Tribunal administratif de Guyane, n° 0300538

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, n° 0300538
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 0300538

Sur les parties

Texte intégral

AA

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CAYENNE

N°0300538

___________

SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (SIMKO)

___________

M. X

Rapporteur

___________

M. Y

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 19 octobre 2006

Lecture du

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cayenne

XXX DE LA DECISION DEFINITVE DE LA FORMATION DE JUGEMENT ENUMERE P TRAITE ( afin de ne rien omettre) L’ENSEMBLE DES CONCLUSIONS P MOYENS ….IL FAUDRA LE MOMENT VENU FAIRE LE TRI, XXX , ( sans qu’il soit besoin de statuer sur les FNR ou encore sur les autres moyens) VOIRE AJOUTER LES EVENTUELS OUBLIS …

68-024-07

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2003 sous le n° 0300538, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (SIMKO), dont le siège est 33, avenue Jean-jaurès Kourou (97310), par Me Quinchon ; La SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (SIMKO) demande au tribunal :

— d’annuler le titre exécutoire n° 2002/106 émis pour une somme de 829 246, 43 € le 31 décembre 2002 ;

— d’annuler le commandement de payer en date du 18 septembre 2003 ;

— prononcer le sursis à exécution du commandement ;

— d’annuler l’arrêté du 13 octobre 1989 du maire de la commune de Kourou instituant sur le territoire de cette dernière une redevance forfaitaire de 4 500, 00 frs pour le raccordement au réseau d’eaux usées

— de condamner la commune de Kourou P la Trésorerie de Kourou, à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’elle n’a jamais été informée entre 1993 P 1995 de l’existence d’une redevance

fixée par l’arrêté du 13 octobre 1989 qui ne vise pas la délibération du conseil

municipal ;

— que la trésorerie de Kourou était incompétente pour émettre le titre exécutoire P poursuivre le recouvrement de la redevance par un commandement de payer ; qu’en vertu de la délibération du 16/12/1988 P de l’arrêté du 13/10/1989 seule la société guyanaise des eaux, qui ne s’est pas manifestée, a compétence ;

— qu’il y a erreur de visas dans l’arrêté du 13 octobre 1989 dans la mesure où il ne vise pas la bonne délibération ;

— qu’en méconnaissance des dispositions de l’article A. 421.6.1 du code de l’urbanisme les permis de construire délivrés à la SIMKO n’ont pas précisé l’existence de la redevance ni mentionné l’arrêté du 13 octobre 1989, ; que le fait générateur de la créance n’est pas né ;

— qu’en méconnaissance de l’article L 322-28 du code de l’urbanisme le fait générateur de la créance n’a pas été mentionné lors de la délivrance des permis de construire ; qu’il n’est pas fait mention d’une redevance ni d’un montant ;

— que la commune n’a pas respecté le délai de recouvrement de trois ans prévu dans la délibération du 16/12/1988 ;

— que le recouvrement en 2002 de sommes qui seraient dues au titre de la délivrance de permis de construire entre 1989 P 1993 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes ;

— que la redevance n’est pas due dans la mesure où, au titre de la participation des constructeurs P lotisseurs, prévue par l’article L 332-12 du code de l’urbanisme, la SIMKO a conservé la charge de la construction des canalisations ; qu’il y aurait atteinte à la « règle du non cumul » à faire payer à l’opérateur une redevance de raccordement alors qu’il a payé une participation ; qu’il ne peut y avoir cumul par ailleurs avec ce qui a été payé par les propriétaires privés, une précédente instance ayant débouté l’association de sa demande de décharge du paiement des la taxe de raccordement ; ;

— que l’arrêté du 13 octobre 1989 ne vise pas la délibération du 16 décembre 1988, méconnaissant ainsi l’article 35-4 du code de la santé publique ;

— que les conditions d’exigibilité P de perception de la redevance prévues par l’article 35-4 du code de la santé publique P par la délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 1988, n’ont pas été respectées ; qu’au lieu de faire l’objet de trois tranches étalées sur deux années à compter de la délivrance des permis de construire , la commune a proposé dans son courrier du 26 décembre 1995 de compenser avec sa prétendue créance au titre des redevances les impayées dont elle était redevable à l’égard de la SIMKO; que par ailleurs, tant la délibération du 16 décembre 1988 que l’arrêté du 13 octobre 1989 prévoient que le recouvrement est fait aux soins de la SGDE qui doit délivrer quittance ; que la commune a d’ailleurs reconnu dans une instance le rôle de la SGDE à ce niveau ;

— que la participation au raccordement est une redevance P non une taxe ; qu’au vu des délibérations P arrêtés précités, P de l’article 35-4 du code de la santé publique, la trésorerie était incompétente pour procéder au recouvrement ;

