Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2014, n° 1302133

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 24 déc. 2014, n° 1302133
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1302133

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1302133

___________

Mme B-C Y

___________

M. X

Rapporteur

___________

M. Savouré

Rapporteur public

___________

Audience du 10 décembre 2014

Lecture du 24 décembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(3e Chambre)

Code classement : 36-13-03

C

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme B-C Y, demeurant au XXX à XXX, par Me Tissot ;

Mme Y demande au tribunal :

1°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 125 000 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier Isère Savoie a refusé de la nommer sur un emploi de facteur de secteur et l’illégalité fautive des décisions la plaçant d’office en disponibilité pendant une période de quatre ans ;

2°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761 1 du code de justice administrative ;

Mme Y soutient que :

— la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier Isère Savoie a refusé de la nommer sur un emploi de facteur de secteur est illégale et a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble par jugement n° 0700177 du 30 avril 2010 en raison d’un vice de procédure ;

— la décision du 16 septembre 2010 portant prolongation de disponibilité d’office pour une durée de neuf mois à compter du 6 avril 2010 est illégale et a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble par jugement n° 1004997 du 15 avril 2011 en raison de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée afférente au jugement du 30 avril 2010 ;

— l’ensemble des décisions la plaçant en disponibilité d’office sont illégales pour le même motif ;

— les décisions la plaçant en disponibilité d’office sont illégales dés lors que La Poste avant de la placer dans cette position n’a pas satisfait à son obligation d’aménagement de poste ;

— la société La Poste ne l’a pas invitée à présenter une demande de reclassement et n’a pas procédé à un examen effectif des possibilités de reclassement existantes ;

— les décisions la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé sont entachées d’une erreur de droit dés lors qu’elle n’est pas définitivement inapte et qu’aucune solution de reclassement n’a été recherchée en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

— le préjudice financier résultant des illégalités fautives commises par La Poste s’élève à 86 000 euros eu égard à ce qu’aurait du être son déroulement de carrière en l’absence de refus de nomination sur un poste de facteur de secteur et de mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;

— les frais contentieux engagés s’élèvent à la somme de 9 000 euros ;

— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence matérialisés par des difficultés d’ordre psychologique résultant des illégalités fautives commises par La Poste s’élèvent à 30 000 euros ;

— la décision du 17 février 2011 est entachée d’une erreur de droit dés lors qu’elle n’est pas inapte physiquement de manière totale et définitive ;

— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la société La Poste, représentée par ses représentants légaux, par la SELARL CDMF-Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société La Poste fait valoir que :

— elle n’a pas commis de faute dés lors que le jugement du 30 avril 2010 annulant la décision du 15 novembre 2004 impliquait uniquement qu’il soit à nouveau statué sur l’aptitude ou l’inaptitude de Mme Y à exercer des fonctions de facteur de secteur et Mme Y a été considérée comme inaptitude suite à l’avis émis par le comité médical le 6 février 2014 ;

— les décisions plaçant Mme Y en disponibilité d’office pour raison de santé sont légales ;

— le préjudice financier n’est pas justifié et elle n’a au demeurant pas sollicité sa réintégration avant le 2 mars 2010 alors qu’elle était en disponibilité dés le 6 octobre 2008 ;

— le préjudice moral n’est pas justifié et en tout état de cause surévalué ;

Vu enregistré le 3 décembre 2014, le mémoire présenté pour Mme Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que :

— son préjudice doit être actualisé et évalué à la somme de 127 869,39 euros, son préjudice matériel et financier s’élevant à la somme de 97 869,39 euros et son préjudice moral à la somme de 30 000 euros ;

— la société La Poste a usé de manœuvres dilatoires et fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans le traitement de sa situation ;

— le préjudice lié à l’absence de nomination sur un poste de facteur de secteur s’élève à la somme de 57 054,26 euros ;

— la perte de revenus liés à la mise en disponibilité d’office fautive s’élève à 31 815,13 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2014 ;

