Tribunal administratif de La Réunion, 1er décembre 2022, n° 2201183

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 1er déc. 2022, n° 2201183
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2201183
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. C, représenté par Me Ali, avocat, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision de la direction des douanes en date du 17 septembre 2022 en tant qu’elle prévoit le transfert de zone d’attente vers l’hôtel « Select » à Saint-Denis ;

3°) de constater qu’il est, en droit comme en fait, entré sur le territoire français ;

4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un visa de régularisation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ali d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’ordonnance n° 2201184 en date du 26 septembre 2022 du juge des référés du tribunal.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision de la direction des douanes en date du 17 septembre 2022 en tant qu’elle prévoit le transfert de zone d’attente vers l’hôtel « Select » à Saint-Denis.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».

3. La requête en référé n° 2201184 tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée a été rejetée par ordonnance du 26 septembre 2022 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B et son conseil ont été informés, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de la requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Me Ali.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 1er décembre 2022.

Le président du tribunal,

G. A

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,

J. BELENFANT

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Tribunal administratif de La Réunion, 1er décembre 2022, n° 2201183