— que sa requête vaut opposition au commandement de payer ; que les circonstances justifient qu’il soit sursis à l’exécution de cet acte ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2004, par lequel la Trésorerie de Kourou conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

— qu’elle est intervenue en application des dispositions du décret n° 62-1587 du 29

décembre 1962 , P notamment de celles de son article 22 qui dispense le comptable

public de procéder au contrôle de la légalité de l’acte exécutoire ; qu’il n’avait pas

à vérifier la légalité de la taxe recouvrée qui, décidée par le conseil municipal, est

une taxe parafiscale devant être recouvrée par le comptable public ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, présenté par Me Mbilampindo par lequel la commune de Kourou conclut :

— au rejet de la requête ;

— à la condamnation de la SIMKO à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

— qu’ a été arrêté le 31 décembre 19993 un état récapitulatif des sommes dues par la

SIMKO au titre des permis de construire délivrés entre 1989 P 1993 , P en

application de la redevance de raccordement aux égouts institués par

délibérations P arrêté précités,

— que sont irrecevables les conclusions tendant à l’annulation d’un commandement

de payer ;

— que sont irrecevables pour tardiveté les conclusions dirigées contre le titre

exécutoire signifié le 3 février 2003, qui n’a pas été contesté dans le délai de deux

mois ;

— que sont irrecevables pour tardiveté les conclusions dirigées contre l’arrêté du

13/10/1989, décision réglementaire devenue définitive ;

— que la procédure de sursis à exécution ayant été supprimée, les conclusions à cette

fin sont mal fondées ;

— que la redevance litigieuse n’est pas une créance fiscale ; que son recouvrement est

assuré par le comptable public de la commune après émission d’un titre exécutoire ;

— qu’aux termes de l’article L 1331-7 du code de la santé publique le bénéficiaire de

cette créance est la commune mêmes si elle a pu en confier le recouvrement à une

mandataire privé qui reste sous son contrôle P agit pour son compte ainsi que le

prévoient délibérations P arrêté précités ; que la compétence en matière

d’assainissement n’a jamais été tranfèrée à la SGDE ;

— que la taxe de raccordement à l’égout constitue une recette au sens du décret précité du 29 décembre 1962 , que le comptable public est chargé en application de l’article L 2343-1 du CGCT de recouvrer ;

— que la commune était en droit, nonobstant la défaillance de la SGDE d‘établir l’état récapitulatif du 31 décembre 1993, puis d’émettre le titre exécutoire ;

— que le défaut de visa n’affecte pas l’arrêté du 13/10/1989 d’un vice de procédure, ni n’affecte sa légalité ;

— que la circonstance que les permis de construire ne vise pas l’arrêté du 13/10/1989 n’affecte pas leur légalité ; que l’article L 332-28 du code de l’urbanisme a été introduit dans ce code par la loi du 29 janvier 1993 après la délivrance des permis de construire délivrés à partir de 1989 ; que la circonstance que les permis ne mentionnaient pas l’existence de la participation est sans incidence sur la procédure de perception de la taxe ;

— que le seul fait générateur de la taxe est le raccordement à l’égout ; qu’il n’y a pas rétroactivité ; que l’article L 332-28 du code de l’urbanisme ne peut trouver application que pour les permis délivrés après l’entrée en vigueur de ces dispositions ;

— que la créance n’étant pas une créance à caractère fiscal ne pouvait être considérée comme éteinte ;

— que l’article L 332-12 du code de l’urbanisme n’a pas été violé dans la mesure où il n’y a pas eu cumul ; que la participation demandée au lotisseur ou au constructeur ne le dispense pas d’acquitter la participation au raccordement à l’égout antérieurement mise en place ;

— que le défaut de visa de la délibération du 16 décembre 1988 P de l’arrêté du 13 octobre 1989 n’affecte pas la légalité des autorisations d’urbanisme délivrées de 1989 à 1993 ; que l’article A 421-6-1 n’impose la mention de prescription qu’en tant que de besoin ; qu’il n’était pas nécessaire de mentionner dans les permis de construire l’existence de la taxe, générée par le seul fait matériel du raccordement à l’égout ;

— que l’arrêté du 13 octobre 1989 est devenu exécutoire dès sa réception en préfecture ; qu’en ce qui concerne les prescriptions techniques P financières les constructeurs doivent se conformer aux dispositions réglementaires de la délibération du 16 décembre 1988 ;

— que l’article L 1331-7 du code de la santé publique n’a pas été méconnu ; que le défaut de visa est sans incidence sur la légalité d’un acte ; que l'&arrêté du 13 octobre 1989 n’est qu’une mesure d’application de la délibération du 16 décembre 1988 ;

— que la requérante confond l’exigibilité de la créance avec ses modalités de paiement ; que la redevance est due dès lors que le raccordement est postérieur à la mise en service de l’égout ;