— le rapport de M. X ;

— les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

— les observations de Me Tissot, représentant Mme Y ;

— et les observations de Me Badaoui, représentant la société La Poste ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

En ce qui concerne les fautes :

Quant au refus de nomination en qualité de facteur de secteur du 15 novembre 2004 :

Considérant que Mme Y, fonctionnaire de La Poste ayant le grade d’agent professionnel de second niveau et alors affectée au centre de courrier de Saint-Laurent-du-Pont, a été reçue en juin 2004 au concours interne pour l’accès aux fonctions de facteur de secteur niveau II-1 avec le grade d’agent technique et de gestion de premier niveau ; qu’à l’issue d’un examen médical effectué le 26 octobre 2004, le médecin de prévention professionnelle de La Poste l’a déclaré inapte à occuper un tel poste de facteur de secteur ; que par décision du 15 novembre 2004, le directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier Isère-Savoie a refusé de nommer Mme Y en tant que facteur de secteur et a par suite rejeté les recours gracieux de l’intéressée ;

Considérant que par jugement rendu le 30 avril 2010 devenu définitif, le tribunal de céans a annulé la décision du 15 novembre 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriales courrier Isère-Savoie a refusé de nommer Mme Y sur un poste de facteur de secteur ainsi que par voie de conséquence les décisions implicites de rejet des recours administratifs, ; que par la présente requête, Mme Y demande que le tribunal condamne la société La Poste à réparer les préjudices qu’elle a subis en raison de l’illégalité entachant la décision du 15 novembre 2004 ; que pour déterminer si cette illégalité ouvre droit à une indemnité, il convient de tenir compte, notamment, du point de savoir si, indépendamment de l’irrégularité commise, la mesure était ou non justifiée sur le fond ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;

Considérant que pour édicter sa décision de refus de nomination, la société La Poste s’est fondée sur l’inaptitude physique aux fonctions de facteur de secteur telle que constatée à l’occasion d’une visite médicale réalisée par un médecin de prévention professionnelle le 26 octobre 2004 ;

Considérant qu’il résulte toutefois de l’instruction que jusqu’alors, la requérante exerçait des fonctions de facteur de distribution sans connaître de difficulté pour les assumer ; qu’une expertise réalisée en novembre 2004 à la demande du comité médical mentionne la possibilité de réaliser des missions de facteur de secteur via une distribution en voiture et qu’une expertise réalisée le 1er juin 2005 par le médecin expert de la Poste soulignait l’aptitude normale de Mme Y à occuper un poste de facteur de secteur tout en mentionnant que priorité devait être donnée à une distribution en véhicule à moteur ; que dans ces circonstances, le refus de nomination opposé par la société La Poste à Mme Y en raison de son inaptitude physique est entachée d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la société La Poste ;

Quant aux placements en disponibilité d’office pour raison de santé du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2012 :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y a été placée en congé de longue maladie du 6 octobre 2005 au 5 octobre 2008 ; qu’à l’expiration des droits à congés de cette nature, la société La Poste a placé Mme Y en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 6 octobre 2008 ; que cette mesure a été prorogée de manière ininterrompue jusqu’au 5 octobre 2012 ; qu’à l’issue de cette période, Mme Y a été réintégrée dans les cadre de La Poste en qualité d’agent professionnel de second niveau ;

Considérant que par jugement n° 1004997 du 15 avril 2011 devenu depuis définitif, le tribunal de céans a annulé les décisions maintenant la requérante en position de disponibilité d’office sur la période allant du 6 avril 2010 au 5 janvier 2011 en raison de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 0700177 ; que par des jugements n° 1102048 et 1204610 de ce jour, le tribunal de céans a annulé des décisions maintenant Mme Y en disponibilité sur les périodes allant du 6 janvier 2011 au 5 juillet 2011 et du 6 avril 2012 au 5 octobre 2012 en raison de la méconnaissance par la société La Poste de ses obligations en termes de reclassement ; que ces différentes illégalités sont de nature à engager la responsabilité de la société La Poste ;

