Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2011, n° 1102541

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 22 déc. 2011, n° 1102541
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 1102541

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

N° 1102541

___________

Mlle Y X

___________

Ordonnance du 22 décembre 2011

___________

54-02-01-02

C

ap

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 2e chambre,

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2011, présentée par Mlle Y X, demeurant XXX ; Mlle X demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 ;

Mlle X soutient :

— qu’elle rencontre des difficultés financières ;

— qu’elle est bénéficiaire du RSA depuis septembre 2011 ;

Vu, en date du 16 novembre 2011, la décision par laquelle le directeur des finances publiques de La Nièvre a statué sur la réclamation préalable de Mlle X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7 Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutient ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1414 I du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 : 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; 1° bis Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ; 2° Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ; 3° Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ; 4° L’exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l’article 17 de la loi de finances pour 1968. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1390 du même code : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : – soit seuls ou avec leur conjoint ; – soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; – soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. » ; qu’aux termes de l’article 1417 du code précité : « I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 9 560 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.(…) » ;

Considérant que Mlle X ne conteste pas que le montant de son revenu excède le seuil d’exonération prévu à l’article 1417 précité ; qu’à l’appui de sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 pour un logement sis XXX à Nevers, Mlle X se borne à soutenir qu’elle rencontre des difficultés financières et qu’elle est bénéficiaire du RSA depuis septembre 2011 ; que la requête de Mlle X ne comporte ainsi l’exposé d’aucun moyen opérant et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Y X.

Fait à Dijon, le 22 décembre 2011.

Le président,

XXX

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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