— que la commune pouvait palier la défaillance de son fermier la SGDE ;

— que la commune était en droit d’opérer une compensation entre créances respectives ;

— que les délibérations instituant la redevance ayant été régulièrement publiées, elles sont opposables à la SIMKO qui ne sauraient soutenir qu’elle n’était pas informée de l’existence de cette redevance ; qu’il est établi qu’elle avait reçu un exemplaire de l’arrêté du 13 octobre 1989 exécutoire dès réception en préfecture des délibérations de 1988; que le montant de la contribution exigée au 2° de l’article L 332-6-1 du code de l’urbanisme est enregistré selon les articles R 311-20, R 332-41 P R 332-42 du même code, au registre spécifique en mairie mis à disposition du public ;

— que la SIMKO reconnaît la défaillance de la SGDE ce qui permet de comprendre

l’intervention de la commune pour obtenir le paiement de la taxe ;

— que le délai de prescription de cette redevance, créance non fiscale, est celui de

droit commun ;

— 

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2004, présenté par Me Quichon par lequel la SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (SIMKO) conclut aux mêmes fins P en outre ;

— de condamner solidairement la ville de Kourou P la trésorerie de Kourou à lui payer la somme de 15 000 € pour procédure abusive ;

— de porter ses conclusions relatives au frais irrépétibles à la somme de 6000 € ;

Elle soutient en outre :

— qu’ au vu des articles L 332-28 P L 332-6-1 P R 421-29 du code de l’urbanisme les

contributions litigieuses P leur montant auraient du être précisées dans

l’autorisation de construire ;

— que l’article L 35-4 du code de la santé publique invoqué précédemment a été

remplacé par l’article L 1331-7 du même code qui est par conséquent invoqué

comme moyen ;

— que les immeubles ont été achevés P mis en service longtemps avant la lettre du 26

octobre 1995 de la commune réclamant paiement de la redevance ;

— que d’ailleurs depuis 2003 la commune de Kourou mentionne l’existence d la

redevance dans les permis de construire qu’elle délivre ; que sa procédure à l’égard

de la requérante repose donc sur de la mauvaise foi ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2004, présenté par Me Quichon par lequel la SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (SIMKO) conclut aux mêmes fins P en outre :

— à ce que le tribunal condamne solidairement la ville de Kourou P la trésorerie principale de Kourou à lui payer la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient en outre :

— que sa requête est recevable ; qu’elle a adressé le 10 février 2003, soit après avoir

reçu le titre exécutoire en date du 3 février précédent, deux courriers, l’un à la

mairie, l’autre à la trésorerie ; qu’elle s’est aussi conformée aux dispositions de

l’article L 1617-5 2 ° du CGTC en s’opposant dans le délai de deux mois au

commandement ;

— que le juge administratif s’il ne peut annuler un commandement peut le déclarer sans

fondement P déclarer que les créances ne sont pas exigibles, ce qu’elle demande

désormais ;

— que bien avant la loi du 29 janvier 1993 la jurisprudence a considéré que les

participations financières exigibles devaient être mentionnées dans les permis de

construire ; que l’article L 421-9 du code de l’urbanisme rappelle cette obligation ;

qu’aucun des 42 permis délivrés entre 1989 P 1993 ne fait mention de cette

contribution financière ; que c’est notamment le cas du permis de construire n° 92

20 180, délivré le 15 février 1993 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi

du 29 janvier 1993, au titre duquel est réclamé une somme de 89 866 € ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2005 , présenté par Me Mbilampindo par lequel la commune de Kourou conclut aux mêmes fins P demande en outre au tribunal :

— de condamner la SIMKO à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002 date du titre exécutoire ainsi que de capitaliser lesdits intérêts ;

— de condamner la même aux dépens ;

Elle soutient :

que la requête est irrecevable au motif que la SIMCO ne justifie pas de la qualité à agir de la personne qui agit pour son compte ;

— qu’elle est irrecevable pour défaut de timbre fiscal ;

— qu’ayant demandé dans sa requête l’annulation d’actes, la SIMKO est irrecevable à présenter des conclusions aux fins que la commune soit condamnée à lui payer une indemnité réparatrice de 15 000 € ; que ces conclusions sont présentées hors délai de recours contentieux de 2 mois, P constitue une demande nouvelle , reposant sur une cause juridique distincte des premières conclusions aux fins d’annulation ; qu’elles n’ont pas trait à un litige de travaux publics P n’ont pas été précédées d’une demande préalable ; que le préjudice n’est pas établi ;

