à énumérer dans un tableau la liste de ces préjudices ; qu’ainsi, ces préjudices ne présentent pas le caractère de travaux supplémentaires ; qu’enfin, pour les autres frais dont la B C demande le remboursement, à savoir des frais de maîtrise d’œuvre, de nettoyage de gaine de ventilation, de gardiennage supplémentaire, d’assistance pour le renforcement de la cellule Vulcania pour un montant total de 413 321,48 euros, la collectivité se borne à affirmer qu’ils ont fait l’objet d’avenants qui démontrent leur lien avec le sinistre et ont recueilli l’accord des parties ; qu’ainsi, la B C n’est pas fondée à demander une indemnisation du chef de ce préjudice ;

Au titre des indemnités versées aux entreprises :

Considérant, enfin, que la B C demande l’indemnisation de sommes versées aux entreprises mises en difficulté par les bouleversements affectant le chantier, allouées dans le cadre d’un avenant afin de leur permettre de poursuivre les travaux pour un montant de 1 388 464 euros hors taxes ; que, cependant, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté que ces frais ont été payés par avenant par la B C au groupement de maîtrise d’œuvre et aux entreprises concernées sans que ces dernières n’aient fait de réclamations préalables ; que le maître de l’ouvrage ainsi que le sapiteur financier dans son rapport d’expertise se bornent à établir un tableau récapitulatif de l’ensemble des frais exposés ; qu’ainsi, la B C qui a spontanément décidé de verser ces sommes aux entreprises, n’établit pas qu’elles auraient un lien direct et certain avec le litige ; que, par suite, la B C n’est pas fondée à obtenir une indemnisation de ce chef de préjudice qui n’est assorti d’aucun justificatif ni d’aucune explication ;

Au titre de la TVA :

Considérant qu’il n’y a pas lieu de distraire la taxe sur la valeur ajoutée de l’indemnité allouée, évaluée toutes taxes comprises, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la B C, qui, en sa qualité de personne morale de droit public, entre dans les prévisions de l’article 256 B du code général des impôts, relèverait d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’elle a perçue à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice dont la B C est en droit d’obtenir l’indemnisation du fait du sinistre s’établit à la somme de 1 418 554,69 euros hors taxes soit 1 696 591,40 euros TTC ; que, dés lors, compte tenu de la part de responsabilité qui leur incombe dans la survenance du dommage, soit 30 % , il y a lieu de condamner M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc à verser à la B C la somme de 508 977,42 euros TTC ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées à titre subsidiaire :

Considérant que la B C recherche, par ailleurs, la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre à raison de manquements fautifs à leur obligation de conseil commis lors de l’établissement des comptes des marchés de la société Spie Batignolles sud-est et de la société Ceten Apave ;

En ce qui concerne la responsabilité des maîtres d’œuvre :

Considérant que, lorsqu’il a connaissance de désordres survenus en cours de chantier qui, sans affecter l’état de l’ouvrage achevé, ont causé des dommages au maître de l’ouvrage, il appartient au maître d’œuvre chargé d’établir le décompte général du marché soit d’inclure dans ce décompte, au passif de l’entreprise responsable de ces désordres, les sommes correspondant aux conséquences de ces derniers, soit, s’il n’est pas alors en mesure de chiffrer lesdites conséquences avec certitude, d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que la B C a été privée, du fait de la signature du décompte général du marché de travaux passé avec la société Spie Batignolles sud- est et le Gie Ceten Apave, de la possibilité d’obtenir réparation auprès de ces sociétés de la part des conséquences dommageables de l’accident litigieux qui leur est imputable ; qu’il n’est pas contesté que M. D X et les sociétés Atelier 4 et Itc, membres du groupement solidaire titulaire du marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction en cause, n’ont ni inclus dans le décompte général du marché, au passif de la société Spie Batignolles sud-est et du Gie Ceten Apave, les sommes correspondant à ces conséquences, ni attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de sauvegarder ses droits en formulant des réserves relatives à celles-ci ; que la circonstance qu’au cours du présent litige, la B C ait été assistée d’avocats ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité des maîtres d’œuvre à l’occasion des fautes qu’ils auraient commises lors de l’établissement des décomptes ; que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager, à raison desdites conséquences, et nonobstant la réception des travaux, la responsabilité des maîtres d’œuvre à l’égard de la B C ;

Considérant, il est vrai, que la B C, dont il résulte de l’instruction qu’elle n’ignorait pas l’existence de l’accident en cause, alors qu’un litige était en cours et qu’elle a procédé à l’établissement d’avenants pour tenir compte des travaux supplémentaires liés au sinistre, a commis une grave imprudence en signant les décomptes généraux sans formuler aucune réserve sur ce point ; que cette faute est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à atténuer la responsabilité des maîtres d’œuvre à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la faute qu’ils ont eux-mêmes commise ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que la part de responsabilité de la société Spie Batignolles sud-est dans les dommages consécutifs à l’effondrement de la dalle doit être évaluée à 50 % et que la part de la responsabilité de la société Ceten Apave en qualité de contrôleur technique doit être évaluée à 20 % ; qu’ainsi, le préjudice de la B C tenant, par la faute des maîtres d’œuvre, en la privation de la possibilité d’en obtenir réparation auprès de ces sociétés, s’établit à la somme de 1 187 613,98 euros TTC ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilités indiqué précédemment entre le maître de l’ouvrage et M. D X et les sociétés Atelier 4 et Itc, il y a lieu de condamner ces derniers, solidairement, à verser à la collectivité requérante une somme supplémentaire de 593 806,99 euros ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la somme totale que M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc sont condamnés à verser à la B C s’établit à 1 102 784,41 euros TTC ; qu’il y a lieu d’en déduire la provision de 875 458 euros allouée à la région par ordonnance du 15 septembre 2008 du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Lyon ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne la somme de 508 977,42 euros TTC :

Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de Socotec, de la société Spie Batignolles sudest, du Gie Ceten Apave et du bureau véritas n’étant pas engagée, leurs conclusions d’appel en garantie ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en deuxième lieu, que les maîtres d’œuvre ont été condamnés en raison des manquements contractuels qui leur incombent ; que, par suite, ils ne peuvent demander la condamnation de la société Spie Batignolles sud-est, et des sociétés Socotec, Apave et Véritas à les garantir des condamnations mises à leur charge par la présente décision ;

Considérant enfin, que la société Itc était le bureau d’études de structures au sein du groupe de maîtrise d’œuvre ; que des anomalies concernant les calculs de structures BA ont été constatées ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Itc à garantir M. D X et la société atelier 4 à hauteur de 30 % de la somme de 508 977,42 euros TTC mise à leur charge ;

En ce qui concerne la somme de 593 806,99 euros TTC :

Considérant que le préjudice qui est résulté pour la B C de la signature sans réserve du décompte général du marché passé avec la société Spie Batignolle sud est et la société Ceten apave n’est pas directement imputable aux manquements commis par les constructeurs en cours de chantier et qui sont à l’origine de l’effondrement de la dalle ; que, dès lors, doivent être rejetées les conclusions d’appel en garantie présentées, à raison de ces manquements, par M. D X et Atelier 4 à l’encontre des autres constructeurs ;

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que la B C a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par la présente décision en ce qui concerne les préjudices subis par elle à l’occasion des travaux, à compter du 1er octobre 2007, date d’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 2007; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er octobre 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que la société Socotec demande la condamnation de la B C à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au motif que l’action qu’elle a engagée à son encontre est manifestement abusive ;

Considérant que la requête de la B C, qui recherche la responsabilité des participant au marché litigieux, dirigée à l’encontre de la société Socotec ne présente aucun caractère abusif ; qu’en tout état de cause, la société n’établit aucun préjudice ; que, par suite, les conclusions de la société Socotec doivent être rejetées ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant que les frais d’expertise ont été taxés et liquidés par une ordonnance en date du 16 avril 2007 à une somme de 278 766,02 euros pour l’expert M. Y, 25 206,26 euros pour le sapiteur M. A et de 462 094,61 euros rectifiée à 454 701,57 euros par une ordonnance du 9 juillet 2007, suite à une erreur matérielle, pour le sapiteur financier M. Z ; que par son jugement n° 0701047 en date du 30 décembre 2010, le Tribunal administratif de céans a ramené les frais et honoraires de M. Z à 65 000 euros ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la part de responsabilité encourue par chacune des parties, de mettre les frais de l’expertise désormais taxés et liquidés à la somme totale de 368 972,28 euros, à la charge de la B C à hauteur de 129 140,30 euros et de M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc, solidairement à hauteur de 239 831,98 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la société Socotec :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Socotec ;

En ce qui concerne la société Spie :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Spie ;

En ce qui concerne le Gie Ceten Apave :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du Gie Ceten Apave ;

En ce qui concerne le bureau Véritas :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du bureau véritas ;

En ce qui concerne D X et Atelier 4 :

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. D X et Atelier 4 doivent dès lors être rejetées ;

En ce qui concerne la B C :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D X, de la société Atelier 4 et de la société Itc une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la B C et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la société Contrôle et prévention devenue société bureau Véritas sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc sont solidairement condamnés à verser à la B C la somme de 1 102 784,41 euros de laquelle sera déduite la provision de 875 458 euros allouée par l’ordonnance du 15 septembre 2008 du juge des référés de la Cour d’appel de Lyon. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2007. Les intérêts échus à la date du 1er octobre 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Itc garantira M. D X et la société Atelier 4 à hauteur de 30 % de la somme de 508 977,42 euros comprise dans la condamnation prononcée à leur encontre par l’article 1er ci-dessus.

Article 4 : Les fais de l’expertise sont mis à la charge de la B C à hauteur de 129 140,30 euros et de M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc solidairement à hauteur de 239 831,98 euros.

Article 5 : M. D X, la société Atelier 4 et la société Itc verseront à la B C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la B C, à la société Spie Batignolles sud-est venant aux droits de la société Spie Citra sud-est, à M. D X, au cabinet Atelier 4, au Bet Itc, à la Ceten Apave, au bureau Cep Véritas et à la Socotec.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2010, à laquelle siégeaient :

M. Jullière, président,

Mme Courret, premier conseiller,

M. Bordes, premier conseiller,

Lu en audience publique le 31 décembre 2010.

Le rapporteur, Le président,

C. COURRET J-P. JULLIERE

Le greffier,

C. DAS NEVES

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, préfet de la Région C en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

P/Le Greffier en Chef,

Le Greffier,

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 décembre 2010, n° 0701733