Tribunal administratif de La Réunion, n° 0300938

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, n° 0300938
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 0300938

Texte intégral

FC/NR

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE SAINT DENIS DE LA REUNION

N°0300938

___________

M. X Y Z

c/

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

__________

Lecture du

___________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,

rend l’ordonnance suivante :

1) Le litige et la procédure

Par une requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2003, sous le n° 0300938, M. X Y Z, demeurant 1, impasse des Fleurs Jaunes – 97490 Sainte-Clotilde, demande au Tribunal :

— d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé de l’admettre à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 5 novembre 2003 ;

— d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de prendre une nouvelle décision l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 5 novembre 2003, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

— de condamner l’Etat à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par une décision en date du 15 septembre 2003, enregistrée au greffe le 24 septembre 2003, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie admet M. X Y Z à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 5 novembre 2003 ;

2) La décision

Au vu des autres pièces du dossier ;

Au vu du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de justice administrative ;

Considérant qu’en vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;

Considérant que par décision en date du 15 septembre 2003, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a admis M. X Y Z à faire valoir ses droits à la retraite, avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 5 novembre 2003 ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à payer à M. X Y Z la somme de 15 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°0300938 susvisée de M. X Y Z.

Article 2 : L’Etat – ministre de l’économie, des finances et de l’industrie – versera à M. X Y Z la somme de 15 euros (quinze euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y Z et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Prononcée à Saint-Denis, le

Le président, Le greffier en chef,

F. CARBONNEL R. BOURGIN

La République mande et ordonne

au ministre sus-indiqué en ce qui le concerne

et à tous huissiers de justice à ce requis

en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées,

de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme,

le greffier en chef,

R. BOURGIN

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