— que la SIMKO confond la prescription de l’assiette, celle de l’action en recouvrement P les modalités de paiement ; que n’étant pas une créance fiscal la prescription de la créance litigieuse est celle trentenaire prévue par l’article 2227 du code civil ; que l’action en recouvrement se prescrit par quatre ans selon l’article L 1617-5 3° du CGTC ; que le comptable public a agi dans ce délai par rapport à la prise en charge du titre exécutoire émis le 31 décembre 2002 ;

— qu’elle n’a commis aucune faute en procédant au recouvrement de sa créance ;

— que les intérêts au taux légal lui sont dus depuis ce titre exécutoire ; qu’il y a lieu à capitaliser lesdits intérêts ;

Vu l’ordonnance en date du 22 août 2005 fixant la clôture d’instruction au 20 octobre 2005, en application des articles R. 613-1 P R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par Me Quinchon par lequel la SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (SIMKO) conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

— qu’en application de l’article 30 de ses statuts son directeur général nommé régulièrement le 26 juin 2000 est habilité à agir en justice ;

— qu’elle a apposé le timbre fiscal de 15 € comme cela lui a été demandé par le greffe ;

— que l’administration est tenue d’exécuter ses décisions tant qu’elle ne sont pas rapportées ou annulées ; qu’ayant confié par délibération P arrêté le recouvrement de la redevance assainissement à La SGDE la commune ne pouvait suppléer la carence de cette dernière à peine de méconnaître ses propres décisions ;

— que l’article L 1331-9 ( ancien L35-4) du code de la santé publique prévoit que la mise en recouvrement de participation au raccordement à l’égout se prescrit dans les mêmes conditions que les contributions directes ; que le délai de reprise expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ; que le comptable public dispose alors pour recouvrer d’un délai de quatre ans à compter de l’émission du rôle ; que le premier titre exécutoire est en date du 3 février 2003 ; qu’à cette date était prescrite l’action de la participation qui pourrait être due au titre des permis de construire dont le dernier a été délivré au cours de l’année 1992 ; que les créances n’étaient plus exigibles le 3 février 2003 rendant nul le titre exécutoire , P sans fondement le commandement qui a suivi ;

— qu’elle a financé non pas des équipements propres d’assainissement auquel cas elle n’aurait pas été exemptée de redevance de raccordement, mais qu’elle a financé des équipements publics d’assainissement lors de la réalisation des lotissements ; qu’en application de l’article L 312-12 du code d’urbanisme il ne peut lui être demandé aucune contribution au titre du raccordement à l’assainissement ; que tel est le cas du lotissement BRANLY objet de l’arrêté du 24 octobre 1988 qui interdisait que fut émise une contribution lors de la délivrance du permis de construire n°89 20072; que tel est le cas également du lotissement l’ANSE III puis des permis de construire 89 20102,A Z,A B, A 20079, A E, 9020081,A I, A K, A M, A O P A R ; que c’est également le cas de la ZAC créée le 7 septembre 1987 qui a donné lieu à des marchés de travaux publics d’assainissement d’eaux usées, à la charge de la SIMKO P à la délivrance des 19 autres permis de construire énumérés dans le mémoire P au titre desquels la redevance est réclamée ; que c’est enfin le cas des 8 permis de construire, énumérés dans le mémoire, délivrés hors ZAC P hors lotissement P qui avaient donné lieu à un marché de travaux d’assainissement en date du 24 juillet 1990 à la charge de la SIMKO ;

Vu l’ordonnance en date du 7 novembre 2005 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2006, présenté par Me MBILAMPINDO par lequel la commune de Kourou conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en défense ;

Elle soutient en outre :

— que la qualité à agir s’apprécie à la date de la requête ;

— que la SIMKO ne justifie pas s’être acquittée dans le délai de 15 jours des timbres fiscaux P avoir procédé dans ce délai à la formalité d’apposition devant le tribunal administratif ;

— que les travaux réalisés par la SIMKO en matière d’assainissement sont des travaux portant sur des équipements propres faisant partie de ceux énumérés à l’article L 332-15 du code d’urbanisme ; qu’ils ne sont pas exclusifs d’une participation du lotisseur ou du constructeur ; que la SIMKO se méprend sur la portée de l’article 8 des arrêtés de lotir ; que les travaux visés par cet article ne sont pas des travaux d’assainissement public mais des travaux propres d’équipement ; que la SIMKO reste ainsi redevable de la participation au raccordement à l’égout ;

Vu l’ordonnance en date du 7 septembre 2006 fixant la clôture d’instruction au 13 octobre 2006, en application des articles R. 613-1 P R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le code général des collectivité territoriales ;

Vu le code d’urbanisme ;

Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du ;

— le rapport de M. X ;

— les observations de

— P les conclusions de M. Y , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par délibérations en date des

