Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2012, n° 1002227

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 27 déc. 2012, n° 1002227
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 1002227

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE A-B

N°1002227

___________

Mme Y X

___________

M. Riquin

Président rapporteur

___________

Mme Courret

Rapporteur public

___________

Audience du 20 décembre 2012

Lecture du 27 décembre 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de A-B

Le président,

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée par Mme Y-D X, demeurant 5 rue Burel au Puy-en-Velay (43000) ;

Mme X demande que le tribunal :

— condamne la commune de Chadrac à lui verser la somme de 2 092,73 euros brut au titre des 252 heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées entre 2005 et 2008 ;

— condamne la commune de Chadrac à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune n’a pas respecté le protocole d’accord de passage aux

35 heures, qu’elle a adoptée par délibération en date du 24 novembre 2000, n’a pas respecté le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail et par suite enfreint le principe de l’égalité de traitement entre les agents d’une même commune ; qu’en effet, elle a effectué 63 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2011, présenté pour la commune de Chadrac, par Me Brossard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Chadrac soutient :

o à titre principal :

— que les conclusions « pour excès de pouvoir » présentées par la requérante doivent être rejetées ;

— que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X devront être rejetées ; qu’en effet, la requérante n’a présenté aucune demande préalable chiffrée à la commune ;

o à titre subsidiaire :

— que les conclusions indemnitaires présentées par Mme X doivent être rejetées ; qu’en effet, la requérante n’a pas effectué le nombre d’heures minimal prévue par l’annexe du protocole d’accord de passage aux 35 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2011, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 14 décembre 2011, présenté pour la commune de Chadrac, par Me Brossard, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 20 décembre 2012 , entendu :

— le rapport de M. Riquin, président ;

— les conclusions de Mme Courret, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du

24 novembre 2000, la commune de Chadrac a adopté un protocole d’accord sur la réduction du temps de travail ; que, par un courrier en date du 5 juin 2010, Mme X, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1re classe, a demandé au maire de la commune de Chadrac de régulariser le paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre 2005 et 2008 ; que, par un courrier du 9 août 2010, elle a réitéré cette demande ; que, par un courrier en date du 19 aout 2010, le maire de la commune de Chadrac a demandé à la requérante de lui communiquer les éléments démontrant les faits allégués ; que, par un courrier en date du

6 octobre 2010, Mme X a renouvelé sa demande ; que, par un courrier en date du

12 octobre 2010, le maire de la commune de Chadrac a répondu à la requérante que son temps de travail était identique à celui des autres personnels de la commune, et lui a une nouvelle fois demandé de fournir les preuves de ses affirmations ; que par la présente requête, Mme X doit être regardée comme demandant la condamnation de la commune de Chadrac à lui verser la somme de 2 092,73 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi pour les années 2005 et 2008 en raison de l’absence de paiement de 252 heures supplémentaires ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune défenderesse ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984: «Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.(…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale: « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. (…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.(…) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de ce même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’ annexe « Clauses communes à l’ensemble du personnel communal», jointe au protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail instauré par le conseil municipal de Chadrac le 24 novembre 2000, l’ensemble des agents de la commune doivent effectuer annuellement 1 540 heures de travail effectif, compte tenu des jours de congés annuels et des jours fériés ;

4. Considérant que Mme X demande une indemnité à hauteur de 2 092,73 euros correspondant au montant du préjudice économique qu’elle aurait subi au titre des années 2005 à 2008 en raison de l’absence de paiement de 252 heures supplémentaires ; qu’elle soutient avoir effectivement travaillé 1 603 heures au titre de chaque année litigieuse, alors que son temps de travail annuel était de 1 540 heures en application de l’annexe du protocole précité ;

5. Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant au paiement d’heures supplémentaires, Mme X ne verse au dossier aucune pièce relative aux années 2005, 2006 et 2007, et se borne à produire deux plannings de la mairie établis au titre de l’année scolaire 2008-2009 pour deux de ses collègues, sur une base de 1 603 heures par an ; qu’en défense, la commune produit, pour les quatre années en litige, un décompte des heures qu’aurait effectuées la requérante, faisant ressortir un nombre d’heures inférieur à la durée annualisée correspondant à 35 heures par semaine ; que Mme X se borne à invoquer le caractère inopposable d’un tel document, sans en contester le contenu ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées au titre de la période litigieuse ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de rechercher si la commune de Chadrac a commis des fautes en ne respectant ni le protocole d’accord de passage aux 35 heures, qu’elle a adoptée par délibération en date du 24 novembre 2000, ni le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, ni le principe de l’égalité de traitement entre les agents d’une même commune, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chadrac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Chadrac ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chadrac présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y-D X et à la commune de Chadrac.

Lu en audience publique le 27 décembre 2012.

Le président, Le greffier,

D. RIQUIN C. DAS NEVES

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

P/Le Greffier en Chef,

Le Greffier,

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