Tribunal administratif de Dijon, 27 novembre 1990, n° 999

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 27 nov. 1990, n° 999
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 999

Texte intégral

1°) Requête du préfet du département de Saône-et-Loire défèrant au tribunal la délibération du conseil général de Saône-et-Loire du 14 juin 1989 adoptant le principe de l’intervention du département en faveur des clubs sportifs de football de deuxième division sous forme d’avance remboursable sans intérêt, et décidant d’accorder une aide de 500.000 F au club sportif de Cuiseaux-Louhans;

2°) Requête du préfet du département de Saône-et-Loire défèrant au tribunal la délibération du conseil général de Saône-et-Loire du 18 septembre 1989 accordant au club sportif de Montceau Bourgogne une avance non rémunérée de 500.000 F remboursable au 31 décembre 1989;

3°) Requête du préfet de Saône-et-Loire défèrant au tribunal la convention en date du 16 janvier 1990 par laquelle le département de Saône-et-Loire a accordé au club sportif de Cuiseaux Louhans une avance remboursable sans intérêt d’un montant de 500.000 F au titre de l’exercice

1990; Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982, et notamment son article 4 ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;



Cons. que, par une délibération en date du 14 juin 1989, le conseil général de Saône-et-Loire a adopté le principe de l’intervention du département en faveur des clubs de football de deuxième division sous forme d’avance remboursable sans intérêt au plus tard à la clôture de l’exercice budgétaire en cours, et a décidé d’attribuer une avance de 500.000 F au club sportif de Cuiseaux-Louhans; que, par une délibération du 18 septembre 1989, le conseil général de Saône-et-Loire a décidé également d’attribuer une avance de trésorerie d’un montant de 500.000 F rembour sable sans intérêt au 31 décembre 1989, au club sportif de Montceau-Bourgogne ; qu’enfin, par une convention conclue le 16 janvier 1990 entre le président du conseil général et le président du club sportif de Cuiseaux-Louhans, le département de Saône et-Loire a attribué au dit club une nouvelle avance de trésorie de 500.000 F remboursable au 31 décembre 1990; qu’en application de l’article 46 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le préfet de Saône-et-Loire défère au tribunal les deux délibérations et la convention qu’il estime contraires à la légalité ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la convention du 16 janvier 1990:

-

Cons. que les conclusions tendant à l’annulation de la convention passée entre le président du conseil général de Saône-et-Loire et le club sportif de Cuiseaux-Louhans doivent être regardées comme dirigées contre la décision du président du conseil général de ce département de passer ladite convention;

Sur la légalité des décisions attaquées : – Cons. qu’aux termes du I de l’article 48 de la loi susvisée du 2 mars 1982: « Lorsque l’intervention du département a pour

< objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes «et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan. » ; qu’en vertu des dispositions toujours en vigueur de l’article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extention d’activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : « Les aides directes revêtent la forme « de primes régionales à la création d’entreprises, de primes régionales à l’emploi, « de bonifications d’intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables


« que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…). Ces différentes formes d’aides directes peuvent être complétées par le département, les communes « ou leurs groupements, lorsque l’intervention de la région n’atteint pas le plafond le décret mentionné à l’alinéa précédent. » ; par«fixé Cons. que le département de Saône-et-Loire soutient que la renommée nationale des clubs sportifs de deuxième division, les emplois et l’activité qu’ils génèrent au plan local, constituent un des atouts essentiels du développement économique de ce secteur; qu’ainsi, en l’espèce, comme l’indique en défense le président du conseil général, les aides attribuées aux clubs de Cuiseaux-Louhans et de Montceau-Bourgogne avaient pour objet, en permettant de maintenir ces clubs à un haut niveau national, de favoriser le développement économique ; Cons. qu’il résulte toutefois des dispositions précitées que le département ne peut intervenir sous forme d’aides directes qu’en complément de celles attribuées par la région ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la région Bourgogne ait pris une telle initiative dans ce domaine ; qu’il s’ensuit qu’en accordant des avances de trésorerie sans intérêt aux clubs sportifs de Cuiseaux-Louhans et de Montceau Bourgogne, le conseil général de Saône-et-Loire a attribué des aides directes en méconnaissance des dispositions législatives sus-rappelées ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le préfet de Saône-et Loire, ce dernier est fondé à demander l’annulation des actes attaqués; … (annulation des délibérations des 14 juin 1989 et 18 septembre 1989 du conseil général de Saône-et-Loire et de la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire de passer la convention du 16 janvier 1990 attribuant une avance remboursable sans intérêt d’un montant de 500.000 F au club sportif de Cuiseaux-Louhans).

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