20 octobre P 16 décembre 1988 le conseil municipal de la commune de Kourou a créé, en application de l’article L 35-4 du code de la santé publique, un droit de raccordement à l’égout dont doit s’acquitter tout propriétaire d’un immeuble se raccordant à un réseau d’assainissement existant ; qu’un arrêté du 13 octobre 1989 est venu préciser le montant de la participation financière ainsi décidée P qui a été fixée à la somme forfaitaire de 4 500 frs ( soit 686,02 €) par appartement ; que dans un courrier en date du 26 octobre 1995 la commune de Kourou a proposé à la société SIMKO ( société immobilière de Kourou) une compensation de créances , faisant valoir qu’elle possédait sur cette dernière société une créance de 5 349 500 frs ( soit 829 246, 43 €) au titre de la participation au raccordement à l’égout résultant de la délivrance de 43 permis de construire , numérotés P figurant sur une liste annexe arrêtée au 31/12/1993 , P qui avaient été délivrés à partir de 1989 ; que sans être contredite la SIMKO soutient s’être opposée à cette proposition par un courrier resté sans réponse en date du 7 novembre 1995 , puis avoir reçu le 3 février 2003 un titre exécutoire émis par la commune de Kourou le 31 décembre 2002, en recouvrement de la somme de 829 246,43 € ; qu’enfin la SIMKO a reçu de la Trésorerie de Kourou , le 22 septembre 2003, un commandement d’avoir à payer la précédente somme augmentée des frais d’acte, soit une somme totale de 854 123, 43 € ; que dans ses dernières écritures la SIMKO demande notamment l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 1989 P du titre exécutoire émis le 31 décembre 2002 ainsi que de voir déclarer sans fondement le commandement de payer ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant en premier lieu qu’en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu’aux termes de l’article 30 des statuts de la société requérante : « Le directeur général (…) dispose des plus larges pouvoirs de représentation de la société en toutes circonstances » ; qu’aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de la société ; qu’ainsi, le directeur général de la SIMKO avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours pour excès de pouvoir ; que ce directeur général a été désigné le 26 juin 2000 par le conseil d’administration ; que par suite la fin de non recevoir soulevée par la commune de Kourou P tirée de ce que la SIMKO ne justifierait pas du pouvoir de son représentant légal pour agir en son nom, doit être écartée ;

Considérant en second lieu que l’article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 30 décembre 1993 alors applicable, prévoyait un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel P du Conseil d’Etat ; que lorsqu’ un requérant n’a pas acquitté ce droit en dépit d’une demande de régularisation, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.

Considérant que l’absence d’apposition sur la requête du droit de timbre prévu par l’article 1089 B du CGI sur la requête n’est pas au nombre des irrégularités qui ne peuvent être régularisées en cours d’instance ; qu’il résulte de l’instruction qu’invité à le faire par le greffe du tribunal , la SIMKO a régularisé sa requête sur ce point en apposant les timbres fiscaux demandés ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la commune , tirée du non respect de la formalité prévue par l’article précité du code général des impôts, ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l’arrêté du 13 octobre 1989

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune P tirée de la tardiveté de la requête ;

Considérant en premier lieu que l’omission, l’erreur ou l’insuffisance dans les visas d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle ci ; qu’il s’ensuit que la SIMKO n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 13 octobre 1989 serait entaché de nullité pour le motif qu’il ne viserait pas la délibération du 16 décembre 1988 sur le fondement duquel il a été pris, ni davantage à soutenir pour le même motif que cet arrêté violerait les dispositions de l’article L 35-4 du code de la santé publique qui dispose que la participation de raccordement au réseau doit faire l’objet d’une délibération du conseil municipal ;

Considérant en second lieu que l’éventuelle illégalité du titre exécutoire émis le 31 décembre 2002 est elle même sans incidence sur la légalité de l’arrêté pris le 13 octobre 1989 ; que, par suite, le moyen, dirigé contre l’arrêté du 13 octobre 1989,P tiré de l’illégalité du titre

exécutoire doit être écarté comme inopérant;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SIMKO n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 13 octobre 1989 est entaché d’illégalité ni à en demander l’annulation ;

Sur la légalité du titre exécutoire émis le 31 décembre 2002 ;

S’agissant de la fin de non recevoir opposée par la commune P tirée de la tardiveté de la requête ;

Considérant d’une part qu’aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, P ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que, d’autre part, l’article L 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales prévoit que « l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise P liquidée par une collectivité territoriales… pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire… » ; que les litiges relatifs au titre de recouvrement des sommes exigées sur le fondement de l’article L. 34 du code de la santé publique n’ont pas le caractère de litiges de travaux publics, alors même que les travaux de construction des équipements à l’origine des sommes réclamées auraient la nature de travaux publics ; que, par suite le délai de recours contentieux applicable en matière de contestation de recouvrement de la participation au raccordement d’assainissement , est celui du délai de recours contentieux de deux mois ;

