Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 31 décembre 2023, n° 2201446

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 31 déc. 2023, n° 2201446
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201446
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 janvier 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de fin de contrat du 11 janvier 2022 lui refusant ainsi le versement de la somme de 8 103,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude physique ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par la lenteur de l’administration ;

2°) d’enjoindre au Syndicat intercommunal pour la gestion et l’animation du centre socio-culturel de Brignoud (SICSOC) de requalifier sa fin de contrat en licenciement pour inaptitude physique ;

3°) de condamner le SICSOC à lui verser la somme de 8 103,54 euros au des indemnités de licenciement dues ;

4°) de condamner le SICSOC à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par la lenteur de l’administration ;

5°) de mettre à la charge du SICSOC une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

— qu’en arrêt maladie depuis le 14 septembre 2020, elle aurait dû être licenciée pour inaptitude et avait d’ailleurs été convoquée à cette fin à un entretien le 6 janvier 2022, entretien auquel elle n’a pu se rendre. Finalement son contrat est arrivé à échéance le 11 janvier 2022 et elle n’a pas perçu d’indemnité de licenciement ;

— que la lenteur de l’administration lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros et l’administration doit être condamnée à lui verser son indemnité de licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le SICSOC, représenté par la SCP LSC Avocats, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.

Le SICSOC soutient que :

— les conclusions indemnitaires et pécuniaires de la requête sont irrecevables faute de liaison du contentieux, dès lors qu’aucune réclamation préalable n’a été adressée à l’administration en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;

— les conclusions à fins d’annulation sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont pas assorties de l’exposé de moyens en méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;

— à titre subsidiaire, qu’il n’a commis aucune illégalité.

Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 23 novembre 2023, par l’avis d’audience du même jour.

Vu :

— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Fourcade,

— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,

— et les observations de Me Tonnelle, représentant le SICSOC.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».

2. Les conclusions indemnitaires et pécuniaires de la présente requête n’ayant pas été précédées d’une réclamation préalable en application des dispositions précitées, le SICSOC est fondé à faire valoir qu’elles sont irrecevables.

3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».

4. La requête ne contient, à l’appui des conclusions en annulation, l’exposé d’aucun moyen tiré de la méconnaissance d’un texte ou d’un principe. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la méconnaissance de l’article R.411-1 du code de justice administrative doit être accueillie.

5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SICSOC présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SICSOC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Syndicat intercommunal pour la gestion et l’animation du centre socio-culturel de Brignoud.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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