Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 1200602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 18 nov. 2014, n° 1200602
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1200602

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N° 1200602

___________

M. A Y

___________

Mme Triolet

Rapporteur

___________

M. C-D

Rapporteur public

___________

Audience du 28 octobre 2014

Lecture du 18 novembre 2014

___________

36-11

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(6e chambre)

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. A Y, demeurant au XXX, par Me Anceau ;

M. Y demande au Tribunal :

1°) d’annuler les décisions de rejet de ses demandes de prestations études éducation formation :

— décisions explicites des 18 mai 2006 et 2 mai 2007 prises par le délégué régional Rhône-Alpes du Comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) et rejetant la demande pour les années 2005/2006 et 2006/2007, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 8 avril 2011 ;

— décision implicite concernant la demande pour l’année 2008/2009, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 8 avril 2011 ;

— délibération du CGOS du 27 octobre 2011 rejetant la demande du 20 février 2005 pour l’année 2004/2005 ;

2°) d’enjoindre au délégué régional Rhône-Alpes du CGOS de réexaminer ses demandes au titre des quatre années scolaires de 2004/2005 à 2008/2009 dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CGOS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

— que les décisions de rejet pour les années 2006/2007 à 2008/2009 ainsi que le rejet de recours gracieux sont entachées de violation de la loi dès lors que la seule condition pour prétendre aux aides sociales est d’appartenir ou d’avoir appartenu à un établissement qui adhère à l’association et contribue à son financement ;

— que la seule exception est la reprise d’une activité dans un établissement hospitalier non adhérent au CGOS ;

— que ne peuvent lui être opposées ni l’exercice d’une activité artisanale ni sa mise en disponibilité ;

Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2012, présenté pour le CGOS des établissements hospitaliers publics, par Me Sevino ;

Le CGOS des établissements hospitaliers publics conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. Y une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CGOS des établissements hospitaliers publics fait valoir :

— que les conclusions de la requête sont frappées par la prescription quadriennale ;

— que la délibération du 10 novembre 1999 a exclu du bénéfice de l’action sociale les agents retraités exerçant une activité dans un établissement non adhérent ;

— qu’un fonctionnaire en disponibilité ne peut être considéré comme étant en position d’activité ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2012 par lequel M. Y conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 3 500 euros les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il conteste, en outre, la forclusion qui lui est opposée ;

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2013 par lequel le CGOS des établissements publics hospitaliers conclut aux mêmes fins que précédemment et porte à 4 000 euros les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le CGOS des établissements publics hospitaliers fait valoir, en outre :

— que les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet pour l’année 2008/2009 sont irrecevables, faute pour le requérant de justifier de l’existence de sa demande ;

— que les décisions de refus des 18 mai 2006 et 2 mai 2007 se fondent, également, sur le fait que les revenus complémentaires dont bénéficiait le requérant faisaient obstacle au bénéfice de l’action sociale ; que ces décisions sont également justifiées par le fait qu’au moment où il a liquidé sa retraite, le requérant se trouvait en disponibilité et non présent dans un établissement adhérent mentionné à l’article 2 ;

— qu’aucune injonction en paiement ne peut lui être délivrée pour les années 2005/2006 et 2006/2007, ces deux créances étant respectivement prescrites depuis le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012 ;

Vu le mémoire enregistré le 23 septembre 2014 par lequel M. Y conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance du 26 août 2014 fixant la clôture de l’instruction au 26 septembre 2014 ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 19 ;

Vu la circulaire DH/FH 1/DAS-TS 3 n° 96-685 du 8 novembre 1996 relative aux prestations à caractère social versées aux agents des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu la convention d’agrément conclue le 31 mars 2000 entre le ministre de l’emploi et de la solidarité et le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 octobre 2014 :

— le rapport de Mme Triolet,

— les conclusions de M. C-D,

— les observations de Me Lamamra pour M. Y et de Me Tissot pour le CGOS des établissements publics hospitaliers ;

Considérant que M. Y, agent de la fonction publique hospitalière affecté au centre hospitalier spécialisé Le Valmont, a été placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er janvier 1999 puis admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2005 ; que par jugement du 28 janvier 2011, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé la décision du 17 octobre 2005 par laquelle le délégué régional Rhône-Alpes du CGOS des établissements publics hospitaliers avait rejeté sa demande de « prestations études » pour l’année scolaire 2004/2005, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; que par courrier réceptionné le 8 avril 2011, M. Y demandait au CGOS, d’une part, de reprendre l’instruction de sa demande pour l’année scolaire 2004/2005 et, d’autre part, de réformer les décisions lui ayant refusé le bénéfice de cette aide pour les quatre années scolaires suivantes ; que le recours gracieux ainsi formé a été implicitement rejeté ; que par la délibération contestée du 27 octobre 2011, le conseil d’administration du CGOS a de nouveau rejeté la demande présentée le 20 février 2005 ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que le courrier daté du 20 janvier 2012, par lequel M. Y demande au CGOS copie du formulaire et des pièces annexes qu’il a adressés en 2009 en vue d’obtenir la prestation étude pour l’année scolaire 2008/2009, n’est pas de nature à démontrer l’existence, contestée, d’une telle demande ; que, par suite, les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de prestation étude pour l’année scolaire 2008/2009, ensemble le rejet du recours gracieux contre cette décision, ne peuvent qu’être rejetées, faute d’objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que les décisions des 18 mai 2006 et 2 mai 2007 ainsi que la délibération du 27 octobre 2011, dont les éventuels courriers de notification ne sont pas produits, ne comportent aucune mention des voies et délais de recours, ainsi d’ailleurs que le reconnaît le CGOS des établissements publics hospitaliers ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été accusé réception du recours gracieux, réceptionné le 8 avril 2011, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 2000-321 susvisée ; que, dès lors, aucun délai de recours contre les décisions contestées n’a commencé à courir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant que l’exception de déchéance quadriennale opposée en défense est sans effet sur le présent recours en excès de pouvoir qui ne comporte aucune conclusion pécuniaire ; qu’elle ne peut, dès lors, qu’être écartée ;