Considérant, toutefois qu’aux termes de l’article 421-5 du code de justice administrative « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu’il

ne ressort pas des pièces du dossier que le titre exécutoire mentionnait les voies P délais de recours ; qu’il n’est pas établi davantage par la commune que la notification de ce titre ait comporté ces mentions ; que , dès lors, aucune fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être opposée ;

Au fond ;

Considérant en premier lieu que la SIMKO soutient que la trésorerie était incompétente pour émettre ce titre de recette ; qu’il est constant que le titre exécutoire en date du 31 décembre 2002 a été émis, non pas par la trésorerie de Kourou mais par la ville de Kourou ; que dès lors le moyen manque en fait ;

Considérant que s’il résulte des dispositions de la délibération du 16 décembre 1988 ainsi que de celles de l’arrêté du 13 octobre 1989 que la ville de Kourou a confié à son fermier le soin de recouvrer, moyennant quittance, les participations au raccordement à l’assainissement, ces dispositions ne font pas obstacle, notamment en cas de défaillance du fermier , à ce que la collectivité bénéficiaire de la participation P pour le compte de laquelle le fermier était censé agir, émette au lieu P place de ce dernier le titre de recette correspondant ; qu’il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la SGDE, fermier de la commune de Kourou, avait seule compétence pour émettre le titre litigieux ;

Considérant en second lieu que les dispositions des articles L 332-28 P R 421-29 alinéa 2 du code de l’urbanisme qui prévoient que les contributions financières mises à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire doivent être mentionnées dans ces dernières, ont été introduites dans ce code respectivement par la loi du 29 janvier 1993 P par le décret du 27 mars 1993, postérieurs à la date de délivrance des autorisations de construire à l’origine du titre exécutoire ; que dès lors la SIMKO n’est pas fondée à soutenir que ce titre serait entaché d’illégalité au motif qu’aucune mention de contributions financières ne figuraient dans les autorisations délivrées ;

Considérant en troisième lieu que l’article L 332-6 du code d’urbanisme issu de la loi du 18 juillet 1985 entrée en vigueur le 18 juillet 1986 dispose que « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes…2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipement publics mentionnées à l’article L 332-6-1… » ; qu’aux termes de l’article L.332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévues au 2 de l’article L.332-6 sont les suivantes : … 2 a) La participation pour raccordement à l’égout prévue à l’article L.35-4 du code de la santé publique … » ; qu’aux termes de l’article L.35-4 du code de la santé publique, devenu article L 1331-7 de ce code : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture P de pose d’une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l’autorité supérieur détermine les conditions de perception de cette participation » ; qu’enfin l’article A.421-6-1code d’urbanisme prévoit, en matière d’autorisations d’urbanisme que « La décision prévue à l’article R.421-29 … vise les textes législatifs P réglementaires dont il est fait application… en cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur… » ; qu’au titre de ces prescriptions figurent notamment les prescriptions financières qui auraient pu être décidées par l’administration ;

Considérant que la participation instituée par les dispositions sus rappelées de l’article L 35-4 du code de la santé publique figure , selon le jeu conjugué des articles L 332-6 P L 332-6-1, au nombre des obligations mises à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire P que l’administration avait la faculté d’imposer à ce dernier ; qu’il résulte des dispositions précitées que l’administration devait mentionner dans les autorisations de construire qu’elle a délivrées, l’obligation d’acquitter la participation dont s’agit ; que les différentes autorisations de construire produites dans la présente instance P qui seraient à l’origine du titre exécutoire ne comportent aucune mention en ce sens ; que la commune de Kourou, pour pallier ce défaut de mention , ne saurait utilement faire valoir sans au demeurant l’établir que la délibération du 16 décembre 1988 a été publiée ni que la SIMKO aurait été destinataire de l’arrêté du 13 octobre 1989 ; que les autorisations de construire délivrées se bornent pour certaines seulement à indiquer que le bénéficiaire, au stade de l’exécution des travaux de raccordement aux réseaux , devra se conformer aux directives du service gestionnaire ce qui ne vaut pas information de l’existence d’une quelconque participation de raccordement ; que la SIMKO soutient d’ailleurs sans être contredite que la SGDE n’a jamais fait état d’une participation à payer ; qu’enfin la ville de Kourou ne saurait utilement soutenir que le fait générateur de la créance est le raccordement au réseau, dès lors que ce fait matériel a pour seul but, en cas de propriétaires successifs de l’immeuble, de déterminer le redevable de la participation mais ne saurait avoir pour conséquence de dispenser l’administration , lors de la délivrance de l’autorisation de construire, de son obligation d’informer le bénéficiaires de l’autorisation des prescriptions financières résultant de cette dernière;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune participation ne pouvait être mise à la charge de la SIMKO au titre des autorisations de construire sur le fondement desquelles à été émis le titre exécutoire du 31 décembre 2002 ; qu’il s’ensuit que la SIMKO est fondée à demander l’annulation de ce dernier acte ;

