Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2023, n° 2203670

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2023, n° 2203670
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203670
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision administrative rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— l’Office n’a pas procédé à l’examen de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

— la décision est insuffisamment motivée ;

— il justifie d’un motif légitime lié au décès du frère qui finançait ses études en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité centrafricaine, est entré en France le 9 septembre 2020 pour y poursuivre des études. Il a demandé l’asile le 18 mars 2022. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a alors été refusé au motif qu’il avait présenté, sans motif légitime, sa demande au-delà du délai de 90 jours. Il a alors adressé à l’office français de l’immigration et de l’intégration un recours gracieux le 29 mars 2022, resté sans réponse.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de dispositions de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (). ".

4. La décision du 18 mars 2022 comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle mentionne que la demande de M. A est rejetée, après examen de sa situation, au motif qu’il a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, exigée par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté.

5. M. A a bénéficié d’un entretien individuel lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au cours duquel sa situation, et, dans ce cadre, sa vulnérabilité, a été examinée, aucun élément particulier de vulnérabilité n’ayant été détecté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte la situation de vulnérabilité de M. A et n’aurait pas procédé à un examen attentif et individualisé de sa situation avant de lui opposer les refus contestés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté.

6. M. A soutient qu’il justifie d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Il se prévaut à cet égard de la fin du financement de ses études suite au décès de son frère. Cette circonstance, au demeurant dénuée de précision et de justificatifs suffisants, ne constitue pas un motif légitime, alors que le requérant était en France depuis 2020. Dans ces conditions, la présentation tardive en 2022 d’une demande d’asile justifie légalement le refus des conditions matérielles d’accueil qui lui a été opposé.

7. Enfin, M. A ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d’étayer la situation de précarité dans laquelle il allègue se trouver et ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Letellier, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.

Le président rapporteur,

J. P. WYSS

L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau

C. LETELLIER

La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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