Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2107493

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 29 déc. 2023, n° 2107493
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107493
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 16 mai 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 novembre 2020 et du 8 décembre 2020 par lesquelles la commission de diplôme et la commission d’appel ont décidé de son ajournement définitif, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au directeur de Grenoble Ecole de Management de convoquer le jury de diplôme, ou subsidiairement la commission d’appel, afin qu’ils réexaminent sa situation ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble Ecole de Management la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les décisions en litige sont entachée d’incompétence dans la mesure où elles ont été prises par la commission et non par le jury de diplôme ;

— ces décisions sont discriminatoires en ce qu’elles ne tiennent pas compte de son état de santé ;

— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de son niveau académique.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— les conclusions de la requête dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux formé par le requérant prétendument intervenu le 24 août 2021 sont irrecevables du fait de l’inexistence de cette décision implicite ;

— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Le mémoire présenté par Grenoble Ecole de Management le 23 juin 2022 n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de commerce ;

—  le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;

— et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a intégré Grenoble Ecole Management en 2016 pour y suivre une formation intitulée « Programme grande école » conduisant à l’obtention du diplôme d’études supérieures en management conférant le grade de master. La moyenne de 4.52 / 20 qu’il a obtenu en fin de cursus dans la matière « enseignements appliqués » a toutefois conduit à son ajournement définitif décidé par la commission de diplôme le 12 novembre 2020, confirmé par la commission d’appel le 8 décembre 2020. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions, ensemble le refus exprès opposé à son recours gracieux le 9 juillet 2021.

2. Aux termes de l’article 1.7.b du règlement des études 2020 de Grenoble Ecole Management relatif à la commission de diplôme de l’établissement : " Elle a pour objectifs : () de décider pour chaque Etudiant concerné de : / – L’obtention du diplôme ; / – L’obtention du diplôme avec indulgence ; / L’ajournement avec modalités académiques requises (comme : repasser les épreuves de l’examen de sortie et/ou compléter une expérience internationale ou une expérience professionnelle) pour réexamen du dossier l’année académique suivante ; / L’ajournement définitif. / Ces décisions de la Commission de Diplôme seront ensuite actées par le Jury de Diplôme « . Aux termes de l’article 1.5.c du même document : » Les décisions de la Commission de Diplôme peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 7 jours suivant la publication en ligne des résultats de la Commission de Diplôme auprès du Directeur du Programme Grande Ecole par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception. / Pour tout recours exercé, l’Etudiant devra justifier d’éléments complémentaires permettant un nouvel examen du dossier par la Commission d’Appel. / () / Les décisions prises par cette Commission d’Appel sont les suivantes : Diplômé / Diplômé avec indulgence / Maintien de la décision de la Commission de Diplôme ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la délivrance des diplômes relève, au sein de Grenoble Ecole Management, de la compétence de la commission de diplôme, le jury de diplôme, qui est dépourvu de pouvoir d’appréciation, étant seulement chargé de prendre acte des décisions prises par cette commission. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige des 12 novembre 2020 et 8 décembre 2020 émanent d’autorités incompétentes. Le moyen correspondant doit donc être écarté.

4. Aux termes de 1.6.c du règlement des études de Grenoble Ecole Management : « La présence en cours est obligatoire. / () / Les absences de l’Etudiant pour raisons médicales dument justifiées sont enregistrées dans son dossier scolaire à partir de 4 jours d’arrêt () ».

5. Pour être établie, une discrimination suppose la démonstration d’une atteinte volontaire, par une personne publique, aux droits ou à la situation d’un administré en raison d’un critère déterminé. Or, en l’espèce, M. A reconnaît ne pas en avoir informé les instances dirigeantes de Grenoble Ecole Management de ses problèmes de santé malgré les dispositions citées au point précédent. Par suite, les décisions en litige ne sauraient être regardées comme ayant été prises en considération d’une situation qui était inconnue des membres de la commission de diplôme et de la commission d’appel. Le moyen tiré de leur caractère discriminatoire doit donc être écarté.

6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la commission de diplôme et, sur appel du candidat, la commission d’appel sont chargées d’apprécier la valeur des étudiants de Grenoble Alpes Management au regard des exigences conditionnant la délivrance du diplôme d’études supérieures en management. Ce faisant, ces commissions agissent en qualité de jury d’examen, circonstance qui fait obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir contrôle l’appréciation qu’elles portent sur les mérites des intéressés. Il suit de là que le moyen invoqué par M. A, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions en litige, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions en excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.

8. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Grenoble Ecole Management sur le même fondement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er  :

Article 2  :

Article 3  :La requête de M. A est rejetée.

Les conclusions présentées par Grenoble Ecole Management au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’établissement d’enseignement supérieur consulaire Grenoble Ecole de Management.

Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Permingeat, premier conseiller,

Mme Coutarel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023

Le rapporteur,

F. Permingeat

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2107493

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