Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 1407276

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 1407276
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1407276
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2014 et le 6 juin 2017, la SCI Francesco et autres, représentés par Me Beaucourt, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune d’Annecy à lui verser la somme de 5 310 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise réalisation d’un parc de stationnement public ;

2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2017 et le 11 juillet 2017, la commune nouvelle d’Annecy conclut au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy et, subsidiairement, au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, les requérants se sont désistés d’instance et d’action.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la commune d’Annecy a pris acte du désistement et abandonné ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Triolet,

— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.

Le désistement d’action de la SCI Francesco est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Francesco et autres.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Francesco, à M. N, à M. AD, à M. ou Mme B, à M. ou Mme C, à Mme AF, à Mme AY, à M. BD, à M. AI, à M. et Mme BH, à Mme BI, à M. F, à M. et Mme BJ, à M. et Mme BK, à la Société HLM Mont Blanc, à M. CK, à M. CM, à M. CB, à Mme CB, à Mme CN, à M. ou Mme O, à la Sci Jam, à la Societe JFC, à M. S, à M. BC, à M. ou madame BY, à M. CJ, à Mme AG, à M. BE, à M. et Mme T, à Mme AH, à Mme BF, au Syndicat des copropriétaires de la résidence « ZAC courier / garage Est compartiment n°11 », à Mme H, à M. I, à M. ou Mme BG, à M. U, à M. V, à M. BZ, à M. ou Mme AJ, à M. AK, à M. CA, à M. ou Mme G et Brechet, à M. W AL, à M. ou Mme BL, à Mme BR, à M. A, à M. D, à M. et Mme BS, à M. et Mme E, à M. et Mme AU, à Mme CP, à Mme AV, à M. AW, à M. BT, à Mme L, à Mme CG, au Syndicat des copropriétaires de la résidence « ZAC courier / garage ouest compartiment n°10 », à M. K, à Mme K, à M. ou Mme AB, à M. ou Mme BU, à Mme BV, à M. M, à Mme AN, à M. AX, à M. AO, à Mme CU, à M. ou Mme CC, à Mme CS, à M. CO, à M. BO, à la Société HALPADES, à M. BM, à M. ou Mme BM, à la Société SEMCODA, à Mme CL, à M. X, à M. AM, à M. CH, à M. AC, à M. CT, à Mme AE, à M. BW, à M. CI, à M. AZ, à Mme BX, à M. AR, à M. BQ, à M. Z, à M. J, à la Sci JFC, à Mme P, à Mme Q, à M. BA, à Mme BA, à M. R, à Mme BB, à M. CF, à Mme CQ, à M. CR, à Mme AA, à la Sci Carnot, à M. et Mme AS, à Mme AT, à M. et Mme CE, à M. CD, à M. BP, à M. AP, à M. Y, à M. AQ, à M. ou Mme K et à la commune nouvelle d’Annecy.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Morel, premier conseiller,

M. Villard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

A Triolet

L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,

S. MorelLa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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