Considérant en quatrième lieu que la société requérante ne saurait utilement, dans le cadre d’une recours de plein contentieux, invoquer le principe de non rétroactivité des actes administratifs à l’encontre d’un titre exécutoire dont l’émission ne produit directement aucun effet dans le passé P a pour seul but de constater l’existence d’une créance non éteinte, même si dans on principe l’existence même de cette créance est contestée ; ; que par suite le moyen tiré de la violation de ce principe doit être écarté ;

Considérant en cinquième lieu que la circonstance que la délibération du 16 décembre 1988 ait prévu, comme modalités d’acquittement de la participation litigieuse, le paiement de celle ci dans un délai maximal de trois ans accordé au redevable , ne faisait pas obstacle , sous réserve de l’application des règles légales de la prescription, que la commune recouvre sa créance après l’expiration de ce délai de trois ans ; que, par suite, la SIMKO n’est pas fondée à soutenir que la commune était tenue de respecter sa délibération du 16 décembre 1988 P que le titre exécutoire serait illégal pour le motif qu’il aurait été émis sans tenir compte du délai de paiement accordé au redevable par cette délibération ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 1331-9 du code de la santé publique « Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L 1331-2… P L 1331-7 sont recouvrées comme en matière de contributions directes . Les réclamations sont présentées P jugées comme en matière de contributions directes » ; que ces dispositions sont relatives aux modalités de recouvrement par le comptable public de la participation instituée à l’article L 35-4 devenue L 331-7 du code de la santé publique ; qu’elles ne sauraient avoir pour objet d’instituer un délai particulier de prescription de la créance elle même découlant de cette participation , laquelle est une créance de nature non fiscale qui se prescrit selon le droit commun ; que le délai de prescription de la créance litigieuse a été interrompu par la proposition de compensation, laquelle manifestait l’intention de la commune de se considérer comme détentrice d’une créance, adressée le 27 octobre 1995 à la SIMKO P que celle ci a reçue ainsi qu’en atteste sa réponse ; qu’il s’ensuit que la SIMKO n’est pas fondée à soutenir que la créance de la ville de Kourou , née des permis délivrés entre 1989 P 1992 était prescrite lorsqu’à été émis le titre exécutoire du 31 décembre 2002 ;

Considérant que l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales issu de la loi du 12 avril 1996 prévoit que « …3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des….communes… se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette » ; qu’il est constant qu’au vu du titre exécutoire émis le 31 décembre 2002 le comptable public a émis un commandement de payer reçu le 22 septembre 2003 par la SIMKO ; que dès lors cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le comptable public n’aurait pas agi dans le délai qui lui était imparti ;

Considérant en sixième lieu qu’aux termes de l’article de l’article L 332-12 du CU « Peuvent être mis à la charge du lotisseur… une participation forfaitaire représentative … des contributions énumérées aux a… du 2° … de l’article L 332—1… Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions… qui ont été mis à la charge du lotisseur… » ; que si la SIMKO produit un arrêté de lotir n° 973.304.88/20114 en date du 24 octobre 1988 au titre duquel le lotisseur conserve notamment la charge de l’assainissement du lotissement , il ne ressort pas de cet arrêté de lotir qu’une participation forfaitaire aurait été demandée au lotisseur au titre du raccordement à l’égout , dispensant par la suite le constructeur du paiement de cette participation ; que dès lors la SIMKO, qui établit avoir seulement exécuté les travaux propres de viabilisation du lotissement, n’est pas fondée à soutenir qu’ayant demandé P obtenu par la suite un permis de construire délivré le 17 novembre 1989 sous le n° 973304 89 20072, la commune de Kourou ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, lui demander au titre de ce permis P de la participation litigieuse ,une somme de 112 500 frs ( soit 17 150 €) figurant sur l’état chiffré arrêté le 31/12/1993 P ayant servi à émettre le titre exécutoire ; qu’il en est de même du lotissement de l’ANSE III P des permis subséquents figurant sur le même état chiffré, dès lors que l’ obligation faite à la SIMKO de réaliser des branchements d’un diamètre supérieur à 150 mm ne suffit pas à établir à elle seule que les réseaux ainsi réalisés ont servi à des branchements P des évacuations extérieurs au lotissement ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L 332-6 P L 332-15 du code de l’urbanisme que la collectivité peut mettre à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire la réalisation P le financement d’équipements propres à la construction ou au terrain aménagé , notamment ceux en matière d’évacuation P de traitement des eaux usées P que cette obligation s’étend aux branchements des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain ; que si la SIMKO fait valoir que dans le quartier des « Deux lacs » elle a obtenu 8 permis de construire valant division parcellaire qui l’obligeaient à réaliser des voiries P réseaux devant être rétrocédés ultérieurement à la commune, cette circonstance ne saurait suffire pour dispenser la SIMKO du paiement de la participation au raccordement , dès lors qu’il n’est pas établi que la SIMKO a supporté, en sus des travaux propres P strictement nécessaires aux constructions autorisées par à ces permis, l’exécution de travaux publics hors zone aménagée ou construite ; qu’au demeurant il n’est pas davantage établi que ces rétrocessions de réseaux ont eu lieu ; que dans ces conditions la SIMKO n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait être dispensée du paiement de la participation au titre de ces huit permis de construire ;

