Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2001357

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2001357
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2001357
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 décembre 2020 et 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de base légale ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 mars 2022 et 18 octobre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C ;

— et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, M. A n’étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian né en 1974, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2013. Il a sollicité le 4 novembre 2019 le bénéfice d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A vit habituellement avec son épouse, Mme E, compatriote nigériane, et leurs trois enfants mineurs nés à Cayenne en 2013, 2016 et 2019. Eu égard aux risques d’excision pratiquée au Nigéria, ce que confirme d’ailleurs les deux décisions du 10 mai 2021 prises par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides accordant le bénéfice de la qualité de réfugiée à ses deux filles, D née en 2013 et Etoile née en 2019, le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ces dernières, la cellule familiale ne pouvant pas, dans ce contexte, se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressé. Par suite, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de la Guyane a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. M. A est donc fondé à en demander l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 26 octobre 2020 du préfet de la Guyane est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

S. C

Le président,

Signé

L. MARTIN Le greffier,

Signé

C. NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR

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