Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 décembre 2008, n° 08179

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 17 déc. 2008, n° 08179
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 08179

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BASSE-TERRE

N°0800179

___________

Mlle C X

___________

Mme Y

Rapporteur

___________

Mme B

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 4 décembre 2008

Lecture du 17 décembre 2008

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Basse-Terre

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée par Mlle C X, demeurant Maison Grégo Franciane Durivage Sainte-Anne (97180) ;

Mlle X demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 11 février 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi ;

Mlle X soutient qu’elle vit en Guadeloupe depuis 2000, en concubinage dont est issu un enfant né en XXX ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2008, présenté par le préfet de la Guadeloupe, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de la décision attaquée, à titre subsidiaire, au fond, à son rejet ;

Le préfet soutient que, sur le fond, Melle X ne remplit pas les conditions prévues à l’article L.313-11,7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2008, présenté par Mlle X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Mlle X précise qu’elle n’a pas d’enfant de 20 ans en Haïti et n’a plus d’attaches familiales et personnelles en Haïti où elle n’a plus de raison d’aller ; qu’elle est intégrée en France où elle vit depuis 8 ans et qu’un titre de séjour faciliterait encore une plus grande intégration, la possibilité de servir la France et d’obtenir une couverture sociale notamment pour son enfant né avec un problème cardiaque ; que son retour en Haïti présente des risques pour sa vie ; qu’elle a fui ce pays pour avoir fait l’objet de persécutions, de tentative de viol, de bastonnades et mollestage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 04 décembre 2008 :

— le rapport de Mme Y, premier conseiller ;

— les observations de Melle X, soulignant être entrée en France en 2000, avoir en France un enfant scolarisé connaissant des problèmes de santé ;

— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Guadeloupe ;

— et les conclusions de Mme B, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle X, originaire d’Haïti, où elle est née le XXX, tend à l’annulation de la décision du 11 février 2008 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour ; qu’en faisant valoir qu’elle a une vie familiale en France alors qu’elle n’a plus d’attaches personnelles ou familiale en Haïti, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11,7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’en invoquant l’état de santé de son enfant, Melle X doit également être regardée comme soulevant une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de refus de titre de séjour ; enfin, qu’en faisant valoir qu’elle a fui Haïti pour y avoir subi des agressions physiques et sexuelles et qu’elle risque la mort à son retour, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi sur le fondement des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.313-11,7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Considérant qu’aux termes de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L.311-7 soit exigée.» ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre Melle X et son compatriote M. Z Ulysse soit suffisamment stable et durable ; qu’aucune circonstance, et notamment la naissance sur le sol français le 31 octobre 2004 de l’enfant Beedjuca de nationalité étrangère et son début de scolarisation, ne fait obstacle à la reconstitution de la vie familiale en dehors du territoire français ; que Melle X allègue sans l’établir ne plus avoir d’attaches personnelles et familiales en Haïti, qu’elle a quitté à l’âge de 18 ans, alors que l’arrêté prévoit que, selon ses déclarations, son père, un frère et ses six sœurs y vivent ; que la requérante n’est ainsi pas fondée à prétendre avoir un droit la délivrance de la carte de séjour prévue par les dispositions de l’article L.313-11,7° précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Sur l’erreur manifeste d’appréciation :

Considérant que Melle X, qui avait formé sa demande de régularisation sur le bénéfice des dispositions de l’article L.313-11,7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoque les problèmes de santé de son enfant ; qu’elle n’assortit toutefois ces allégations d’aucune précision permettant de connaître leur gravité ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Melle X n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe, en ne tenant pas compte de cette circonstance, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision distincte contenue dans l’arrêté et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que d’une part, si Mlle X invoque avoir subi des sévices physiques et sexuels en Haïti à l’origine de son départ de ce pays, elle ne produit aucun document de nature à établir ces faits, que d’autre part, Melle X, qui n’a d’ailleurs pas formulé de demande d’asile, ne produit pas d’éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait à nouveau exposée en cas de retour en Haïti ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Melle X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle C X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle C X et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l’audience du 04 décembre 2008, à laquelle siégeaient :

Mme Devillers, président,

Mme Séna Mme Y, premiers conseillers,

Lu en audience publique le 17 décembre 2008.

Le rapporteur, Le président,

Brigitte Y Danièle DEVILLERS

Le greffier en chef,

E-F G

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne , et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droits communs contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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