Tribunal administratif de La Réunion, n° 0300823
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA La Réunion, n° 0300823 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
Numéro : | 0300823 |
Texte intégral
RB/MA. L
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
N° 0300823
__________
M. X Y
c/
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Ministre de l’intérieur
Préfecture de la Réunion
__________
Lecture du
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion,
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2003, sous le n° 0300823, M. X Y, demeurant XXX, demande au Tribunal administratif :
— d’annuler la décision en date 23 juin 2003 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 31 décembre 2003 ;
— d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un nouvelle décision l’admettant à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 31 décembre 2003 ;
Par une décision en date du 8 octobre 2003, enregistrée au greffe en date du 14 octobre 2003, le ministre de l’intérieur admet M. X Y à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 31 décembre 2003 ;
2) La décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code de justice administrative ;
Considérant qu’en application de l’article R 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;
Considérant que par décision en date du 8 octobre 2003, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a admis M. X Y à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, à compter du 31 décembre 2003 ; que, par suite, la requête est devenue sans objet ;
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 0300823 susvisée de M. X Y.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Prononcée à Saint-Denis de la Réunion, le
Le Président Le greffier en chef
F. CARBONNEL R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion,
en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme,
Le Greffier en chef,
R. BOURGIN
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