Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 31 décembre 2023, n° 2307737

  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Serbie·
  • Pays·
  • Destination·
  • Droit d'asile·
  • Stipulation·
  • Séjour des étrangers·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 31 déc. 2023, n° 2307737
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307737
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2024

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme F épouse C, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer sans délai un titre de séjour et, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision fixant la Serbie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;

— la décision portant interdiction de ressources méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

II°) Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. E C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer sans délai un titre de séjour et, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision fixant la Serbie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;

— la décision portant interdiction de ressources méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberttés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, de nationalité serbe, sont entrés en France pour la dernière fois en 2022 pour y demander l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2023, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juillet 2023. La demande d’asile de leur fils B a été rejetée le 9 février 2023. Par arrêtés du 15 novembre 2023 dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’un an.

2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs :

4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté.

5. Les arrêtés comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils sont par suite suffisamment motivés.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :

6. L’entrée en France des requérants est récente, ils ne justifient d’aucune intégration particulière, ils n’ont aucune attache sur le territoire national alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches en Serbie où ils ont passé l’essentiel de leur vie et où leur vie privée et familiale pourra se poursuivre avec leurs enfants A et B. Par suite, les décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

7. M. et Mme C se bornent à invoquer des difficultés rencontrées avec le propriétaire de leur logement et de menaces et violences de la part de ce dernier. Ils n’assortissent toutefois ces affirmations d’aucun justificatif probant alors d’ailleurs que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :

8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».

9. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. et Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

10. Eu égard aux motifs énoncés au point 4 et même si les requérants ne présentent aucune menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme C ont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme F épouse C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.

Le président,

J. P. DLe greffier,

A. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2-2307738

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 31 décembre 2023, n° 2307737