Considérant qu’en ce qui concerne les autres périodes de disponibilité allant du 6 octobre 2008 au 5 avril 2010 et du 6 juillet 2011 au 5 avril 2012, Mme Y soutient que La Poste a méconnu les obligations qui était les siennes en termes d’aménagement et de reclassement à l’issue de sa période de congé de longue maladie ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé, peut intervenir. » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984, pris pour l’application de ces dispositions : « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du comité médical, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. » ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatifs, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, que la mise en disponibilité d’office de l’agent devenu inapte à la suite de l’altération de son état physique ne peut intervenir qu’à l’expiration de ses droits statutaires à congé et lorsqu’il ne peut être procédé dans l’immédiat à son reclassement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans le cadre de la vérification obligatoire de l’aptitude physique de tout agent préalablement à une réintégration, le médecin consulté le 1er octobre 2008 a pu indiquer qu’une telle reprise était envisageable sous réserve d’être effectuée avec une quotité de travail de 50% et que les fonctions exercées n’impliquent pas des mouvements répétés d’abduction, d’élévation, de rotation interne et externe au niveau de l’épaule droite et que le profil du poste devait de ce fait être déterminé par le médecin de prévention ; que toutefois Mme Y a été placée d’office en disponibilité, à compter du 6 octobre 2008 ; que le médecin, consulté une nouvelle fois, mentionnait le 1er avril 2009 que « l’état de santé de Mme Y ne contre indique pas la reprise de la fonction à condition d’éviter les mouvements répétés au niveau des épaules, sous contrôle du médecin de prévention » ; que le 12 mai 2009, ledit médecin mentionnait lui aussi qu’une reprise était possible sous réserves de divers aménagements des fonctions confiées à l’intéressée et a réitéré cette position le 17 mai 2010 ;

Considérant que la mesure initiale de disponibilité d’office a néanmoins été prorogée à plusieurs occasions et que Mme Y n’a pu bénéficier de mesures d’aménagement ou de reclassement durant quatre ans ; que si la société La Poste fait valoir qu’elle ne disposait d’aucune possibilité tant en termes d’aménagement du poste de travail de l’intéressée que de reclassement sur d’autres fonctions, elle ne démontre pas, en se bornant à produire un courrier du 25 septembre 2009 adressé à la direction opérationnelle territoriale courrier Haute-Corse et interrogeant cette entité sur l’existence de poste compatible avec l’état de santé de la requérante, qu’elle aurait effectué les recherches nécessaires pour satisfaire à l’obligation de reclassement de son agent considérée comme inapte à certaines fonctions ; que la société La Poste ne saurait par ailleurs utilement faire valoir que Mme Y n’aurait pas déposé de demande de reclassement alors qu’il appartenait à la société en application des dispositions précitées d’inviter l’intéressée à présenter une demande de reclassement ; que dans ces circonstances, la société La Poste a méconnu ses obligations vis-à-vis de la requérante en termes d’aménagement et de reclassement ; que ces illégalités sont de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne les préjudices :

Quant au préjudice financier :

Considérant qu’égard aux fautes commises par La Poste en refusant illégalement de nommer Mme Y facteur de secteur et la plaçant d’office en disponibilité pour raison de santé pendant une durée de quatre ans, celle-ci doit être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse d’occuper un tel emploi sur la période allant du 15 novembre 2004 au 6 février 2014, dés lors que par jugement de ce jour, le tribunal de céans a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 6 février 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier Isère-Savoie a déclarée la requérante inapte physiquement aux fonctions de facteur de secteur et a nécessairement refusé de la nommer en cette qualité ; que l’intéressée a par suite été privée de la possibilité de percevoir la rémunération relative à ces fonctions ;

Considérant que les sommes dues à Mme Y en réparation de cette perte de rémunération doivent néanmoins tenir compte des ressources perçues par ailleurs au cours de la période précitée ;