En ce qui concerne le droit à prestations « études éducation formation » :

Considérant que la demande de prestation étudiant pour l’année scolaire 2004/2005 a été rejetée par délibération du 27 octobre 2011 au motif que se trouvant en disponibilité, M. Y ne pouvait bénéficier de l’action sociale ; que la même demande pour les deux années suivantes a été rejetée par décisions des 18 mai 2006 et 2 mai 2007 au motif que « les retraités ayant repris une activité rémunérée hors établissement adhérant au CGOS » ne peuvent plus prétendre aux prestations gérées par l’organisme, la seconde précisant « les membres du bureau ont également décidé de ne pas valider les droits des retraités dès lors qu’un montant figure dans la case revenus » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 116-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les personnels des établissements (…) actifs ou retraités (…) bénéficient de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l’article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires (…) » ; qu’en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le ministre de l’emploi et de la solidarité a confié au CGOS des établissements hospitaliers la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents, par la convention d’agrément susvisée du 31 mars 2005, d’une durée de 5 ans tacitement renouvelable ; qu’aux termes de l’article 4 de ladite convention : « Dans le cadre de la présente convention, le CGOS a pour mission : (…) de définir les règles d’attribution et de liquidation desdites prestations et aides et de définir les règles d’accès aux services (…) » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CGOS peut définir les règles d’attribution des prestations qu’il gère, notamment en établissant des critères, sous la réserve que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions législatives précitées qui excluent les discriminations qui seraient fondées sur la position statutaire des agents ; que, dès lors, M. Y est fondé à soutenir que le CGOS ne pouvait lui opposer les dispositions de son « recueil d’action » aux termes desquels « Ne bénéficient pas du CGOS les agents en disponibilité pour convenance personnelle (…) (sauf pour la prestation départ à la retraite) » ou encore « Peuvent bénéficier également du CGOS (…) les retraités reprenant une activité salariée dans un établissement adhérent (…) Ne bénéficient pas du CGOS (…) les retraités ayant repris une activité rémunérée hors établissement hospitalier adhérent » ; que, par suite, les motifs fondant les trois décisions contestées sont entachées d’illégalité ;

Considérant que le CGOS demande, s’agissant des décisions des 18 mai 2006 et 2 mai 2007, de substituer, au motif censuré, celui tiré de ce qu’au moment de liquider sa retraite le requérant n’était pas présent dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 juillet 1986 susvisée mais en position de disponibilité ; qu’ainsi qu’il a été dit au considérant 7, le CGOS ne peut apporter pareille restriction aux dispositions législatives qui s’imposent à lui ;

Considérant que si le CGOS se prévaut de ce que les revenus déclarés par M. Y dépasseraient le quotient familial constituant le plafond de ressources pour bénéficier de cette prestation études, les décisions contestées ne se fondent pas sur ce motif ; qu’il n’est pas demandé de substitution en ce sens ; qu’au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y, dont seuls les revenus déclarés sont mentionnés, aurait dépassé le quotient familial indiqué pour les années en cause ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les décisions des 18 mai 2006, 2 mai 2007 et 27 octobre 2011 doivent être annulées ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au délégué régional du CGOS des établissements publics hospitaliers de statuer à nouveau sur les demandes de prestations études présentées par M. Y pour les années scolaires 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CGOS des établissements publics hospitaliers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les conclusions du CGOS des établissements publics hospitaliers, partie perdante, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 18 mai 2006, 2 mai 2007 et 27 octobre 2011 par lesquelles le délégué régional du CGOS des établissements publics hospitaliers a refusé à M. Y le bénéfice de la prestation études pour les années scolaires 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au délégué régional du CGOS des établissements publics hospitaliers de statuer à nouveau dans un délai d’un mois sur les demandes de M. Y.

Article 3 : Le CGOS des établissements publics hospitaliers versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au CGOS des établissements publics hospitaliers.

Délibéré après l’audience du 28 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Triolet, premier conseiller,

Mme Letellier, conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

A. Triolet Ph. Arbaretaz

Le greffier,

M. Z

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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