Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 31 décembre 2023, n° 2306651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2023, n° 2306651
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2306651
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation, aux mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;

— il méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet de l’Isère fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et subsidiairement, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Postérieurement à l’audience, Mme C a transmis une note en délibéré au tribunal, non communiquée.

Vu :

— l’arrêté attaqué ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 30 janvier 1990 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023, Mme D a lu son rapport. Me Aboudahab a présenté des observations pour Mme C. Le préfet de l’Isère n’était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse C est une ressortissante marocaine, âgée de 32 ans. Elle déclare être entrée en France le 22 octobre 2022. Le 26 janvier 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

2. En premier lieu, la requérante invoque une erreur de fait résultant de ce que le préfet de l’Isère a mentionné à tort qu’aucun enfant n’est né de l’union avec son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignement qu’elle a elle-même renseignée qu’aucun enfant n’a été déclaré par la requérante. Si un enfant est né postérieurement au dépôt de la demande de titre de séjour, le 4 juin 2023, il appartenait à l’intéressée de porter cette information à la connaissance des services de la préfecture, ce dont elle s’est abstenue. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Ces stipulations sont applicables à toute décision affectant, de manière suffisamment directe et certaine, la situation d’un enfant mineur.

4. La requérante soutient qu’elle a rejoint son époux qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour « salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 19 septembre 2023, le titre de séjour dont son époux était titulaire était expiré depuis le 29 juin 2023. Elle-même réside en France depuis une courte période et ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Rien ne fait obstacle à ce que les membres de la famille de Mme C, qui sont de même nationalité, poursuivent leur vie au Maroc ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour n’a pas pour effet de séparer l’enfant né le 4 juin 2023 de la présence de l’un de ses parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme non fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction.

6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de l’Isère.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mmes D et Barriol, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.

La rapporteure,

C. D

Le président,

JP. Wyss La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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