Considérant cependant que la SIMKO fait aussi valoir qu’elle a réalisé la ZAC de Kourou P qu’à ce titre elle a assuré non seulement l’ensemble des travaux d’assainissement internes à la zone mais encore des travaux publics d’équipement en ce domaine; que cette obligation ressort de la convention signée le 15 avril 1988 ; que la SIMKO soutient sans être contredite ne s’être pas limitée ainsi aux seuls travaux internes à la ZAC mais avoir réalisé aussi les réseaux alentours qui ne pré-existaient pas ; que dans ces conditions, P eu égard à l’objet de l’article L 35-4 devenu l’article L 1331-7 du code de la santé publique, la commune de Kourou ne pouvait sans double emploi demander à la SIMKO la participation au raccordement au réseau d’assainissement pour les permis n° 89/20102, A/Z, A/B, C, A/E, A/G, A/I, A/K, A/M, A/O, P A/R figurant sur l’état chiffré du 31/12/1993 dressé par la commune P que celle ci ne conteste pas comme se rapportant à la ZAC concédée ;

Sur le bien fondé du commandement de payer

SOIT si l’on juge que le titre exécutoire est illégal… le commandement de payer la somme de … est non fondé ;

SOIT si l’on rejette les conclusions d’annulations du titre il faut en plus d’écarter le moyen tiré de l’illégalité du titre de recette, également traiter les moyens spécifiques d’annulation du commandement qui ne posent pas de problème P qui sont voués à l’échec ;

Considérant en premier lieu que le titre de recette étant légal, la SIMKO n’est pas fondée à soutenir que le commandement de payer qui se fonde sur cet acte, serait non fondé ;

Considérant en second lieu que le comptable public est aux termes de l’article L 2343-1 du code général des collectivités territoriales, chargé sous la responsabilité de la collectivité d’exécuter les recettes P les dépenses de cette dernière ; que par suite la SIMKO n’est pas fondée à soutenir que seule la SGDE avait compétence pour recouvrer la créance de la commune de Kourou ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du commandement ;

Considérant qu’à supposer même que ces conclusions puissent être regardées comme tendant à la suspension du commandement litigieux , il résulte de l’instruction que par ordonnance en date du 30 janvier 2004 le juge des référés se fondant sur 1617-5 du CGCT a rejeté la requête de la SIMKO au motif que le titre de recette n’a plus de force exécutoire dès l’introduction d’une requête contentieuse devant la juridiction compétente ; qu’en tout état de cause de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation ;

Considérant que si la SIMKO demande pour procédure abusive, la condamnation de la commune de Kourou P de la trésorerie de Kourou à lui payer une somme de 15 000 € , de telles concluions présentées à titre de réparation d’un préjudice allégué doivent être regardées comme ayant un caractère indemnitaire ; que toutefois faute d’avoir été précédées d’une demande préalable de nature à lier le contentieux, elles sont ainsi que le soutient la commune de Kourou , irrecevables P doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les intérêts P leur capitalisation ;

SOIT Si l’on rejette la requête de la SIMKO , la commune de Kourou adroit sur la somme réclamée, aux intérêts au taux légal à compter du 31/12/2002 date de l’émission du titre de recette , ainsi qu’à la capitalisation des intérêts , cette dernière ayant été demandée le 26 mars 2005 alors que plus d’une année d’intérêts était due..

SOIT si l’on annule on rejettera les conclusions à ces fins.

Sur les frais irrépétibles ;

En attente Dépendra de la partie perdante la commune demande 5000 € P la SIMKO 15000 €

Sur les dépens ;

Aucun dépens généré

Rejet conclusions 26 /3 /2005 de la commune

D E C I D E :

Article 1er :

Article : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DE KOUROU (SIMKO), à la trésorerie de kourou, à la commune de kourou P à la tresorerie generale de la guyane.

Délibéré après l’audience du , à laquelle siégeaient :

, président,

M. X, (premier) conseiller,

, (premier) conseiller,

Lu en audience publique le .

Le rapporteur, Le président,

E. X

Le greffier,

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Tribunal administratif de Guyane, n° 0300538