Considérant que La Poste ne saurait par ailleurs invoquer l’absence de demande de réintégration de l’intéressée avant l’année 2010 dés lors qu’il résulte de l’instruction que dés le mois de septembre 2008, Mme Y avait sollicité sa réintégration ;

Considérant que pour la période allant du 15 novembre 2004 au 5 octobre 2008, le préjudice subi correspond à la différence entre la rémunération que la requérante a effectivement perçue dans les différentes positions qu’elle a pu occuper sur cette même période et celle qu’elle aurait pu percevoir en qualité de facteur de secteur avec le déroulement de carrière afférent ;

Considérant que pour la période allant du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2012, Mme Y a subi un préjudice résultant de la différence entre le traitement qu’elle aurait perçu en qualité de facteur de secteur au regard du déroulement de carrière qui aurait du être le sien à compter du 15 novembre 2004 et le montant des sommes qu’elle a pu percevoir au titre des allocations d’invalidité du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2012 ;

Considérant que pour ce qui est de la période allant du 6 octobre 2012 au 6 février 2014, Mme Y a subi un préjudice financier tenant à la différence entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue à compter de sa réintégration dans les cadres de la société La Poste en qualité d’agent professionnel de second niveau et celle qu’elle aurait du percevoir si elle avait été nommée facteur de secteur à compter du 15 novembre 2004 en tenant compte du déroulement de carrière qu’elle aurait du connaître sur la période allant du 15 novembre 2004 au 6 février 2014 ;

Considérant que la Poste doit ainsi être condamnée à verser à Mme Y les sommes telles que définies aux points 16 à 18 ; que l’état du dossier ne permettant pas de déterminer le montant de cette somme, il y a lieu de renvoyer la requérante devant la société La Poste afin de liquider cette somme selon les modalités qui viennent d’être indiquées ;

Considérant que si Mme Y demande la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des frais qu’elle a du engager dans le cadre du traitement des différents contentieux qui l’opposent à son employeur, de telles sommes ne sauraient être accordées au titre des présentes conclusions à fin de condamnation mais au regard des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en fonction de la solution adoptée dans chacune des requêtes concernées ; que par suite les conclusions tendant à l’octroi d’une somme de 9 000 euros en réparation des frais contentieux engagés doivent être rejetées ;

Quant au préjudice moral :

Considérant qu’eu égard aux fautes commises par la société La Poste dans le cadre du traitement de la situation de Mme Y, celles-ci ont nécessairement entraîné un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence, qui se sont notamment matérialisés par une détérioration de son état de santé, des troubles psychologiques ainsi que des difficultés dans l’organisation de sa vie quotidienne ; que la réalité de ces troubles et difficultés est établie par les pièces produites par la requérante à l’appui de ses écritures ; qu’il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant à la somme de 12 000 euros ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société La Poste est condamnée à verser à Mme Y la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, ainsi que celles telles que déterminées aux points 16 à 18 du présent jugement, le tout dans la limite de la somme de 127 869,39 euros ;

Quant aux intérêts :

Considérant, d’une part, que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ; que Mme Y a ainsi droit aux intérêts légaux à compter de la réception de sa demande par l’administration, soit le 2 janvier 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société La Poste est condamnée à verser à Mme Y la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressée ainsi que l’indemnité auquel elle a droit du fait de la perte de revenu provoquée par les décisions fautives de La Poste pour la période du 15 novembre 2004 au 6 février 2014. La requérante est renvoyée devant la société La Poste pour que celle-ci procède à la liquidation et au paiement de l’indemnité qui lui est due, calculée comme indiqué ci –dessus dans les motifs du présent jugement.

Article 2 : La condamnation prononcée à l’article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2013.

Article 3 : La société La Poste versera à Mme Y une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B-C Y et à la société La Poste.

Délibéré après l’audience du 10 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Vidard, président,

M. X, premier conseiller,

M. Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

B. X B. VIDARD

Le greffier,

J. A

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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