Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2207464

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2207464
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207464
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif, 30 juillet 2017, N° 1407063
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1407063 du 31 juillet 2017, le tribunal de céans a notamment enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de Mme D B en prenant en compte les bonifications d’ancienneté résultant de l’application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995.

Par un jugement n°2004847 du 10 août 2021 mis à disposition le même jour, une astreinte de 50 euros par jour de retard a été prononcée à l’encontre du ministre de l’agriculture et de l’alimentation s’il ne justifie pas avoir procédé à l’exécution du jugement du 31 juillet 2017 dans un délai de deux mois.

Par deux mémoires enregistrés les 24 août et 12 décembre 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a indiqué au tribunal avoir procédé à l’exécution du jugement du 31 juillet 2017, les rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière ayant été versés à Mme B sur la paie du mois d’octobre 2021 pour un montant de 2 030,84 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,

— et les observations de Mme B.

1.Aux termes de l’article de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ». Aux termes de l’article L. 911-6 : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. () ». Aux termes de l’article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 dudit code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ».

2.Lorsque le juge de l’exécution se prononce, le cas échéant d’office, sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée à titre provisoire, il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il n’a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.

3.Par un jugement n°1407063 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de

Grenoble, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture, de

l’agroalimentaire et de la forêt a refusé de retirer les différents arrêtés d’avancement de grade

et d’échelon concernant la carrière de Mme B, a enjoint audit ministre de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, à la reconstitution juridique et financière de la carrière de l’intéressée en prenant en compte les bonifications d’ancienneté résultant de l’application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995. Le ministre n’a pas fait appel de ce jugement.

4.Cette reconstitution n’ayant pas été opérée, Mme B a demandé le 14 février 2020 au tribunal de céans l’exécution du jugement du 31 juillet 2017. Par un jugement du 10 août 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre du ministre chargé de l’agriculture s’il n’était pas justifié de l’exécution du jugement du 31 juillet 2017 dans un délai de deux mois, injonction étant en outre faite au ministre de communiquer au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement.

5.Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’agriculture a procédé à la reconstitution juridique de la carrière de Mme B, en exécution des jugements du 31 juillet 2017 et du 10 août 2021, par un arrêté du 6 juillet 2021. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet sur ce point et il n’y a plus lieu d’y statuer.

6.Par ailleurs, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation fait valoir qu’en conséquence de cette reconstitution juridique, il a versé à Mme B une somme de 2 030,84 euros sur la paie du mois d’octobre 2021 correspondant uniquement à des rappels de traitement.

7.Cependant, il n’est pas contesté que la reconstitution financière de la carrière de l’intéressée ordonnée par les jugements du 31 juillet 2017 et du 10 août 2021 implique nécessairement, outre des rappels de traitement, les rappels de primes indexés sur celui-ci, outre le versement des intérêts de retard ainsi que leur capitalisation. Les seuls décomptes de rappel de traitement produits par le ministre, même accompagnés de tableaux détaillant les modalités de calcul ayant permis de les déterminer, ne justifient donc pas que la reconstitution financière de la carrière de l’intéressée a été complètement réalisée à compter de cette date. Dès lors, les jugements du 31 juillet 2017 et du 10 août 2021 ne peuvent toujours pas être regardés comme ayant été entièrement exécutés à la date du présent jugement.

8.Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte prévue à l’article 1er du jugement du tribunal de céans du 10 août 2021 et de faire usage de la possibilité ouverte par l’article L. 911-7 et d’en modérer le montant, compte tenu de ce que de ce qu’une somme de 2 030,84 euros a été versée à Mme B en octobre 2021. Ainsi, le montant de l’astreinte, qui aurait pu être arrêté, pour la période allant du 11 octobre 2021 au 31 décembre 2022, date de mise à disposition du présent jugement, à la somme de 22 300 euros, doit être limité à la somme de 10 000 euros. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 911-8 ne pouvant trouver application lorsque l’État est débiteur de l’astreinte décidée par une juridiction, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’État ou une personne morale de droit privé, à but non lucratif exercerait des missions ou des actions d’intérêt général en rapport avec l’objet du litige, l’intégralité du montant de l’astreinte sera versée à Mme B.

9.Enfin, si Mme B a fait valoir lors de l’audience que la reconstitution juridique de sa carrière n’avait pas été correctement effectuée, une telle contestation ne se rattache pas directement à l’exécution des jugements du 31 juillet 2017 et du 10 août 2021 et constitue dès lors un litige distinct.

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à la charge du ministre une astreinte de 100 euros par jour de retard à titre provisoire s’il ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour procéder à la reconstitution financière complète de la carrière de Mme B, en exécution des jugements du 31 juillet 2017 et du 10 août 2021 du tribunal de céans, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Cette astreinte se substituera, à l’expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 10 août 2021.

D E C I D E  :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il

soit enjoint au ministre chargé de l’agriculture de reconstituer juridiquement sa carrière.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du présent tribunal du 10 août 2021.

Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à titre provisoire à la charge de l’Etat si le ministre chargé de l’agriculture ne justifie pas avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution financière de la carrière de Mme B, en exécution du jugement du 31 juillet 2017, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Cette astreinte se substituera, à l’expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 10 août 2021.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

En application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. A et M. C, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. C

La présidente,

A. TRIOLET

La greffière,

J. BONINO

La République mande et ordonne au ministre en charge de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2207464

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