Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 26 avril 2024, n° 2200391

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 26 avr. 2024, n° 2200391
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200391
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2022 et 24 février 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a confirmé le rejet de sa demande de remboursement au titre de l’aide à la continuité territoriale Réunion-Métropole 2019.

Il soutient que :

— il a adressé ses 4 dossiers de demande de remboursement de billet d’avion avec les justificatifs par voie postale comme cela lui a été recommandé par téléphone et s’est déplacé physiquement dans les locaux à la fin de la période de confinement afin de se renseigner sur le suivi de ses demandes ;

— il n’a jamais été informé de l’existence de l’ordonnance de prolongation des délais n° 2020-306.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2023, la région Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du Conseil d’Etat n° 471539 du 1er février 2024.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code des transports ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

— et les conclusions de M. Ramin rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa décision du 19 janvier 2022, la région Réunion a confirmé son refus d’accorder l’aide à la continuité territoriale (ACT) à M. B, au titre des voyages accomplis à destination de la métropole par lui-même et les membres de sa famille.

2. Il ressort des pièces du dossier que la région Réunion a, au regard du règlement de l’aide à la continuité territoriale (ACT) qu’elle a édicté pour l’année 2019, refusé l’aide sollicitée par M. A au motif que son dossier avait été adressé par voie postale alors qu’il aurait dû être déposé au guichet. Les circonstances invoquées par le requérant, à savoir un conseil erroné qui lui aurait été donné par les services de la région d’adresser son dossier par voie postale et un non-respect par la région de la prolongation du délai de dépôt de dossier inhérente à la crise sanitaire Covid 19, ne sont pas de nature à faire échec à l’application de la règle selon laquelle le dossier d’ACT devait être déposé physiquement au guichet.

3. Par ailleurs, et en tout état de cause, comme cela a été constaté par le récent arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2024, ni les dispositions du code des transports, ni celles du code général des collectivités territoriales, n’autorisaient la région Réunion à instituer, ou à prolonger, un régime d’aide à la continuité territoriale tel que celui qui avait été mis en place, pour l’année 2019, par une délibération de la commission permanente du conseil régional adoptée en décembre 2018. Dès lors, c’est à bon droit que la région Réunion a refusé en 2022, ainsi qu’elle y était tenue, d’attribuer à M. A l’aide sollicitée sur le fondement de la délibération illégale susmentionnée. Par suite, l’argumentation soumise au tribunal par le requérant, présente un caractère inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la région Réunion.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

— M. Aebischer, président,

— M. Monlaü, premier conseiller,

— Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le greffier,

F. IDMONT

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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